vendredi 15 mai 1970

416 : Cass, 1ère Chambre civile, 17 avril 1953, Arrêt RIVIÈRE

Cass, 1ère Chambre civile, 17 avril 1953, Arrêt RIVIÈRE

Un divorce a été obtenu à l’étranger devant les tribunaux de l’équateur, et ce divorce était invoqué en France pour y produire des effets, Les époux n’ont pas de nationalité commune mais domicile commun en équateur. La Cour de cassation admet pour la première fois, si elles non pas une nationalité commune alors la loi applicable à leur divorce c’est le domicile commun. Donc la loi de l’équateur été applicable et il admettait le divorce par consentement mutuel alors qu’en France on connaissait que le divorce pour faute et le juge français estimait y que la loi Étrangère autorisant la dissolution du Mariage pour une autre cause que la faute= trop libérale et atteinte à l’ordre public international Est ce que la loi Équatorienne autorisant le divorce par consentement mutuel qui avait été appliqué en l’espèce, et donc divorce prononcé= est ce applicable en France alors que heurtait OP français ?

=> La CC a justement décidé que la réaction à l’encontre d’une disposition contraire à OPI français n’est pas la même suivant de mettre obstacle à l’acquisition d’un droit en France ou de laisser se produire en France les effets d’un droit acquis sans fraude à l’étranger.

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 Rivière, Civ. 1 , 17 avril 1953re
La Cour, après en avoir délibéré en la chambre du conseil ; — Sur le moyen unique pris en ses deux branches ; — Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la dame Lydia Roumiantzeff, d'origine russe, naturalisée française, s'est mariée le 9 février 1934, devant l'officier de l'état civil français, avec le sieur Dimitri Petrov, de nationalité russe, sans que le mariage
lui ait fait perdre la nationalité française ; que les époux Petrov-Roumiantzeff ont quitté la France et ont transporté leur domicile à Quito (Equateur) où, le 27 août 1936, la dissolution, par consentement mutuel, du lien conjugal, a été prononcée par les autorités équatoriennes, en conformité de la loi équatorienne
; que cette rupture a été suivie, le 19 mai 1939, du remariage de Lydia Roumiantzeff avec le sieur Robert Rivière, de nationalité française, devant l'officier de l'état civil de Casablanca ; que, postérieurement, la dame Rivière-Roumiantzeff ayant manifesté la volonté de divorcer, Rivière l'a action-née en déclaration de nullité du second mariage, soutenant que le divorce par consentement mutuel des époux Petrov-Roumiantzeff, bien qu'intervenu en dehors de toute fraude, était sans effet en France, et ne pouvait, en conséquence, avoir permisun mariage ultérieur de la dame Roumiantzeff ; — Attendu que c'est à tort, selon le pourvoi, que la Cour d'appel a débouté Rivière de sa demande, sanctionnant ainsi une décision étrangère dépourvue de l'exequatur et en opposition avec l'ordre public français ; 
— Mais attendu que les décisions étrangères rendues en matière d'état ou de capacité, soit entre étrangers, soit entre Français et étranger, produisent en France,sans exequatur, tous les effets autres que ceux qui comportent coercition sur les personnes ou exécution sur les biens sous réserve, toutefois, de l'appréciation par la juridiction française saisie de leur conformité avec les règles françaises de solution des conflits de lois ; qu'il serait vainement objecté que le second mariage de la dame Roumiantzeff a été célébré nonobstant l'absence de transcription, en France, du divorce ayant dissous la première union, le non-accomplissement de cette formalité, requise en principe, n'ayant pu, de toute façon, constituer, en l'espèce, qu'un empêchement prohibitif et non dirimant; 
— Attendu que l'objection soulevée par le pourvoi, d'atteinte à l'ordre public français, doit être appréciée de façon différente suivant que le divorce litigieux a été ou non acquis à l'étranger par application de la loi compétente en vertu du règlement français des conflits ; qu'en effet, la réaction à l'encontre d'une disposition contraire à l'ordre public n'est pas la même suivant qu'elle met obstacle à l'acquisition d'un droit en France ou suivant qu'il s'agit de laisser se produireen France les effets d'un droit acquis, sans fraude, à l'étranger et en conformité de la loi ayant compétence en vertu du droit international privé français ; 
— Attendu que le seul fait de la nationalité française de la femme ne suffit pas à rendre, dans tous lescas oÿ l'état de cette dernière est en cause, la loi française obligatoirement compétente ;
— Attendu, en l'espèce, que les époux Petrov-Roumiantzeff, ayant une nationalité différente, mais étant domiciliés l'un et l'autre en Equateur, c'est à bon droit que la Cour d'appel a décidé que leur divorce était régi parla loi du domicile qui se trouvait, au surplus, être identique à la loi personnelle du mari et à la loi du for ; 
—Attendu que, dès lors, le divorce a été régulièrement acquis à la suite d'une décision étrangère faisant application de la loi normalement compétente ; qu'il s'ensuit que la dissolution du mariage doit produire ses effets en France bien qu'elle n'aurait pu être prononcée, pour la même cause, par une juridiction française, notre ordre public s'opposant, en ce cas, au divorce par consentement mutuel ; D'ou il résulte que l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : — Rejette.

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