lundi 9 septembre 2013

15 : La responsabilité du fait d'autrui: Responsabilité des associations sportives, MB

Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n°02-13.653


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Rennes,30 janvier 2002), que M. Jean-Pierre Le X…, licencié à la Fédération française de rugby et membre de l’association sportive Brest université club (l’association), participant à un match de rugby, a été grièvement blessé aux vertèbres ; qu’il a assigné en réparation l’association ainsi que son propre assureur, la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la CPAM) ; que la compagnie La Sauvegarde, assureur de l’association, est intervenue à l’instance ;

qu’un jugement a déclaré l’association responsable de l’accident sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil et l’a condamnée in solidum avec son assureur à payer diverses sommes à M. Le X… et à la CPAM ;

Attendu que M. Le X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil des dommages qu’ils causent à cette occasion, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’un fait fautif ou intentionnel, si bien que l’arrêt n’est pas justifié au regard du texte précité ;

2 / qu’en tout état de cause, en faisant profiter le doute sur l’origine du grave accident -qui ne pouvait normalement s’inscrire dans le cours normal du jeu- survenu à un joueur lors d’une compétition sportive, à l’association sportive et non au joueur, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ;

3 / qu’en tout état de cause, en faisant profiter le doute sur l’origine du grave accident -qui ne pouvait normalement s’inscrire dans le cours normal du jeu- survenu à un joueur lors d’une compétition sportive, à l’association sportive et non au joueur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que M. Le X… a subi, au cours de l’effondrement d’une mêlée ou d’un regroupement, une torsion à la nuque affectant ses vertèbres cervicales ; que cette blessure n’a pu résulter d’un coup ; qu’au surplus, l’expert a noté que “des déclarations de l’intéressé et de l’étude des pièces figurant au dossier, il résulte que M. Le X… participait à un match de rugby lorsqu’à la suite d’un coup de pied à suivre du numéro 15 (l’arrière), il aurait brutalement perdu connaissance, n’ayant aucun souvenir d’un fait accidentel particulier” ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu’aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l’association sportive à laquelle M. Le X… appartenait lui-même n’était établie, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

1.   

Note sous cass, 2 eme civ, 20 novembre 2003,

Responsabilité du fait d’autrui – Associations sportives – Article 1242, al. 1er (ancien art. 1384)


Au fil des années, les activités des étres humains sont dévellopés (sport, loisir...) et les textes sur la responsabilité du fait d'autrui daté de 1804 sont devenus, incapable de réaliser des objectives des rédacteurs du texte, en fait la jurisprudence française a pris le relais pour élargir l'interprétation de l'article 1384 alinéa 1 er de façon à attendre les finalités voulu de la responsabilité délictuelle, dans ce cadre la cour de cassation a instauré une responsabilité sans faute à l'egard des personnes tenues de répondre au fait d'autrui au sens de l'article 1384 alinéa.

La responsabilité du fait d’autrui, longtemps cantonnée aux hypothèses limitativement énumérées par l’article 1384 ancien du Code civil, a connu une profonde mutation à partir de l’arrêt Blieck (Cass. ass. plén., 29 mars 1991), par lequel la Cour de cassation a admis l’existence d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui fondé sur l’alinéa 1er du texte.
Toutefois, l’extension de ce principe a rapidement soulevé des difficultés, notamment quant aux conditions d’engagement de la responsabilité des personnes ou organismes chargés d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité d’autrui. La question s’est posée avec une acuité particulière en matière sportive, où le dommage survient dans un cadre intrinsèquement risqué.
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 20 novembre 2003 s’inscrit dans cette réflexion. À l’occasion d’un accident grave survenu lors d’un match de rugby, la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles la responsabilité d’une association sportive peut être engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
Derrière le rejet du pourvoi, l’arrêt participe à une construction jurisprudentielle plus large, qu’il convient d’analyser à la lumière des décisions rendues en 2002, 2003 et 2005, afin d’en dégager les enseignements.

I. La consécration d’un régime spécifique de responsabilité du fait d’autrui applicable aux associations sportives

A. L’exigence d’une faute caractérisée imputable à un membre de l’association

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir débouté la victime de ses demandes indemnitaires, au motif qu’aucune faute caractérisée, résultant d’une violation des règles du jeu, n’était établie à l’encontre d’un joueur membre de l’association.
La Haute juridiction retient en effet que la blessure subie par le joueur est survenue à la suite de l’effondrement d’une mêlée ou d’un regroupement, sans qu’un coup ou un comportement anormal puisse être identifié. L’expert souligne d’ailleurs l’absence de souvenir précis d’un fait accidentel particulier.
Il en résulte que, faute d’un comportement fautif imputable à un joueur, la responsabilité de l’association ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence désormais constante selon laquelle la responsabilité des associations sportives suppose l’établissement d’une faute caractérisée du gardé, et non le seul fait causal.
Cette exigence sera ultérieurement consacrée avec force par l’Assemblée plénière dans son arrêt du 29 juin 2007, aux termes duquel :
« Les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ».
Ainsi, en matière sportive, la responsabilité du fait d’autrui demeure étroitement encadrée, afin de ne pas faire peser sur les associations un risque excessif lié à la pratique normale du sport.

B. Une solution circonscrite au domaine sportif ?

Reste néanmoins une interrogation majeure :
l’exigence d’une faute caractérisée est-elle propre aux seules associations sportives ou s’étend-elle à toute personne morale chargée d’organiser l’activité d’autrui ?
La jurisprudence ne permet pas encore d’apporter une réponse définitive. Il est toutefois permis de penser que le contexte sportif, marqué par l’acceptation des risques et la violence licite du jeu, justifie un régime dérogatoire.
En dehors de ce cadre, l’exigence d’une faute simple — voire du seul fait causal — pourrait suffire à engager la responsabilité du gardien.

II. La confirmation d’une responsabilité de plein droit du fait d’autrui hors du champ sportif

A. La distinction entre organisation d’une activité et organisation du mode de vie

La comparaison avec l’arrêt d’Assemblée plénière du 13 décembre 2002 est éclairante. Dans cette décision, la Cour de cassation admet la responsabilité d’un organisme chargé d’organiser et de contrôler le mode de vie d’une personne handicapée, sans exiger la preuve d’une faute du gardé.
Il semble ainsi se dessiner une distinction fondamentale :
lorsque la personne ou l’organisme organise une activité ponctuelle, comme une compétition sportive, la responsabilité est subordonnée à une faute caractérisée ;
lorsque l’organisme organise le mode de vie d’autrui, notamment d’une personne vulnérable, le simple fait causal paraît suffisant.
Cette seconde hypothèse rapproche le régime de responsabilité de celui applicable aux parents du fait de leurs enfants, prévu à l’alinéa 5 de l’article 1242 du Code civil.
B. La reconnaissance progressive d’une responsabilité de plein droit
La question de la nature de la présomption pesant sur le gardien a également fait l’objet d’une évolution notable.
La Cour de cassation a progressivement admis que la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1384, alinéa 1er, constitue une responsabilité de plein droit, impliquant une présomption de responsabilité et non une simple présomption de faute.
Cette orientation se dessine dès l’arrêt de la deuxième chambre civile du 16 mars 1994, puis se confirme avec l’arrêt Notre-Dame-des-Flots du 26 mars 1997, par lequel la Cour de cassation affirme que le gardien ne peut s’exonérer en démontrant l’absence de faute de surveillance.
Dès lors, seule la preuve d’une cause étrangère permettrait d’écarter la responsabilité.

Conclusion

L’arrêt du 20 novembre 2003 illustre parfaitement la volonté de la Cour de cassation de canaliser l’extension de la responsabilité du fait d’autrui, en particulier dans le domaine sportif.
Loin d’être contradictoires, les décisions rendues entre 2002 et 2005 traduisent une jurisprudence nuancée et cohérente, fondée sur la nature du pouvoir exercé par le gardien sur le gardé.
Ainsi, si la responsabilité du fait d’autrui tend à devenir une responsabilité de plein droit, son régime demeure modulé selon que le gardien organise une activité risquée ou qu’il exerce un contrôle permanent sur le mode de vie d’autrui.
MB

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