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jeudi 14 mai 2020

456 : Panorama des arrêts rendus en Assemblée plénière au cours de 2019, par CC



Panorama des grands arrêts de la Cour de Cassation : Jan 2019 – Dec 2019, RJCC, N° 7, mai 2020.


Arrêts rendus en assemblée plénière et en chambre mixte

Assemblée plénière
1. Arrêts rendus en matière civile
A. Arrêt n°643 du 5 avril 2019 (18-17.442) -Cour de cassation - Assemblée plénière
TRAVAIL, RÉGLEMENTATION - SANTÉ ET SÉCURITÉ
Cassation partielle
Réparation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante

Même s’il n’a pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, un salarié exposé à l’amiante et ayant, de ce fait, un risque élevé de développer une maladie grave peut demander la réparation d’un préjudice d’anxiété, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur. Il devra en apporter la preuve.
Cette décision rendue par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, le 5 avril 2019, constitue un revirement de jurisprudence.



B. Arrêt n°647 du 28 juin 2019 (19-17.330 ; 19-17.342) -Cour de cassation - Assemblée plénière
SÉPARATION DES POUVOIRS
Cassation sans renvoi
La Cour de cassation casse l’arrêt de cour d’appel qui ordonnait le maintien des soins vitaux prodigués à M. X…., et ne renvoie pas l’affaire devant un nouveau juge. La Cour de cassation déclare la juridiction judiciaire incompétente.


C. Arrêt n°648 du 4 octobre 2019 (10-19.053) -Cour de cassation - Assemblée plénière
GPA - FILIATION
GPA faite à l’étranger et lien de filiation avec la mère d’intention 
Une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation avec la mère d’intention. Dans le cas d’espèce, seule la transcription des actes de naissance étrangers permet de reconnaître ce lien dans le respect du droit à la vie privée des enfants. 

2. Arrêts rendus en matière pénale
A. Arrêt n°646 du 10 mai 2019 (18-82.737) -Cour de cassation - Assemblée plénière
PRESSE Rejet
Le 26 février 2015, le Royaume du Maroc, représenté par son ministre de l’intérieur, a fait citer un de ses ressortissants, devant le tribunal correctionnel de Paris, du chef de diffamation publique envers un particulier. Etaient en cause des propos tenus sur des chaînes de télévision françaises à l’occasion de la manifestation du 11 janvier 2015 (pourvoi n° 18-82.737).

B. Arrêt n°649 du 25 octobre 2019 (17-86.605) - Cour de cassation - Assemblée plénière
PRESSE Rejet
Ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d’expression la diffusion, lors d’une émission de télévision, d’une affiche qui associe une personnalité politique, candidate à l’élection présidentielle, à un excrément, dès lors que cette affiche, initialement publiée dans un journal revendiquant le droit à l’humour et à la satire, comporte une appréciation du positionnement politique de cette candidate à l’occasion de l’élection et a été montrée avec d’autres affiches parodiant chacun des candidats, dans la séquence d’une émission polémique s’apparentant à une revue de presse, mention étant expressément faite que ces affiches émanent d’un journal satirique et présentent elles-mêmes un caractère polémique.



C. Arrêt n°650 du 9 décembre 2019 (18-86.767) - Cour de cassation - Assemblée plénière
PREUVE
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre la décision prise par une chambre de l’instruction de rejeter les demandes d’annulation des actes de la procédure fondées sur la déloyauté du procédé employé par la police pour apporter la preuve de la tentative de chantage dont aurait fait l’objet une personne.

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CC, Panorama des arrêts rendus en assemblée plénière au cours de 2019 , RJCC, mai 2020, sous n° 456. (29 pages)

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 Articles similaires

CC, Panorama des arrêts rendus en assemblée plénière et en en chambre mixte au cours de 2018 , RJCC, 21 Fev. 2019, sous n° 380. (17 pages).


CC, Panorama des arrêts rendus en assemblée plénière au cours de 2016, RJCC, 23 mars 2017, sous n° 360. p. 17 pages.


CC, Panorama des arrêts rendus en assemblée plénière : Jan 2015 – Dec 2015, RJCC, 23 mars 2016, sous n° 384. p. 33 pages.


CC, Panorama des arrêts rendus en chambres mixtes: Sept 2015 - Juillet 2015, RJCC, 24 mars 2016, sous n° 385. p. 11 pages. 

م ب، بانوراما قرارات الجمعية العامة للغرف الكبرى :  يونيو 1981 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2010، تحت رقم 168.









vendredi 13 mars 2020

476 : Cour de justice de la République, Assemblée plénière, du 13 mars 2020 , SDER

Arrêt n°652 du 13 mars 2020 (19-86.609 ; 18-80.162 ; 18-80.164 ; 18-80.165) -  Assemblée plénière


Cour de justice de la République – Rejet 
Lire l’arrêt n°652 du 13 mars 2020
Par le présent arrêt, l’assemblée plénière de la Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. A... X..., ancien Premier ministre et candidat à l’élection présidentielle en 1995, contre trois arrêts avant-dire droit rendus le 21 décembre 2017 par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République et contre l’arrêt rendu par la même commission, le 30 septembre 2019, portant renvoi devant la formation de jugement de ladite Cour, et non-lieu partiel.
Il est reproché à M. X..., en qualité de complice et de receleur d’abus de biens sociaux, d’avoir participé à la mise en place d’un réseau d’intermédiaires venu se greffer sur des contrats d’armement conclus avec l’Arabie Saoudite et le Pakistan, générant des rétro-commissions ayant pu alimenter sa campagne électorale présidentielle.
Seules les principales questions juridiques discutées font l’objet de la présente notice.
SDER, Panorama des grands arrêts de la première chambre civile : Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. RJCC, Oct 2022, T 1, sous n° 440. p. 464 pages. 


SDER


lundi 13 janvier 2020

401 : Le contrat et le tiers, Cass. ass. plén., 13 janv. 2020,

Arrêt n°651 du 13 janvier 2020 (17-19.963) - 

Cour de cassation - Assemblée plénière

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI-DÉLICTUELLE

Cassation partielle



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Du tiers à un contrat de se prévaloir du seul manquement contractuel pour obtenir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparati
on du dommage qui en résulte, sans devoir démontrer une faute délictuelle distincte

l’action en responsabilité civile initiée par le tiers au contrat, du fait d’un manquement contractuel qui lui cause un dommage. Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963,


Manquement à ses obligations contractuelles et responsabilité vis à vis des tiers : l’Assemblée plénière récidive


Les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d'autre preuve.

Note explicative relative à l’arrêt n°651 du 13 janvier 2020 (17-19.963) - Assemblée plénière

 

Le 6 octobre 2006, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a rendu un arrêt connu sous le nom d’arrêt Boot shop ou Myr’ho (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) par lequel elle retenait que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Appelée à s’interroger sur le maintien du principe ainsi énoncé au regard d’arrêts de différentes chambres interprétés par la doctrine comme exprimant une divergence par comparaison avec la fidélité observée dans d’autres arrêts à la formulation de l’arrêt Boot shop, la Cour, à nouveau réunie en assemblée plénière, a réaffirmé, dans les mêmes termes et en s’en expliquant, son attachement à ce principe. 

En l’espèce, au travers d’une action subrogatoire exercée par un assureur, la question était celle de l’indemnisation du tiers à un contrat d’alimentation en énergie, qui, en raison de l’interruption de la fourniture en énergie endurée pendant plusieurs semaines par la société avec laquelle il était en relation, avait subi un préjudice d’exploitation.
Le moyen tiré du manquement contractuel imputable au fournisseur d’énergie ayant été expressément soulevé, la cour d’appel avait fait partiellement application de la solution de l’arrêt Boot shop en en reprenant la formulation pour écarter l’opposabilité des clauses d’arbitrage et limitative de responsabilité invoquées par le contractant dont la responsabilité était recherchée, mais elle s’en était éloignée en exigeant la démonstration d’une faute. C’est cette exigence que l’assemblée plénière sanctionne.
Tout en réaffirmant le fondement délictuel ou quasi-délictuel de l’action en indemnisation du tiers au contrat, l’assemblée plénière a ainsi considéré que la caractérisation d’un manquement contractuel, à la condition que ce manquement lui ait causé un dommage, suffisait à ouvrir à ce tiers droit à réparation.
Ce faisant, elle opte, à nouveau et en dépit des critiques qu’a suscitées l’arrêt Boot shop au sein de la doctrine, en particulier celle inquiète des atteintes pouvant être portées au principe de la relativité des contrats, pour une solution répondant aux attentes des tiers qui, victimes d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution contractuelle, sont susceptibles, en l’absence de méconnaissance par le contractant poursuivi d’une obligation générale de prudence ou de diligence ou du devoir général de ne pas nuire à autrui, d’être privés de toute indemnisation de leur dommage.
L’arrêt apporte un enseignement supplémentaire : en appliquant le principe énoncé par l’arrêt Boot shop à une situation où le manquement dénoncé portait sur une obligation de résultat et non, comme dans ce précédent arrêt, sur une obligation de moyens, l’assemblée plénière ne retient pas la nécessité d’une distinction fondée sur la nature de l’obligation méconnue.
En réalité, l’arrêt rendu subordonne le succès de l’action en indemnisation du tiers à la preuve du lien de causalité qu’il incombe à celui-ci de rapporter entre le manquement contractuel qu’il demande de reconnaître et le préjudice dont il justifie et invite, par conséquent, les juges du fond à continuer de privilégier dans leur examen cet aspect essentiel du litige qui permet de distinguer le préjudice indemnisable de celui qui ne l’est pas.





LE CONTRAT ET LES TIERS


L’action en responsabilité civile initiée par le tiers au contrat, du fait d’un manquement contractuel qui lui cause un dommage. Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963,


Manquement à ses obligations contractuelles et responsabilité vis à vis des tiers : l’Assemblée plénière récidive



Les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d'autre preuve.


Faits et procédure

Une usine sucrière A. est liée à une autre usine sucrière B. par une convention d’assistance mutuelle prévoyant que chacune portera assistance à l’autre en cas d’arrêt accidentel prolongé de son usine. L’approvisionnement en énergie n’étant plus assuré à la suite d’un incendie intervenu dans la centrale électrique, l’usine A. est fermée pendant un mois. En application de la convention d’assistance, l’usine B. assure une partie du traitement de la canne à sucre de l’usine A. Mais cette assistance entraîne pour elle une perte d’exploitation, dont elle sera indemnisée par son assureur. Ce dernier, subrogé dans les droits de son assuré, recherche alors la responsabilité de la centrale électrique. L’usine B., tiers au contrat d’alimentation en énergie, ayant subi un préjudice d’exploitation en raison de l’interruption de la fourniture en énergie endurée pendant plusieurs semaines par l’usine A., pouvait-elle être indemnisée ?

La cour d’appel répond négativement. Elle considère, d’une part, que la convention d’assistance s’opposait à cette demande et, d’autre part, que la centrale électrique n’avait pas commis de faute. L’assureur ne pouvait donc, selon elle, invoquer la responsabilité délictuelle de celle-ci.

L’assureur forme un pourvoi. Ses arguments sont les suivants :

  • le fournisseur d'énergie est tenu d'une obligation de résultat dont la défaillance suffit à caractériser l'inexécution contractuelle et à engager sa responsabilité vis-à-vis de son cocontractant. En décidant que la faute, la négligence ou l'imprudence de la centrale électrique à l'origine de sa défaillance contractuelle n'était pas établie et qu'en conséquence, l’assureur ne pouvait utilement invoquer la responsabilité délictuelle de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil (devenu l'article 1231-1) ;
  • Les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d'autre preuve. La cour d’appel, en estimant que l’assureur ne pouvait utilement invoquer la responsabilité délictuelle de la centrale électrique dès lors qu'aucune négligence ou imprudence de cette dernière à l'origine de sa défaillance contractuelle n'était établie, a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
L'affaire est attribuée à la Chambre commerciale de la Cour qui, par arrêt du 9 avril 2019, ordonne le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'Assemblée plénière.

Solution : la preuve d’une faute n’est pas nécessaire

Réunie en Assemblée plénière, la Cour de cassation ne suit pas l’avis du premier Avocat général. Au visa de l'article 1165 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1382, devenu 1240 du même Code, elle casse l’arrêt.
 
La Haute juridiction réaffirme le principe déjà posé que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Cette solution avait en effet été consacrée par un arrêt du 6 octobre 2006, connu sous le nom d’arrêt Boot shop ou Myr’ho (Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, Bull. ass. plén., n° 9).

Cet arrêt avait été critiqué par la doctrine en raison, en particulier, des atteintes pouvant être portées au principe de la relativité des contrats (C. civ., art. 1165, anc. et 1199, nouv.).

Des solutions divergentes avaient été adoptées par les chambres civiles et commerciales (Cass. 3e civ., 22 oct. 2008, nos 07-15.583 et 07-15.692, Bull. civ. III, n° 160 ; Cass. 1re civ., 15 déc, 2011, n10-17.691 ; Cass. com., 18 janv. 2017, nos14-16.442 et 14-18.832 ; Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n16-11.203, Bull. civ. III, n° 64), « créant des incertitudes quant au fait générateur pouvant être utilement invoqué par un tiers poursuivant l'indemnisation du dommage qu'il impute à une inexécution contractuelle, incertitudes qu'il appartient à la Cour de lever ».
 
Dans son arrêt du 13 janvier 2020, la Haute juridiction a souhaité réaffirmé, dans les mêmes termes et en s’en expliquant, son attachement à ce principe. Mais elle précise que « le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement ».

Comme l’indique sa note explicative, l’arrêt apporte donc « un enseignement supplémentaire : en appliquant le principe énoncé par l’arrêt Boot shop à une situation où le manquement dénoncé portait sur une obligation de résultat et non, comme dans ce précédent arrêt, sur une obligation de moyens, l’Assemblée plénière ne retient pas la nécessité d’une distinction fondée sur la nature de l’obligation méconnue.
En réalité, l’arrêt rendu subordonne le succès de l’action en indemnisation du tiers à la preuve du lien de causalité qu’il incombe à celui-ci de rapporter entre le manquement contractuel qu’il demande de reconnaître et le préjudice dont il justifie et invite, par conséquent, les juges du fond à continuer de privilégier dans leur examen cet aspect essentiel du litige qui permet de distinguer le préjudice indemnisable de celui qui ne l’est pas ».

Le Projet de réforme de la responsabilité du 13 mars 2017 de la Chancellerie revient pourtant sur cette solution rendue en assemblée plénière. Un projet dont on ne sait cependant à ce jour quand et dans quelle teneur il sera consacré par la loi. Affaire à suivre...








lundi 9 décembre 2019

482 : Affaire du chantage : Étendue de l’obligation de loyauté dans l’administration de la preuve , CC. Ass. plén, arrêt du 9 décembre 2019, RJCC

Arrêt n°650 du 9 décembre 2019 (18-86.767) - Cour de cassation - Assemblée plénière


Affaire du chantage : Étendue de l’obligation de loyauté dans l’administration de la preuve en matière pénale

  • Étendue de l’obligation de loyauté dans l’administration de la preuve en matière pénale

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre la décision prise par une chambre de l’instruction de rejeter les demandes d’annulation des actes de la procédure fondées sur la déloyauté du procédé employé par la police pour apporter la preuve de la tentative de chantage dont aurait fait l’objet une personne.
L’affaire
Menacé de voir divulguée une ‘sextape’ dans laquelle il apparaîtrait, une personnalité médiatique porte plainte pour tentative de chantage. Afin de découvrir l’identité des auteurs, le procureur de la République autorise un officier de police judiciaire à négocier par téléphone avec la personne soupçonnée, en se faisant passer pour le mandataire de la victime présumée.
La question posée à la Cour de cassation
Lorsque les autorités publiques cherchent à apporter la preuve d’une infraction, le recours à un stratagème est-il autorisé et dans quelles conditions ?
Réponse de la Cour de cassation
Toute méthode d’investigation qui contribuerait à provoquer la commission de l’infraction est proscrite, le stratagème ainsi employé étant alors de nature à entraîner la nullité des actes de procédure. En dehors de cette hypothèse, le recours, par les autorités publiques, à un stratagème tendant à la constatation d’une infraction ou l’identification de ses auteurs ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe de loyauté de la preuve. Pour qu’une telle atteinte soit constituée, il est nécessaire que le procédé employé, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, ait pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie.
En l’espèce aucune atteinte de cette nature n’était alléguée ni démontrée. Le pourvoi est rejeté.
 Télécharger le communiqué

vendredi 25 octobre 2019

481 : Dessin humoristique d’une personnalité politique, Arrêt du 25 octobre 2019 - Assemblée plénière,

Arrêt n°649 du 25 octobre 2019 (17-86.605) - Cour de cassation - Assemblée plénière

PRESSERejet
Ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d’expression la diffusion, lors d’une émission de télévision, d’une affiche qui associe une personnalité politique, candidate à l’élection présidentielle, à un excrément, dès lors que cette affiche, initialement publiée dans un journal revendiquant le droit à l’humour et à la satire, comporte une appréciation du positionnement politique de cette candidate à l’occasion de l’élection et a été montrée avec d’autres affiches parodiant chacun des candidats, dans la séquence d’une émission polémique s’apparentant à une revue de presse, mention étant expressément faite que ces affiches émanent d’un journal satirique et présentent elles-mêmes un caractère polémique.

Note explicative relative à l’arrêt n°649 du 25 octobre 2019 (17-86.605) - Assemblée plénière

Le samedi 7 janvier 2012, au cours de l’émission « On n’est pas couché », diffusée par France 2, l’animateur, M. Y..., a présenté à l’antenne plusieurs affiches parodiques attribuées à des candidats à l’élection présidentielle, qui avaient été publiées dans l’édition du 4 janvier 2012 du journal Charlie Hebdo. Dans celle attribuée à Mme X..., la représentation d’un excrément fumant était surmontée du texte : « X..., la candidate qui vous ressemble ».
Après le dépôt, par Mme X..., d’une plainte avec constitution de partie civile, M. Y... a été poursuivi pour complicité d’injures publiques envers un particulier.
Il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris qui a, en outre, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme X....
Celle-ci ayant interjeté appel, la cour d’appel de Paris, qui, en l’absence d’appel du ministère public, n’était investie que du pouvoir de statuer sur l’action civile, a confirmé le jugement en ses dispositions civiles.
Mme X... s’étant pourvue en cassation, la chambre criminelle, par arrêt du 20 septembre 2016, a cassé l’arrêt d’appel aux motifs que « le dessin et la phrase poursuivis, qui portaient atteinte à la dignité de la partie civile en l’associant à un excrément, fût-ce en la visant en sa qualité de personnalité politique lors d’une séquence satirique de l’émission précitée, dépassaient les limites admissibles de la liberté d’expression ».
Par arrêt du 20 septembre 2017, la cour d’appel de Paris, autrement composée, a, de nouveau, confirmé le jugement en ses dispositions civiles.
Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Ce pourvoi est rejeté par l’assemblée plénière, dont l’arrêt permet de dégager les enseignements suivants.
1. L’arrêt apporte une confirmation sur la nature et l’intensité du contrôle qu’opère la Cour de cassation en matière d’infractions de presse.
Pour les infractions prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881, la Cour de cassation se réserve traditionnellement le droit d’examiner elle-même les écrits incriminés et d’en apprécier le sens et la portée, tout en retenant le principe d’une distinction entre les éléments intrinsèques, c’est-à-dire l’écrit incriminé, pris en lui-même, et les éléments extrinsèques, qui « colorent » cet écrit en révélant son véritable sens au public, dont l’appréciation est laissée au pouvoir souverain des juges du fond.
Ce contrôle est confirmé par la présente décision. La cour d’appel, qui a considéré que le caractère matériellement injurieux de l’affiche était établi, est approuvée pour avoir « exactement » apprécié le sens et la portée de l’affiche incriminée à la lumière des éléments extrinsèques qu’elle a « souverainement » analysés.
Mais, au-delà du contrôle traditionnel de la qualification juridique de l’injure, la Cour de cassation exerce également un contrôle de proportionnalité des atteintes à la liberté d’expression, fondé sur l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La Cour européenne des droits de l’homme, qui attache une importance toute particulière à la liberté d’expression, qu’elle qualifie de « l’un des fondements essentiels » d’une société démocratique, n’admet comme restrictions à cette liberté que celles qui sont prévues par la loi, poursuivent un but légitime et sont nécessaires dans une société démocratique, ce qui implique qu’elles répondent de manière proportionnée aux intérêts légitimes protégés.
Le droit européen impose donc un contrôle de proportionnalité qui peut conduire à la neutralisation des incriminations prévues par la loi du 29 juillet 1881 si l’atteinte à la liberté d’expression en résultant n’est pas jugée proportionnée à la réalisation des objectifs poursuivis.
Se prononçant sur l’intensité du contrôle de proportionnalité, qui varie en fonctions des domaines dans lesquels il s’exerce, l’arrêt confirme également l’exercice, en matière d’infractions de presse, d’un contrôle entier, qui permet à la Cour de cassation de substituer sa propre appréciation à celle des juges du fond.
En posant le principe d’une appréciation en proportionnalité, y compris au stade de la cassation, l’assemblée plénière tient compte de la limitation de la marge d’appréciation des autorités nationales, notamment en présence de questions d’intérêt général, et montre l’importance qu’elle attache à la protection de la liberté d’expression.
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