vendredi 19 juin 2020

594 : Illicéité d’un site mettant en relation des pharmaciens et les internautes : Com., 19 juin 2019, n° 18-12.292, CC

Com., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-12.292 ( FS-P+B)


Illicéité d’un site mettant en relation des pharmaciens et les internautes : 



De même qu'est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique par l'intermédiaire de personnes non titulaires d'un diplôme de pharmacien, il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de ces mêmes produits par l'entremise habituelle de courtiers ou d'intermédiaires.

Viole les articles L. 5125-25, alinéa 2, et L. 5125-26 du code de la santé publique la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes d'une association de pharmaciens d'officine en constatation du caractère illicite d'un site proposant la vente de médicaments, et cessation, sous astreinte, des activités de vente, d'hébergement des données ainsi que de publication des pages le proposant, retient que le site sur lequel les internautes peuvent acquérir, à partir de sites d'officines de pharmacies, des produits pharmaceutiques et des médicaments sans ordonnance est licite, après avoir relevé que l'activité que la société exerçait sur le site qu'elle avait conçu consistait, notamment, à mettre en relation des pharmaciens et des clients pour la vente de médicaments, ce dont il résultait qu'elle avait un rôle d'intermédiaire entre eux et participait de la sorte au commerce électronique de vente de médicaments bien que n'étant pas pharmacien.

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-  SEDR, Panorama des arrêts significatifs de la chambre commerciale , Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. RJCC, Paris, Nov. 2022, T 4, sous n° 443.

 

SEDR, Panorama des arrêts significatifs de la chambre commerciale , Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. Nov. 2022, RJCC, Paris, T 4, sous n° 443. (384 pages).


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Doctrine :

-       K. Magnier-Merran, « L’illicéité du courtage en ligne de médicaments », AJ Contrat 2019, p. 387.
-       X. Delpech, « Le courtage en ligne de médicaments contrevient au monopole des pharmaciens », D. act. 22 juillet 2019.
-       « Médicaments (vente au public) : illicéité d’un site internet d’entremise », D. 2019, p. 1394.
-       G. Loiseau, « Le courtage numérique », Communication commerce électronique 2019, n° 9, comm. 53.
-       « Interdiction de l’intermédiation en matière de vente en ligne de médicaments », JCP 2019, éd. E., n° 27, act. 459.
-       C. Berlaud, « Illicéité d’un site mettant en relation des pharmaciens et les internautes », Gaz. Pal. 2019, n° 28, p. 41.

mercredi 3 juin 2020

591 : Panorama des arrêts de la CC en droit des sûretés 2019, par SDER

Panorama des arrêts de la Cour de Cassation en droit des sûretés 2019, 

par SDER


XIV.- SÛRETÉS



A.- CAUTIONNEMENT



1.- DISPROPORTION DE L'ENGAGEMENT



582 : Appréciation des engagements de la caution personne physique : Com., 21 novembre 2018, pourvoi n° 16-25.128 (FS-P+B)


Si la disproportion d'un cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement.

Doctrine :

-       C. Berlaud, « Sanction de l’obligation d’information régulière de la caution avant le 31 mars », Gaz. Pal. 2019, n°1, p.32.
-       Y. Blandin, « Appréciation des engagements de la caution personne physique : précision », D. act., 5 décembre 2018.
-       M. Bourassin, « Vices de forme : disproportion, fraude, défaut d’information : le cumul de moyens e défense n’assure pas la libération de la caution », Gaz. Pal. 2019, n° 7, p. 64.
-       S. Cabrillac, « Exigence de proportionnalité : appréciation excluant les engagements postérieurement annulés », Defrénois 2019, p. 30.
-       G. Cattalano, « Encore l’appréciation de la disproportion : les cautionnements nuls ne comptent pas », L'essentiel droit des contrats 2019, p.3.
-       P. Crocq, « L’indication du nom du débiteur principal peut figurer à n’importe quel endroit au sein de la mention manuscrite », RTD civ. 2019, p. 152.
-       D. Houtcieff, « La proportionnalité du cautionnement s’apprécie sans tenir compte de la garantie antérieure déclarée nulle », AJ Contrat 2019, p. 43.
-       D. Houtcieff, « La proportionnalité du cautionnement est indifférente à l’engagement souscrit par la caution et rétroactivement anéanti », RDC 2019, p. 61.
-       « La proportionnalité du cautionnement s’apprécie sans tenir compte de la garantie antérieure déclarée nulle », AJ Contrat 2019, p. 43.
-       J. Lasserre-Capdeville, « Rappels utiles concernant le droit du cautionnement mais aussi l’article L. 650-1 du Code de commerce », Gaz. Pal. 2019, n° 15, p. 79.
-       D. Legeais, « Cautionnement disproportionné : il ne peut être tenu compte d’un cautionnement anéanti rétroactivement », JCP 2019, éd. E., n° 1-02, 1007.
-       M. Mignot, « La disproportion en cas de cautionnement antérieur annulé », L'essentiel du droit bancaire , 2019, p. 6.
-       S. Piédelièvre, « Cautionnement et disproportion », Gaz. Pal. 2019, n° 13, p.33.
-       « Rappels concernant la nullité de l’acte, sa disproportion ou encore la responsabilité du créancier », Dr. et patrimoine L’Hebdo 2018, n° 1171.
-       M. Séjean, « Quatre moyens et une cassation partielle : le créancier cautionné ne perd plus toujours à la fin ! », Bull. Joly société 2019, p.45.


2.- MENTIONS MANUSCRITES



583 : Validité d'un cautionnement sans indication de la date Com, 15 mai 2019, pourvoi n° 17-28.875 (F-P+B)


L'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité en application de l'article L. 341-2 du code de consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.

Doctrine :

-       C. Albiges, « Validité d'un cautionnement sans indication de la date », Gaz. Pal. 2019, n° 23, p. 27.
-       F. Binois, « L’indifférence de la mention de la date dans le contrat de cautionnement », D. 2019, 1592.
-       Dumery, « La validité du cautionnement sans date », JCP 2019, éd. G., p. 596.
-       D. Houtcieff, « Le cautionnement est en principe consensuel », RDC 2019, p. 48.
-       N. Leblond, « La date n’est pas une condition de validité du cautionnement », L'essentiel droit des contrats 2019, p. 3.
-       D. Legeais, « Le cautionnement dont l’acte ne mentionne aucune date n’est pas nul », JCP 2019, éd. E., 1417.
-       S. Piédelièvre, « Cautionnement et date », L'essentiel du droit bancaire 2019, p. 5.
-       N. Razafimaharavo, « Acte de cautionnement - Qui ne date pas s'engage quand même », BTL 2019, n° 3739.


584 : Portée de l’exigence de détermination du débiteur Com., 9 juillet 2019, pourvoi n° 17-22.626 (F-P+B)


Dans la mention manuscrite apposée par la caution dans l'acte de cautionnement en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le débiteur doit être désigné par son nom ou sa dénomination sociale et ne peut l'être par une enseigne.

Doctrine :

-       D. Legeais, « Portée de l’exigence de détermination du débiteur », RD bancaire et financier 2019, p. 161.


3.- DÉLAI DE PRESCRIPTION ET PROCÉDURES COLLECTIVES



585 : Admission   de   créance : délai du      créancier   pour   agir   en   paiement  contre  la     caution solidaire :  Com., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-14.002 (F-P+B+R)


Il résulte des articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal n'a pas pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire. Le délai du créancier pour agir en paiement contre cette caution reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôture.


Doctrine :

-       « Admission   de   créance : délai  du      créancier   pour   agir   en   paiement  contre  la        caution solidaire », RLDAff. 2019, n° 146, p. 11.
-       C. Berlaud, « Action contre la caution d’une entreprise en difficulté : de délicates questions de prescription », Gaz. Pal. 2019, n° 6, p. 34.
-       S. Cabrillac, « Interruption sans transmutation de la prescription de l’action contre la caution », Bull. Joly entreprises en difficulté 2019, p. 36
-       P. Cagnoli, « L’absence d’incidence des décisions d’admission au passif sur la prescription de l’action du créancier contre sa caution », Lettre actu. proc. coll. et comm. 2019, n° 4, alerte 50.
-       « Effets de l’interversion de la prescription attachée à la décision d’admission de la créance garantie au passif du débiteur principal », Dr. et patrimoine L’Hebdo 2019, n° 1178.
-       C. Houin-Bressand, « Indifférence de l’admission de la créance sur la prescription opposable à la caution », RD bancaire et financier 2019, comm. 101.
-       JCP 2019 éd. E., act. 57.
-       J. -D Pellier, « Cautionnement et prescription bis repetita », D. act., 31 janvier 2019.
-       J.-D. Pellier, « Prescription de l’action contre la caution et procédures collectives », JCP 2019, éd. E., 1108.
-       A.-S. Siew-Guillemin, « L’action du créancier à l’encontre de la caution d’une société en procédure collective est soumise à la prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce », Gaz. Pal. 2019, n° 25, p. 73.
-       O. Salati, « Voies d’exécution contre la caution du débiteur en difficulté : sur la prescription et le titre exécutoire exigible », Gaz. Pal. 2019, n° 21, p. 75.
-       RJDA 2019, 222.

586 : Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 17-25.656 (FS-P+B)

Sommaire n° 1 :
La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.

Ne méconnaît pas l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes de sécurité juridique et d’égalité des armes la cour d’appel qui déclare recevables les demandes d’un créancier contre la caution d’un débiteur mis en redressement puis en liquidation judiciaires après avoir retenu que l’effet interruptif de la prescription se prolongeait jusqu’à la clôture de la procédure collective, dès lors que l’article L. 622-30 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, prévoit un terme à la liquidation judiciaire, que la prolongation de la liquidation judiciaire tant que tous les actifs ne sont pas réalisés est de nature à permettre le désintéressement des créanciers et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’intérêt particulier de la caution, dans la mesure où son engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur et où toute personne intéressée peut porter à la connaissance du président du tribunal les faits de nature à justifier la saisine d’office de celui-ci aux fins de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que l’interruption de la prescription à l’égard de la caution n’avait pas eu pour effet de l’empêcher de prescrire contre le créancier, ni de la menacer d’une durée de prescription excessive au regard des intérêts en cause.

Doctrine :

Néant


587 : Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-16.515 (FS-P+B)


La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.

Ne méconnaît pas l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le principe de sécurité juridique la cour d’appel qui déclare recevable l’action d’un créancier après avoir relevé que le cours de la prescription de l’action en paiement d’une créance contre une caution s’était trouvé immédiatement interrompu, à l’égard de cette caution, par l’effet de la déclaration de la créance, le 8 novembre 2002, au passif du débiteur principal mis en redressement judiciaire, constaté que la clôture du redressement judiciaire de la société n’était pas intervenue au jour de l’assignation en paiement de la caution, le 31 janvier 2013, et a retenu que l’absence de clôture dans ce délai n’avait pas pour conséquence de rendre imprescriptible ladite créance, d’autant que toute personne intéressée pouvait porter à la connaissance du président du tribunal les faits de nature à justifier la saisine d’office de celui-ci aux fins de clôture d’une procédure de redressement judiciaire après l’adoption d’un plan de cession, ce dont il résultait que l’interruption de la prescription à l’égard de la caution n’avait pas pour effet de l’empêcher défi nitivement de prescrire contre le créancier ni de le menacer d’une durée de prescription excessive au regard des intérêts en cause.

Doctrine :

Néant


B.- GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE



588 : Garantie autonome : absence d’obligation de mise en garde : Com,. 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.279 (F-P+B)


Le créancier bénéficiaire d'une garantie à première demande n'est débiteur d'aucune obligation de mise en garde à l'égard du garant autonome.

Doctrine :

-       Y. Blandin, « Garantie autonome : absence d’obligation de mise en garde », D. act., 20 février 2019.
-       G. Piette, « Le créancier bénéficiaire d’une garantie autonome n’a pas de devoir de mise en garde à l’égard du garant », AJ Contrat 2019, p. 141.
-       D. Legeais, « Garantie autonome – Distinction avec le cautionnement », RD bancaire et financier 2019, n° 2, comm. 48.
-       El Mejri, « L’obligation de mise en garde est exclue en matière de garantie autonome, même à l’gard d’un garant non averti », JCP 2019, éd. E., 1232.
-       M. Bourassin, « Des critères de distinction claires mais des différences de régime injustifiées entre la garantie autonome et le cautionnement », Gaz. Pal. 2019, n° 21, p. 64.
-       D. Houtcieff, « La garantie autonome ou le complexe du cautionnement », RDC 2019, p. 38.
-       F. Jacob, « Indépendance de la garantie à première demande et devoir de mise en garde », Banque et droit 2019, n° 185, p. 70.


C.- NANTISSEMENT



589 : Nantissement de compte de titres financiers Com,. 23 janvier 2019, pourvoi n° 16-20.582 (FP-P+B+R)


En l'absence de déclaration datée et signée par le titulaire du compte d'instruments financiers qui a été gagé, prévue par l'article L. 431-4 du code monétaire et financier, alors applicable et comportant les mentions prescrites par l'article D. 431-1 du même code, le gage dont se prévaut le créancier n'est pas réalisé et ne peut donc être opposé à l'établissement teneur de compte.

Viole donc ces textes la cour d'appel qui condamne une banque à payer une certaine somme à un créancier gagiste aux motifs que ce dernier a fait signifier à la banque un acte précisant que le compte d'instruments financiers qu'elle détenait lui avait été remis, en sûreté du paiement d'une créance, par son titulaire, et déclarant que la signification était faite conformément aux dispositions des articles 1690 et 2075 du code civil, et que si les formalités édictées par l'article D. 431-1 du code monétaire et financier n'avaient pas été respectées dans leur totalité par le créancier gagiste, les exigences de forme de ce texte n'étaient pas prescrites à peine de nullité et l'acte de signification était suffisamment précis pour permettre à la banque de déterminer qu'il s'agissait bien d'un gage et d'identifier les titres gagés, de sorte qu'en procédant à la vente de titres dont le produit était allé à d'autres créanciers que le créancier gagiste, la banque avait commis une faute à l'origine d'un préjudice pour celui-ci.

Doctrine :

-       Dr. et patrimoine, 18 février 2019, n° 1179.
-       X. Delpech, « Formalisme de la déclaration de gage de compte d’instruments financiers », D. act., 14 février 2019.
-       N. Rontchevsky, « Nouvelles précisions sur le régime du nantissement du comptes-titres », Banque et droit 2019, n° 184, p. 87.
-       L.G. Laisney, « Nantissement de compte de titres financiers : la déclaration de nantissement, rien que la déclaration de natissement ! », AJ Contrat 2019, p. 195.
-       D. Legeais, « Conditions d’opposabilité à la banque d’un gage de compte d’instruments financiers », JCP 2019, éd. E., n° 11, 1124.
-       D. Legeais, « Nantissement de titres », RD bancaire et financier 2019, n° 2, comm. 49.
-       « Contenu de la déclaration d’un gage de compte d’instruments financiers », RLFAff. 2019, n°146.
-       D. Robine, « Constitution du nantissement de compte-titres et opposabilité de la sûreté au teneur de compte : la déclaration est impérative ! », Bull. Joly bourse 2019, p. 48.
-       N. Leblond, « Constitution d’un gage de compte d’instruments financiers : la déclaration, rien que la déclaration », L'essentiel droit des contrats 2019, p. 4.
-       M. Mignot, « La constitution du nantissement de compte d’instruments financiers », L'essentiel du droit bancaire 2019, p. 7.


590 : Droits de la banque créancière nantie sur le compte courant professionnel de son client : Com., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-16.178 (F-P+B)


Lorsque les sommes figurant au crédit d’un compte bancaire nanti font l’objet d’une saisie conservatoire, leur affectation sur un compte spécialement ouvert par la banque à cet effet est une simple opération comptable destinée à les isoler dans l’attente du sort qui leur sera réservé, sans incidence sur les droits des parties, de sorte qu’en l’absence de conversion des saisies conservatoires avant l’ouverture de la procédure collective du titulaire du compte, ces sommes sont réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement d’ouverture de cette procédure, le créancier nanti pouvant, dès lors, en demander l’attribution judiciaire.


Doctrine :

-       P. Cagnoli, « L’étendue des droits du créancier titulaire d’un titulaire d’un nantissement sur compte bancaire, en cas de saisie conservatoire du compte, anéantie par l’effet d’une procédure collective », Lettre actu. proc. civ. et comm. 2019, n° 241.
-       X. Delpech, « Nantissement de compte courant : portée de l’affectation de sommes sur un compte spécial », D. act., 10 octobre 2019.
-       P. Ledoux, « Droits de la banque créancière nantie sur le compte courant professionnel de son client », Lamy, Actualités du droit, 25 septembre 2019.

581 : Loyauté est due à la société mère, Com., 22 mai 2019,



Si l'administrateur d'une société exerce en principe librement son droit de vote, dans l'intérêt de la société, le devoir de loyauté auquel l'administrateur d'une société-mère est tenu à l'égard de celle-ci l'oblige, lorsqu'une décision est votée par le conseil d'administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d'administration de la filiale, sauf lorsque cette décision est contraire à l'intérêt social de cette filiale.

Doctrine :

-       B. Dondero, « La devise du dirigeant (de filiale) : loyauté, cohérence et intérêt social ! », JCP 2019, éd. E., 774.
-       R. Mortier, « Loyauté est due à la société mère ! », Dr. sociétés juillet 2019, comm. 121.
-       R. Mortier, « Naissance du devoir de loyauté intragroupe », JCP 2019, éd. E., 1296.
-       D. Schmidt, « Le vote contraint de l’administrateur d’une société et de sa filiale », D. 2019, 1316.

575 : Panorama de droit des entreprises en difficultés: 2019, par SDER


Panorama de droit des entreprises en difficultés : 

novembre 2014 – octobre 2019

par 
SDER de la CC
Bureau du contentieux de la chambre commerciale

  • Collection : Panorama de la jurisprudence
  • Thèmes : Droit, Droit commercial et des affaires, Entreprises en difficulté
  • Public(s) / Cursus : Étudiants Master Droit, Professionnels Droit
  • 1e édition
  • Parution : Juin 2020
  • Sous N° : 575-20

SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés: 2015 à 2019, 1e ed. RJCC, Paris, Juin 2020, T 1, sous n° 575, (125 pages). 

Extrait (1e Ed.) offert en téléchargement


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VIII.- ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

A.- MANDAT AD HOC ET PROCÉDURE DE CONCILIATION


Fait une juste application de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel, qui, en l'état de ses constatations et appréciations desquelles il résulte que les articles publiés par une société éditrice d'un site d'informations financières en ligne, spécialisé dans le suivi de l'endettement des entreprises et consultable par abonnement, ont divulgué des données chiffrées confidentielles sur les difficultés économiques et financières des sociétés d'un groupe et les détails des négociations en cours que ces dernières menaient pour restructurer leur dette dans le cadre d'une procédure de conciliation couverte par la confidentialité prévue par l'article L. 611-15 du code de commerce, retient que ces articles n'étaient pas de nature à nourrir un débat d'intérêt général sur les difficultés d'un grand groupe industriel et ses répercussions sur l'emploi et l'économie nationale, mais tendaient principalement à satisfaire les intérêts de ses abonnés, public spécialisé dans l'endettement des entreprises, que leur publication risquait de causer un préjudice considérable aux sociétés de ce groupe ainsi qu'aux parties appelées à la procédure de prévention amiable et de compromettre gravement son déroulement et son issue, et ordonne, en conséquence, le retrait des articles contenant des données confidentielles et l'interdiction d'en publier de nouveaux (1).

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En savoir plus 

SDER, Panorama de la jurisprudence de droit des entreprises en difficultés : Nov 2018 – Oct 2019, RJCC. mai 2020, sous n° 547. (77 pages).
L'accès à l'intégralité de ce document (181 pages) est par ici

Caractéristiques

Titre     [EBOOK] Droit des entreprises en difficulté
Sous-titre    novembre 2014 – octobre 2019
Numéro d'édition     1
Date de parution     03/06/2020
Nombre de pages     125
Type d'ouvrage     Manuels, 
Support     Livre
Langue     Français
Auteur(s)     Service de documentation, d’études et du rapport de la Cour de cassation,  Bureau du contentieux de la chambre commerciale, économique et financière
Editeur: RJCC, Paris
Collection Panorama de la jurisprudence
Thème     Droit , Droit commercial et des affaires , Entreprises en difficulté
Format     Ebook
 
 

09,00       Achetez sur http://bit.ly/3S5wx7j

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(1) G. Cesare Giorgini, « Liberté de la presse et confidentialité du mandat ad hoc et de la conciliation », Gaz. Pal. 2019, n° 15, p. 59 ;  « Portée de l’obligation de confidentialité », Lettre actu. proc. coll. civ. et comm. 2019, n° 6, alerte 75.
- A. Lepage, « Quand l’obligation de confidentialité en matière de procédure de conciliation l’emporte sur la liberté de la presse », Comm. com. consom., n° 4, comm. 25.
- F. Marmoz, « De l’influence du débat d’intérêt général sur la prévention des difficultés des entreprises », RLDAff. 2019, n° 147.
- P. Roussel Galle, « Confidentialité du mandat ad hoc et de conciliation : la Cour de cassation persiste et signe ! » JCP 2019, éd. G., 343.
- G. Teboul, « La confidentialité dans la prévention des difficultés des entreprises : nouvelle illustration », D. act., 5 mars 2019.
- B. Thullier, « La confidentialité des traitements amiables de nouveau gagnante face à la liberté d’expression », Lettre actu. proc. coll. civ. et comm., 2019, n° 6, alerte 73.


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lundi 1 juin 2020

614 : Panorama des grands arrêts de la chambre criminelle : 2019, par SDER



 


CCPanorama des arrêts significatifs de la chambre criminelle  novembre 2018 – 31 décembre 2019, RJCC, Avril 2020, sous n° 385. (78 pages).

 

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Chambre criminelle

·       Attributions de la chambre criminelle
·       La hiérarchisation des arrêts de la Cour de cassation (P. B. R. I.)
·       Panoramas de jurisprudence de la chambre criminelle