jeudi 19 décembre 2019

564 : Contestation sérieuse de la créance : absence de sursis à statuer et pouvoirs de la juridiction saisie : Com., 19 décembre 2018, pourvois n° 17-15.883 et 17-26.501

Com., 19 décembre 2018, pourvois 17-15.883 et 17-26.501 (F-P+B) 


Contestation sérieuse de la créance : 
absence de sursis à statuer et pouvoirs de la juridiction saisie 


Sommaire n° 1 :


Il résulte de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, que le défaut de prononcé du sursis à statuer sur l'admission des créances par un juge-commissaire s'étant déclaré incompétent pour statuer sur une contestation n'a pas pour effet de conférer au tribunal jugeant au fond le pouvoir de statuer sur la régularité de la déclaration de créance.

Sommaire n° 2 :

Il résulte du même texte que, sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et qu'après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.

-       SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


 

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Doctrine :

P. Cagnoli, « Reconnaissance d’un sursis à statuer implicite, en cas de contestation sérieuse portée devant le juge commissaire », Rev. proc. coll. n° 3, mai 2019, comm. 36.
C. Houin-Bressand, « Compétence du juge-commissaire en présence d’une créance contestée », RD bancaire et financier 2019, comm. 58.
P.-M. Le Corre, « L’office juridictionnel du juge commissaire et la contestation sérieuse de la créance », Gaz. Pal. 2019, n° 25, p. 67.
O. Staes, « Contestation sérieuse de la créance : absence de sursis à statuer et pouvoirs de la juridiction saisie », Lettre actu. proc. coll. civ. et comm. 2019, n° 3, repère 30.
- RJDA 2019, n° 210 mars.

572 : Procédure collective au sein d’un groupe de sociétés : Com., 19 décembre 2018, n° 17-27.947 , CC


Com., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.947 (FS-P+B+I)


Procédure collective au sein d’un groupe de sociétés


Si le principe de l'autonomie de la personne morale impose d'apprécier séparément les conditions d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de chacune des sociétés d'un groupe, rien n'interdit au tribunal, lors de l'examen de la solution proposée pour chacune d'elles, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe.

-       SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


 

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Doctrine :

-       G. Cesare Giorgini, « Possible approche globale des solutions dans les groupes de sociétés en difficulté », Gaz. Pal. 2019, n° 15, p. 68.
-       Cerati-Gauthier, « Un pas de plus vers la reconnaissance de la réalité du groupe en difficulté ? »,
-       JCP 2019, éd. E., n° 12, 1131.
-       X. Delpech, « Procédure collective au sein d’un groupe de sociétés : consécration d’une approche globale », D. act., 23 janvier 2019.
-       M.-P. Dumont, « Plan de redressement et intérêt du groupe : la possible coordination des solutions »,
-       Rev. proc. coll. 2019, comm. 92.
-       S. Fahri, « Réalité juridique réalité économique : le groupe en procédure collective », Gaz. Pal. 2019, n° 4, p. 23.
-       L.-C. Henry, « Autonomie de la personne morale et approche globale des solutions pour les sociétés d'un groupe », Rev. sociétés 2019, p. 222.
-       L.-C. Henry, « Coordination possible des plans concernant les entités d'un groupe », Bull. Joly entreprises en difficultés 2019 n° 2, p. 23.
-       J.-P. Legros, « Appréciation des conditions de redressement d'une filiale », Dr. Sociétés 2019, comm. 55.
-       E. Mouial-Bassilana, « Sociétés d'un groupe en difficulté : invitation à une approche globale de la cohérence du projet », Bull. Joly sociétés 2019, p. 38.
-       M.-H. Monsèrié-Bon, « Quand le groupe de sociétés s'invite dans l'appréciation du plan de redressement », Rev. proc. coll. 2019, comm. 71.
-       J. C Pagnucco, « Les chances de succès du plan de redressement d’une filiale peuvent être évaluées en prenant en considération les solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe », Lettre actu. proc. coll. civ. et comm. 2019, n° 3, alerte 37.
-       P. Petel et A. Tehrani, « Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires des entreprises », JCP 2019, éd. E, 1206.
-       RLDAff. 2019, n° 145.
-       B. Saintourens, « L'issue de la procédure collective d'une société, membre d'un groupe : une approche globale », Bull. Joly entreprises en difficultés 2019, n° 2, p. 27.

lundi 9 décembre 2019

482 : Affaire du chantage : Étendue de l’obligation de loyauté dans l’administration de la preuve , CC. Ass. plén, arrêt du 9 décembre 2019, RJCC

Arrêt n°650 du 9 décembre 2019 (18-86.767) - Cour de cassation - Assemblée plénière


Affaire du chantage : Étendue de l’obligation de loyauté dans l’administration de la preuve en matière pénale

  • Étendue de l’obligation de loyauté dans l’administration de la preuve en matière pénale

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre la décision prise par une chambre de l’instruction de rejeter les demandes d’annulation des actes de la procédure fondées sur la déloyauté du procédé employé par la police pour apporter la preuve de la tentative de chantage dont aurait fait l’objet une personne.
L’affaire
Menacé de voir divulguée une ‘sextape’ dans laquelle il apparaîtrait, une personnalité médiatique porte plainte pour tentative de chantage. Afin de découvrir l’identité des auteurs, le procureur de la République autorise un officier de police judiciaire à négocier par téléphone avec la personne soupçonnée, en se faisant passer pour le mandataire de la victime présumée.
La question posée à la Cour de cassation
Lorsque les autorités publiques cherchent à apporter la preuve d’une infraction, le recours à un stratagème est-il autorisé et dans quelles conditions ?
Réponse de la Cour de cassation
Toute méthode d’investigation qui contribuerait à provoquer la commission de l’infraction est proscrite, le stratagème ainsi employé étant alors de nature à entraîner la nullité des actes de procédure. En dehors de cette hypothèse, le recours, par les autorités publiques, à un stratagème tendant à la constatation d’une infraction ou l’identification de ses auteurs ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe de loyauté de la preuve. Pour qu’une telle atteinte soit constituée, il est nécessaire que le procédé employé, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, ait pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie.
En l’espèce aucune atteinte de cette nature n’était alléguée ni démontrée. Le pourvoi est rejeté.
 Télécharger le communiqué

jeudi 5 décembre 2019

567 : la responsabilité du mandataire , Com,. 5 décembre 2018,




Com,. 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-20.065 (F-P+B+I)


E.- RESPONSABILITÉS ET SANCTIONS

la responsabilité du mandataire 



Il résulte de l'article R. 662-3 du code de commerce que le tribunal de la procédure collective n'est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées contre l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal de grande instance.

En conséquence, la demande fondée sur la responsabilité civile personnelle formée par un débiteur contre le commissaire à l'exécution du plan n'est pas recevable devant la cour d'appel statuant, avec les seuls pouvoirs du tribunal de la procédure collective, en matière de résolution du plan et de prononcé de la liquidation judiciaire de ce débiteur.

-       SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


 

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Doctrine :

-       C. Berlaud, « Même à titre reconventionnel, la responsabilité du mandataire relève de la compétence du TGI », Gaz. Pal. 2019, n° 3, p. 37.
-       P. Cagnoli, « Le tribunal de grande instance est seul compétent pour apprécier la responsabilité des mandataires de justice, même réclamée sous forme de demande reconventionnelle », Rev. proc. coll. 2019, n° 1, comm 3.
-       X. Delpech, « Action en responsabilité civile contre un organe de la procédure collective : tribunal compétent », D. act., 24 décembre 2018.
-       C. Lebel, « Résolution du plan d’une SCI : compétence juridictionnelle en matière de responsabilité du mandataire et obligation de caractérisation de la cessation des paiements », JCP 2019, éd. E., n° 11, 1119.
-       A. Lienhard, « Extension de procédure : adoption d’un plan de cession partielle », D. act., 7 décembre 2018.
-       V. Martineau-Bourgnignaud, « Cessation des paiements encore et toujours ! La Cour de cassation précise ses exigences en matière d'actif disponible », Bull. Joly entreprises en difficulté 2019, n° 2, p. 15.
-       J. Vallansan, « La responsabilité personnelle des mandataires est de la compétence du TGI », Rev. proc. coll. 2019, n° 3, comm. 58.

jeudi 28 novembre 2019

577 : Augmentation de capital réservée aux salariés : Com., 28 novembre 2018, n° 16-28.358, CC


Com., 28 novembre 2018, pourvoi n° 16-28.358 (FS-P+B)

577 : Augmentation de capital réservée aux salariés : 


Saisie, en application de l'article L. 225-149-3, alinéa 1, du code de commerce, d'une demande d'annulation d'une résolution d'augmentation de capital en numéraire, faute qu'il ait été satisfait aux exigences de l'article L. 225-129-6, alinéa 1, du même code imposant à l'assemblée générale extraordinaire de se prononcer, à cette occasion, sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à
L. 3332-24 du code du travail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'augmentation de capital, qui avait été ainsi irrégulièrement adoptée, a pu être régularisée par le vote de la seule résolution proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital, sans qu'il y ait lieu à nouvelle délibération sur la première résolution.

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-       SDER, Les grands arrêts (R) du droit des sociétés : 1999 - 2021, 2e ed. RJCC, Paris, juillet 2022, sous n° 446.



SDER, Les grands arrêts (R) du droit des sociétés : 1999 - 2021, 2e ed. RJCC, Paris, juillet 2022, sous n° 446. (90 pages). Coll. Les grands arrêts (R),T 1.


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Doctrine :

-       RLDAff, 2019, n° 144.
-       F. Barrière, « Augmentation de capital réservée aux salariés : nullité régularisable en cas d’omission de la résolution obligatoire ! », JCP 2019, éd. E., n° 7, 1068.
-       J. Heinich, « Augmentation de capital réservée aux salariés : possibilité de régularisation », Dr. sociétés n° 3, mars 2019, comm. 48.
-       X. Delpech, « Augmentation de capital réservée aux salariés : l’omission peut être régularisée », D. act., 19 décembre 2018.
-       M.-L. Dinh, « La régularisation d’une augmentation de capital irrégulière par délibération sur une nouvelle résolution la réservant aux salariés », LPA 2019, p. 10.
-       M. Caffin-Moi, « Augmentation de capital réservée aux salariés : précision sur les conditions de la régularisation en cas de violation du dispositif incitatif », Gaz. Pal. 2019, n° 12, p. 78.
-       C. Coupet, « Régularisation d’une augmentation de capital : une indulgence bienvenue », Bull. Joly Société 2019, p. 11.

jeudi 21 novembre 2019

592 : La faute inexcusable du transporteur routier de marchandises : Com., 21 novembre 2018, n° 17-17.468, SDER

Com., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-17.468 (F-P+B)


La faute inexcusable du transporteur routier de marchandises : 


Caractérise une faute inexcusable, au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce, la cour d'appel qui retient que constitue une faute délibérée dépassant le seuil de la simple négligence le stationnement d'une remorque non cadenassée, de nuit, sur un site isolé en pleine campagne et donnant directement sur la voie publique, sans aucune surveillance effective, dont le chargement consiste en des marchandises sensibles, mises en colis et facilement enlevables, d'une valeur qui ne pouvait être ignorée du transporteur, et qui en déduit que, dans de telles conditions, ce transporteur professionnel, qui ne pouvait pas ne pas avoir conscience de la probabilité d'un vol, a pris, en toute connaissance de cause, le risque sérieux de voir les marchandises dérobées, l'acceptant ainsi de façon téméraire et sans raison valable.

-  SEDR, Panorama des arrêts significatifs de la chambre commerciale , Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. RJCC, Paris, Nov. 2022, T 4, sous n° 443.

 

SEDR, Panorama des arrêts significatifs de la chambre commerciale , Jan 2015 – Dec 2021, 1e ed. Nov. 2022, RJCC, Paris, T 4, sous n° 443. (384 pages).


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Doctrine :

-       BTL 2018, n° 3715.
-       P. Delebecque, « Une parfaite application de la notion de la faute inexcusable », AJ Contrat 2019, p. 44.
-       X. Delpech, « La faute inexcusable du transporteur existe: la Cour de cassation l’a consacrée », D. act, 4 décembre 2018.
-       L. Siguoirt, « La faute inexcusable du transporteur routier de marchandises », JCP 2018, éd. G., n° 49, 1276.
-       RJDA 2019 n° 89.
-       R. Carayol, « La faute inexcusable prend forme », Gaz. Pal. 2019, n°8, p. 38.
-       « La reconnaissance de la faute inexcusable du transporteur en cas de perte des marchandises transportées », Cah. dr. entre. 2019, n°1, prat. 1.
-       P. Delebecque, « Une parfaite application de la notion de faute inexcusable », AJ Contrat 2019, p. 44.
-       « Faute inexcusable – Virage au sommet », BTL 2018, n°3715.
-       O. Sabard, « Faute inexcusable du transporteur terrestre de marchandises », L'essentiel droit des contrats 2019, p.5.

mercredi 20 novembre 2019

615 : SAISIE Déchéance - irrecevabilité : Chambre criminelle, 20 novembre 2019 (18-82.066), RJCC

Arrêt n°2326 du 20 novembre 2019 (18-82.066)- Cour de cassation - Chambre criminelle

SAISIE

Déchéance - irrecevabilité

Demandeur(s) : M. A... X..., ; et autres

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
I - Sur le pourvoi formé par la société Sun Pacific Investment : Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;
Qu’en conséquence, la société Sun Pacific Investment doit être déchue de son pourvoi, par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur le pourvoi en ce qu’il est formé par M. A... X... :
Sur sa recevabilité :
Attendu que le représentant légal d’une société, qui n’invoque aucune atteinte à un intérêt qui lui serait personnel, est irrecevable à se pourvoir en cassation en son nom personnel ;
III - Sur le pourvoi en ce qu’il est formé par la société X... Investment Group Ltd  :
Sur sa recevabilité :
Attendu que la demanderesse au pourvoi, en sa qualité de débitrice de la créance dont la société Sun Pacific Investment est titulaire, n’a pas de droit, au sens de l’article 706-153 du code de procédure pénale, sur le bien saisi et n’a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction confirmant l’ordonnance de saisie du juge des libertés et de la détention ;
Que, lorsque le débiteur d’une créance ayant pour objet une somme d’argent conteste devoir consigner la somme due auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, il lui appartient de saisir le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie d’une requête relative à l’exécution de celle-ci sur le fondement de l’article 706-144 du code de procédure pénale ; D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motif :
I - Sur le pourvoi de la société Sun Pacific Investment :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de M. X... et de la société X... Investment Group Ltd :
Le déclare IRRECEVABLE ;

Président : M. Soulard
Rapporteur : M. Ascensi
Avocat général : Mme Moracchini
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN et STOCLET
 Voir aussi :

Arrêt n°2327 du 20 novembre 2019 (18-86.781)- Cour de cassation - Chambre criminelle -