RJCC.fr est une revue électronique dédiée à la jurisprudence de la cour de cassation française, notamment en matière civile et commerciale, et publie également des ouvrages (Grands arrêts) des études et des commentaires sur les décisions de la Cour de cassation française, en arabe ou en français. Directeur de la rédaction: Mohamed Bellamallem, chercheur en droit privé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Arrêt de la première chambre civile du 21 Avril 1971,
La Cour ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu
qu'il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que
les époux Alexandre Pinto et Marie Leduc sont décédés, le mari
le 13 janvier 1967 et la femme le 14 janvier 1968 ; que par un acte
en date du 18 juillet 1963, écrit de la main de la femme, mais
portant la signature de chacun .des époux, ils avaient légué
l'universalité de leurs biens à Simone Leduc, épouse Cristelli, nièce
de la défunte ; qu'à la demande d'Alfred Leduc, frère- de la défunte,
les juges du fond ont déclaré nul l'acte du 18 juillet 1963 comme
contenant des testaments conjonctifs ;
-Attendu
qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors,
d'une part, que le testament, en entier; daté et signé de la main
de l'épouse, avait été remis par elle à la personne chargée de
ses intérêts après la mort de son mari, seulement cosignataire de cet
acte, qu’il exprimait donc uniquement les dernières volontés de la
testatrice et devait recevoir plein effet en ce qui la concernait, et
alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux
conclusions des époux Cristelli, faisant valoir qu'en tant que
testament du mari, cet acte était nul, comme ne remplissant pas
les conditions de validité d'un testament olographe, qu'il ne
pouvait donc valoir que comme testament olographe de l'épouse et que,
par suite, il ne pouvait pas s'analyser comme un testament conjonctif ;
Mais
attendu que la Cour d'appel décide « que le testament litigieux.
ne contient pas seulement les dernières dispositions de dame Leduc ,
mais aussi celles de son époux, le sieur Pinto ; que si la femme a tenu
la plume, elle n'a fait qu'exprimer en son nom et au nom de son mari
les dispositions qu'en accord commun ils entendaient prendre pour la
période postérieure à leur décès à tous deux ; que la dame Leduc
n'a pas écrit, en ' effet : « je » lègue à « mon » décès
tous « mes » biens, mais, en cas de décès de « nous deux, nous
léguons nos » biens, exprimant ainsi leurs dernières volontés communes ;
que le sieur Pinto, en apposant sa signature sur cet écrit, après
celle de son épouse, s'est approprié l'œuvre testamentaire que
celle-ci venait de rédiger au nom des deux époux » ; que , a
ces constatations et appréciation souveraines, la
juridiction du second degré, qui n'était pas tenue de suivre
les époux Cristelli dans le détail de leur argumentation, a
légalement justifié sa décision ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en
aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 1969 par la Cour d'appel d'Aix en-Provence.
Cass, 1ère Chambre civile, 17 avril 1953, Arrêt RIVIÈRE
Un divorce a été obtenu à l’étranger devant les tribunaux de l’équateur, et ce divorce était invoqué en France pour y produire des effets, Les époux n’ont pas de nationalité commune mais domicile commun en équateur. La Cour de cassation admet pour la première fois, si elles non pas une nationalité commune alors la loi applicable à leur divorce c’est le domicile commun. Donc la loi de l’équateur été applicable et il admettait le divorce par consentement mutuel alors qu’en France on connaissait que le divorce pour faute et le juge français estimait y que la loi Étrangère autorisant la dissolution du Mariage pour une autre cause que la faute= trop libérale et atteinte à l’ordre public international Est ce que la loi Équatorienne autorisant le divorce par consentement mutuel qui avait été appliqué en l’espèce, et donc divorce prononcé= est ce applicable en France alors que heurtait OP français ?
=> La CC a justement décidé que la réaction à l’encontre d’une disposition contraire à OPI français n’est pas la même suivant de mettre obstacle à l’acquisition d’un droit en France ou de laisser se produire en France les effets d’un droit acquis sans fraude à l’étranger. -------- Rivière, Civ. 1 , 17 avril 1953 , Arrêt RIVIÈRE La Cour, après enavoir délibéré en lachambredu conseil ; — Sur lemoyenunique pris en ses deuxbranches ; —Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la dame Lydia Roumiantzeff, d'origine russe, naturalisée française, s'est mariée le 9 février 1934, devant l'officier de l'état civil français, avec le sieur DimitriPetrov,de nationalité russe, sans que le mariage lui ait fait perdre la nationalité française ; que les époux Petrov-Roumiantzeff ont quitté la France et ont transporté leur domicile à Quito (Equateur) où, le 27 août 1936, la dissolution, par consentement mutuel, du lien conjugal, a été prononcée par les autorités équatoriennes, en conformité de la loi équatorienne ; que cette rupture a été suivie, le 19 mai 1939, du remariage de Lydia Roumiantzeff avec le sieur Robert Rivière, de nationalité française, devant l'officier de l'état civil de Casablanca ; que, postérieurement, la dame Rivière-Roumiantzeff ayant manifesté la volonté de divorcer, Rivière l'a action-née en déclaration de nullité du second mariage, soutenant que le divorce par consentementmutuel des époux Petrov-Roumiantzeff, bien qu'intervenu en dehors de toute fraude, était sans effet en France, et ne pouvait, en conséquence, avoir permisun mariage ultérieur de la dame Roumiantzeff ; — Attendu que c'est à tort, selon le pourvoi, que la Cour d'appel a débouté Rivière de sa demande, sanctionnant ainsi une décision étrangère dépourvue de l'exequatur et en opposition avec l'ordre public français ;
— Mais attendu que les décisions étrangères rendues en matière d'état ou de capacité, soit entre étrangers, soit entre Français et étranger, produisent en France,sans exequatur, tous les effets autres que ceux qui comportent coercition sur les personnes ou exécution sur les biens sous réserve, toutefois, de l'appréciation par la juridiction française saisie de leur conformité avec les règles françaises de solution des conflits de lois ; qu'il serait vainement objecté que le second mariage de la dame Roumiantzeff a été célébré nonobstant l'absence de transcription, en France, du divorce ayant dissous la première union, le non-accomplissement de cette formalité, requise en principe, n'ayant pu, de toute façon, constituer, en l'espèce, qu'un empêchement prohibitif et non dirimant;
— Attendu que l'objection soulevée par le pourvoi, d'atteinte à l'ordre public français, doit être appréciée de façon différente suivant que le divorce litigieux a été ou non acquis à l'étranger par application de la loi compétente en vertu du règlement français des conflits ; qu'en effet, la réaction à l'encontre d'une disposition contraire à l'ordre public n'est pas la même suivant qu'elle met obstacle à l'acquisition d'un droit en France ou suivant qu'il s'agit de laisser se produireen France les effets d'un droit acquis, sans fraude, à l'étranger et en conformité de la loi ayant compétence en vertu du droit international privé français ;
— Attendu que le seul fait de la nationalité française de la femme ne suffit pas à rendre, dans tous lescas oÿ l'état de cette dernière est en cause, la loi française obligatoirement compétente ; — Attendu, en l'espèce, que les époux Petrov-Roumiantzeff, ayant une nationalité différente, mais étant domiciliés l'un et l'autre en Equateur, c'est à bon droit que la Cour d'appel a décidé que leur divorce était régi parla loi du domicile qui se trouvait, au surplus, être identique à la loi personnelle du mari et à la loi du for ;
—Attendu que, dès lors, le divorce a été régulièrement acquis à la suite d'une décision étrangère faisant application de la loi normalement compétente ; qu'il s'ensuit que la dissolution du mariage doit produire ses effets en France bien qu'elle n'aurait pu être prononcée, pour la même cause, par une juridiction française, notre ordre public s'opposant, en ce cas, au divorce par consentement mutuel ; D'ou il résulte que l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : — Rejette.
Un arrêt de la deuxième chambrecivile en date du20novembre2003 ci-dessous reproduit, tout en précisant le régime d'indemnisation des victimes d'accidents sportifs, conduit à s'interroger sur la cohérence des responsabilités du fait d'autrui.
Cass.civ. 2e,20novembre2003 :
Jean-Philippe X c/ C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine et autres
à propos de la responsabilité des clubs sportifs pour le fait de leurs joueurs
NOTE
L'espèce est désormais bien connue. Il s'agit en effet d'un joueur de rugby blessé au cours d'unmatch. Or deux décisions1avaient appliqué le régime de l'arrêt Blieck2dans des cas similaires. Une telle interprétation de l'article 1384, alinéa 1erdu Codecivil, si elle paraît se justifier en cas de dommage causé par des mineurs placés dans des institutions leur accordant une semi-liberté, a profondément irrité la doctrine lorsqu'elle concerne des adultes normalement constitués, bons pères de famille le plus souvent, qui, pour occuper leurs loisirs, pratiquent un sport collectif en qualité d'amateur.
L'arrêt rapporté du20novembre20033ne se différencie guère de ces solutions désormais traditionnelles, au moins en ce qui concerne les faits. En l'espèce, un joueur dûment licencié et membre d'une association sportive reconnue avait été banalement blessé aux vertèbres au cours d'un match. Plus précisément, la victime, autant l'appeler ainsi, qui occupait un poste de trois-quarts aile, était devenue tétraplégique à la suite d'une violente poussée collective lors d'une mêlée ouverte exercée sur le porteur du ballon. Le dommage subi, quelle qu'en soit la gravité, est classique dans cette phase de jeu. Le rugby, sport viril par excellence, est assurément dangereux pour ses pratiquants, qui paraissent pourtant en connaître et accepter les risques.
Au vu des arrêts de 1995, le défenseur du joueur a opportunément porté l'action sur le terrain de la nouvelle responsabilité de l'article 1384, alinéa 1erdu Codecivil, qui paraissait tout indiqué compte tenu des données de l'espèce. C'est d'ailleurs ce qu'a retenu le Tribunal de grande instance de Brest, par décision du 28 mars2001. Sur appel interjeté par l'association sportive, le jugement est infirmé4. La Cour se fonde sur l'absence de faute prouvée d'un joueur, c'est-à-dire un acte délibéré et grave de ses coéquipiers contre la règle et l'esprit du jeu, pour refuser d'indemniser la victime. Le pourvoi du blessé avait de bonnes chances d'aboutir, compte tenu de la tendance de la Cour de cassation à éliminer la faute du responsable primaire en matière de fait d'autrui.
Or c'est un rejet assez laconique qui est prononcé : « en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputables à un joueur, même non identifié, membre de l'association sportive à laquelle [le joueur blessé] appartenait lui-même, n'était établie, la Cour d'appel (...) a légalement justifié sa décision »5.
I. Clubs sportifs et fait d'autrui
Cette décision, qui rassurera les tenants de la faute, est délicate à interpréter. Il importe d'opérer un retour aux sources en remontant aux origines de la « découverte » de cas de responsabilité du fait d'autrui en sommeil derrière l'article 1384, alinéa 1er.
L'arrêt Blieck de 19916, par une motivation proche de l'espèce, avait ouvert la voie à une extension potentiellement illimitée, tout en énonçant une formule en guise de critère : « la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un handicapé ».
Une deuxième vague est intervenue avec les arrêts du 22 mai 1995 que l'on désigne volontiers sous l'appellation « clubs de rugby »7. La motivation, plus générale, est sensiblement différente. En effet, il est énoncé que « les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1erdu Codecivil, des dommages qu'ils causent à cette occasion ». Il est vrai que dans les deux cas concernés, un coup de pied et une bagarre en cours de match, un auteur pouvait être identifié parmi les membres de l'équipe adverse de celle dont faisait partie la victime. La solution, plutôt contestée, a été réaffirmée par un arrêt de la deuxième chambrecivile du 3 février20008. L'espèce concernait toujours un match de rugby, au cours duquel un coup de poing avait été donné par un joueur à l'un de ses adversaires. Il est à noter que le jour même où la deuxième chambrecivile consacrait la responsabilité des clubs sportifs pour le fait de leurs joueurs, la même formation inaugurait un troisième régime, resté « marginal », en retenant la responsabilité d'une commune pour le fait d'occupants à titre précaire d'un immeuble lui appartenant9.
La solution concernant les clubs de rugby a été récemment étendue à une activité beaucoup moins masculine et dangereuse que les sports collectifs, puisque l'association chargée d'organiser un défilé de majorette a été rendue responsable du fait d'une concurrente ayant blessé une de ses collègues avec son «twirling-bâton »10. En l'espèce, il est à noter que l'auteur et la victime faisaient partie de la même association. Il est vrai que ce type d'activité, à la différence des sports collectifs, ne crée pas d'affrontement direct entre deux équipes autre que la compétition pour offrir le meilleur spectacle. Doit-on saluer ou craindre ce type de décision, qui laisse supposer que les associations de pêche seront bientôt responsables du fait d'un membre qui aura lancé son hameçon dans l'oeil d'un autre concurrent, ou les clubs de belote pour le fait d'un joueur qui aura renversé son verre d'apéritif ? Le débat est ouvert.
La faute du responsable primaire, souvent évidente, s'avère d'autres fois bien difficile à caractériser, comme dans le cas des majorettes. Pourtant, elle est systématiquement éliminée des motivations, qui semblent se contenter d'un simple fait causal, lequel effraie une grande partie de la doctrine11.
M. Julien a magistralement mis en évidence dans sa thèse12les liens existants entre les différentes responsabilités du fait d'autrui. Pour mémoire, rappelons que celle des père et mère n'est plus subordonnée à une faute de l'enfant. Cette évolution amorcée avec l'arrêt Fullenwarth13a, après bien des vicissitudes, été consacrée avec fracas par l'arrêt Levert14et les arrêts d'Assemblée plénière du 13 décembre200215. S'agissant des commettants, le débat est vif en doctrine16mais force est de constater que l'arrêt Costedoat17ne fait aucunement référence à une quelconque faute du préposé.
II. Clubs sportifs et fait causal ?
Le fait causal s'avère ainsi bien intégré dans les diverses responsabilités du fait d'autrui, qui ont été profondément transformées ces dernières années. Il convient donc de se demander pourquoi l'arrêt en question persiste à exiger une faute du responsable primaire pour rendre débiteur lecivilement responsable. N'y a-t-il pas quelque contradiction à faire resurgir la faute au sein de responsabilités censées être objectives ?
Écartons par avance un argument qui ne manquera pas d'être soulevé : avec le fait causal, chacun répondrait de tout fait du responsable primaire qui cause un dommage et, pourquoi pas, de la simple présence de celui-ci. Dans une telle logique, le club de rugby qui remporte une coupe quelconque engagerait sa responsabilité à l'égard des perdants, le simple fait des joueurs adverses leur ayant causé un préjudice, financier notamment.
Il convient de se méfier des raisonnements par l'absurde, qui s'avèrent souvent fallacieux. Le fait causal ne peut être n'importe quel fait du responsable primaire. Il doit révéler une volonté d'agir, sans être nécessairement une intention de causer le dommage. De même, le droit à réparation de la victime peut se trouver barrer par un droit d'agir de l'auteur. « On existe toujours aux dépens d'autrui », disait Sartre. Dans une compétition sportive, une équipe peut infliger une cuisante défaite à une autre sans engager sa responsabilité. Un tel dommage n'est pas anormal.
La Cour de cassation, qui semble l'avoir compris puisqu'elle se contente de faits causaux pour engager des responsabilités, dispensant ainsi la victime de prouver une faute, n'a pas saisi l'occasion offerte par le pourvoi de consacrer une telle solution dans le régime applicable aux clubs sportifs. Il convient de s'interroger sur ce choix, qui tranche avec ses positions les plus récentes : la Haute juridiction aurait-elle opéré à cette occasion une volte-face ? Pour le savoir, prêtons attention à la motivation.
Une série d'éléments déduits des faits se retrouve dans la formule alambiquée adoptée par la Cour :
_ faute non établie,
_ caractérisation de la faute par une violation des règles du jeu,
_ imputable à un joueur,
_ même non identifié,
_ membre de l'association sportive,
_ à laquelle appartenait la victime.
Que peut-on en déduire ? Formulons des hypothèses simples. La Cour se contente-t-elle de laisser à l'appréciation souveraine des juges du fond, qui n'ont pas retenu de faute, le soin de déterminer si la responsabilité doit être engagée ? La réponse doit être négative. À l'évidence, la gardienne du droit préfère les guider en leur imposant une série de critères, sans toutefois bâtir une théorie.
L'explication réside-t-elle dans le fait que le dommage trouve, en l'espèce, sa source dans une action collective, alors que la Haute juridiction semble évoquer une faute imputable à un joueur unique, qui seule pourrait engager une responsabilité ? L'explication semble un peu courte. En effet, ce sont bien les sportifs de l'équipe qui ont causé le dommage !
La Cour de cassation a-t-elle souhaité prendre en compte les critiques doctrinales formulées contre ce régime et adopter une conception assez stricte de la responsabilité ? Si séduisante que soit cette idée, la charge incombant à ces associations pouvant apparaître excessive, une telle approche se heurte à l'arrêt des « majorettes »18qui en est une application et paraît éliminer toute référence à la faute.
Faut-il dès lors une violation des règles du jeu, pour engager la responsabilité des seuls clubs de rugby ? L'arrêt semble l'affirmer mais ce serait oublier un peu vite qu'un mineur victime d'un « malencontreux placage » a une action contre les parents de l'auteur19. Dès lors, pourquoi un père pratiquant le rugby en amateur ne recevrait-il pas d'indemnisation pour le même dommage ?
L'interprétation de l'arrêt est peut-être beaucoup plus simple que cela. Relevons la formule qui évoque un « joueur (...) membre de l'association sportive à laquelle M. X (la victime) appartenait lui-même ». Il n'en faut pas davantage pour parier que le fait causal n'est pas mort et que la responsabilité des clubs de rugby ne nécessite une faute prouvée d'un joueur que dans l'hypothèse où c'est également un joueur du même club qui est victime de l'acte dommageable. La seule solution pour ce dernier est alors de se prémunir au moyen d'une assurance directe couvrant ses loisirs. C'était d'ailleurs le cas de la personne concernée, heureuse dans son malheur. De là à envisager une solution d'opportunité, il y a un pas que nous ne franchirons pas.
Il n'est jamais aisé de spéculer sur la portée d'un arrêt. Si distinguer entre les dommages causés par l'équipe de la victime, d'une part, et de l'équipe adverse, d'autre part, est bien le désir de la Cour de cassation, il n'en reste pas moins que le partage est peu justifiable et complique inutilement le régime mis en place. Remarquons qu'en l'espèce une responsabilité engagée pour un simple fait causal d'un joueur ou de l'équipe aurait offert une juste indemnisation à la victime tétraplégique, le sport étant le domaine privilégié des dommages causés sans faute. La volte-face de la Cour par rapport au fait causal, quand bien même elle serait limitée à une hypothèse proche de l'espèce, ne va pas dans le sens d'une plus grande justice.
(1) Cass.civ. 2e, 22 mai 1995, Bull.civ. II, nos 155 et 156, Rapp., p. 319, J.C.P. 1995. II. 22550, note J. Mouly, Ibid., I. 3893, no 5, obs. G. Viney, R.T.D.Civ. 1995, p. 899, obs. P. Jourdain, Resp.civ. et assur. 1995, chron. 36, obs. H. Groutel.
(2) Cass. Ass. plén., 29 mars 1991, Bull.civ., no1 ; rapp., p. 351 ; G.A.J.C., 11eéd., nos218 et 219 (I) ; D. 1991, p. 324, note Ch. Larroumet ; J.C.P. 1991. II. 21373, concl. D.H. Dontenwille, note J. Ghestin ; Gaz. Pal. 1992. 2, p. 513, note F. Chabas ; Defrénois 1991, p. 729, note J.-L. Aubert ; R.T.D.Civ. 1991, p. 312, obs. J. Hauser et p. 541, obs. P. Jourdain.
(3) L'arrêt a fait l'objet des commentaires suivants : D.2004, p. 300, note G. Bouché ; J.C.P.2004. II. 10017, note J. Mouly ; Resp.civ. et assur.2004, chron., p. 1, note J.-C. Saint-Pau. La présente note, rédigée avant ces publications, ne prendra pas en compte les opinions de ces auteurs, d'ailleurs largement différentes de celle ici exprimée.
(5) Un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 février2002 (J.C.P.2003. II. 10097, note C. Bloch) adopte une solution comparable, approuvée par le commentateur.
6 –
(6) Précité.
7 –
(7) Précités.
8 –
(8) Bull.civ. II, no26, rapp., p. 399, D.2000, p. 862, note S. Denoix de Saint Marc, Ibid., somm., p. 465, obs. P. Jourdain, J.C.P.2000. II. 10316, note J. Mouly, Ibid., I, 241, no15, obs. G. Viney, Defrénois2000, p. 724, obs. D. Mazeaud, Resp.civ. et assur.2000, comm. 110, obs. H. Groutel.
(9) Cass.civ. 2e, 22 mai 1995, D. 1996, p. 453, note T. Le Bars et K. Buhler, Defrénois 1995, p. 1057, obs. Ph. Delebecque, J.C.P. 1995. I. 3893, nos5 et s., obs. G. Viney, R.T.D.Civ. 1995, p. 902, obs. P. Jourdain.
(10) Cass.civ. 2e, 12 décembre2002, D.2003, somm., p. 2541, obs. F. Lagarde, J.C.P.2003. I. 154, nos49 et s., obs. G. Viney, Resp.civ. et assur.2003, chron. 4, note H. Groutel, LPA du 7 avril2003, p. 11, note F. Buy, Ibid. 30 septembre2003, p. 9, note J.-B. Laydu, R.T.D.Civ.2003, p. 305, obs. P. Jourdain.
(13) Cass. Ass. plén., 9 mai 1984, Bull.civ., no4, rapp., p. 104, G.A.J.C., 11eéd., nos208-209 (I), D. 1984, p. 525, concl. J. Cabannes, note F. Chabas, J.C.P. 1984. II.20255, note N. Dejean de la Bâtie, R.T.D.Civ. 1984, p. 508, obs. J. Huet.
(14) Cass.civ. 2e, 10 mai2001, Bull.civ. II, no96, rapp., p. 435, D.2001, chron., p. 2851, rapp. P. Guerder, note O. Tournafond, Ibid.2002, somm., p. 1315, obs. D. Mazeaud, J.C.P.2001. II. 10613, note J. Mouly ; Ibid.2002, I, 124, nos20et s., obs. G. Viney, Defrénois2001, p. 1275, note E. Savaux ; Resp.civ. et assur.2001, chron. 18, note H. Groutel, Dr. fam.2002, chron. 7, note J. Julien, R.J.P.F.2001-9, p. 41, note F. Chabas, LPA du 3 décembre2001, note F. Niboyet, R.T.D.Civ.2001, p. 601, obs. P. Jourdain.
(15) D.2003, jur., p. 231, note P. Jourdain, J.C.P.2003, II, 10010, note A. Hervio-Lelong, ibid., 1, 154, nos46 et s., obs. G. Viney, Gaz. Pal.2003, 2, p. 1008, note F. Chabas et p. 1035, note J. Icard et F.-J. Pansier, Resp.civ. et assur.2003, chron. 4, note H. Groutel, LPA du 18 avril2003, p. 78, note J.-B. Laydu. L'arrêt, rendu sur le visa des alinéas 1er, 4 et 7 du Codecivil, laissait penser que la responsabilité purement causale consacrée en matière de responsabilité parentale s'étendrait aux régimes prétoriens de responsabilité du fait d'autrui.
(17) Cass. Ass. plén., 25 février2000, Bull.civ., no2, rapp., p. 257 et 315, G.A.J.C. 11eéd., no217, D.2000, p. 673, note Ph. Brun, ibid. somm., p. 467, obs. Ph. Delebecque, J.C.P.2000. II. 10295, concl. R. Kessous, note M. Billiau, ibid., I, 241, nos16 et s., obs. G. Viney, Gaz. Pal.2000. 2. 1462, note F. Rinaldi, Resp.civ. et assur.2000, chron. 11, note H. Groutel et chron. 22, note Ch. Radé, R.T.D.Civ.2000, p. 582, note P. Jourdain.