jeudi 19 décembre 2019

564 : Contestation sérieuse de la créance : absence de sursis à statuer et pouvoirs de la juridiction saisie : Com., 19 décembre 2018, pourvois n° 17-15.883 et 17-26.501

Com., 19 décembre 2018, pourvois 17-15.883 et 17-26.501 (F-P+B) 


Contestation sérieuse de la créance : 
absence de sursis à statuer et pouvoirs de la juridiction saisie 


Sommaire n° 1 :


Il résulte de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, que le défaut de prononcé du sursis à statuer sur l'admission des créances par un juge-commissaire s'étant déclaré incompétent pour statuer sur une contestation n'a pas pour effet de conférer au tribunal jugeant au fond le pouvoir de statuer sur la régularité de la déclaration de créance.

Sommaire n° 2 :

Il résulte du même texte que, sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et qu'après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.

-       SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


 

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Doctrine :

P. Cagnoli, « Reconnaissance d’un sursis à statuer implicite, en cas de contestation sérieuse portée devant le juge commissaire », Rev. proc. coll. n° 3, mai 2019, comm. 36.
C. Houin-Bressand, « Compétence du juge-commissaire en présence d’une créance contestée », RD bancaire et financier 2019, comm. 58.
P.-M. Le Corre, « L’office juridictionnel du juge commissaire et la contestation sérieuse de la créance », Gaz. Pal. 2019, n° 25, p. 67.
O. Staes, « Contestation sérieuse de la créance : absence de sursis à statuer et pouvoirs de la juridiction saisie », Lettre actu. proc. coll. civ. et comm. 2019, n° 3, repère 30.
- RJDA 2019, n° 210 mars.

572 : Procédure collective au sein d’un groupe de sociétés : Com., 19 décembre 2018, n° 17-27.947 , CC


Com., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.947 (FS-P+B+I)


Procédure collective au sein d’un groupe de sociétés


Si le principe de l'autonomie de la personne morale impose d'apprécier séparément les conditions d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de chacune des sociétés d'un groupe, rien n'interdit au tribunal, lors de l'examen de la solution proposée pour chacune d'elles, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe.

-       SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


 

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Doctrine :

-       G. Cesare Giorgini, « Possible approche globale des solutions dans les groupes de sociétés en difficulté », Gaz. Pal. 2019, n° 15, p. 68.
-       Cerati-Gauthier, « Un pas de plus vers la reconnaissance de la réalité du groupe en difficulté ? »,
-       JCP 2019, éd. E., n° 12, 1131.
-       X. Delpech, « Procédure collective au sein d’un groupe de sociétés : consécration d’une approche globale », D. act., 23 janvier 2019.
-       M.-P. Dumont, « Plan de redressement et intérêt du groupe : la possible coordination des solutions »,
-       Rev. proc. coll. 2019, comm. 92.
-       S. Fahri, « Réalité juridique réalité économique : le groupe en procédure collective », Gaz. Pal. 2019, n° 4, p. 23.
-       L.-C. Henry, « Autonomie de la personne morale et approche globale des solutions pour les sociétés d'un groupe », Rev. sociétés 2019, p. 222.
-       L.-C. Henry, « Coordination possible des plans concernant les entités d'un groupe », Bull. Joly entreprises en difficultés 2019 n° 2, p. 23.
-       J.-P. Legros, « Appréciation des conditions de redressement d'une filiale », Dr. Sociétés 2019, comm. 55.
-       E. Mouial-Bassilana, « Sociétés d'un groupe en difficulté : invitation à une approche globale de la cohérence du projet », Bull. Joly sociétés 2019, p. 38.
-       M.-H. Monsèrié-Bon, « Quand le groupe de sociétés s'invite dans l'appréciation du plan de redressement », Rev. proc. coll. 2019, comm. 71.
-       J. C Pagnucco, « Les chances de succès du plan de redressement d’une filiale peuvent être évaluées en prenant en considération les solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe », Lettre actu. proc. coll. civ. et comm. 2019, n° 3, alerte 37.
-       P. Petel et A. Tehrani, « Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires des entreprises », JCP 2019, éd. E, 1206.
-       RLDAff. 2019, n° 145.
-       B. Saintourens, « L'issue de la procédure collective d'une société, membre d'un groupe : une approche globale », Bull. Joly entreprises en difficultés 2019, n° 2, p. 27.

lundi 9 décembre 2019

482 : Affaire du chantage : Étendue de l’obligation de loyauté dans l’administration de la preuve , CC. Ass. plén, arrêt du 9 décembre 2019, RJCC

Arrêt n°650 du 9 décembre 2019 (18-86.767) - Cour de cassation - Assemblée plénière


Affaire du chantage : Étendue de l’obligation de loyauté dans l’administration de la preuve en matière pénale

  • Étendue de l’obligation de loyauté dans l’administration de la preuve en matière pénale

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre la décision prise par une chambre de l’instruction de rejeter les demandes d’annulation des actes de la procédure fondées sur la déloyauté du procédé employé par la police pour apporter la preuve de la tentative de chantage dont aurait fait l’objet une personne.
L’affaire
Menacé de voir divulguée une ‘sextape’ dans laquelle il apparaîtrait, une personnalité médiatique porte plainte pour tentative de chantage. Afin de découvrir l’identité des auteurs, le procureur de la République autorise un officier de police judiciaire à négocier par téléphone avec la personne soupçonnée, en se faisant passer pour le mandataire de la victime présumée.
La question posée à la Cour de cassation
Lorsque les autorités publiques cherchent à apporter la preuve d’une infraction, le recours à un stratagème est-il autorisé et dans quelles conditions ?
Réponse de la Cour de cassation
Toute méthode d’investigation qui contribuerait à provoquer la commission de l’infraction est proscrite, le stratagème ainsi employé étant alors de nature à entraîner la nullité des actes de procédure. En dehors de cette hypothèse, le recours, par les autorités publiques, à un stratagème tendant à la constatation d’une infraction ou l’identification de ses auteurs ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe de loyauté de la preuve. Pour qu’une telle atteinte soit constituée, il est nécessaire que le procédé employé, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, ait pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie.
En l’espèce aucune atteinte de cette nature n’était alléguée ni démontrée. Le pourvoi est rejeté.
 Télécharger le communiqué

jeudi 5 décembre 2019

567 : la responsabilité du mandataire , Com,. 5 décembre 2018,




Com,. 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-20.065 (F-P+B+I)


E.- RESPONSABILITÉS ET SANCTIONS

la responsabilité du mandataire 



Il résulte de l'article R. 662-3 du code de commerce que le tribunal de la procédure collective n'est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées contre l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal de grande instance.

En conséquence, la demande fondée sur la responsabilité civile personnelle formée par un débiteur contre le commissaire à l'exécution du plan n'est pas recevable devant la cour d'appel statuant, avec les seuls pouvoirs du tribunal de la procédure collective, en matière de résolution du plan et de prononcé de la liquidation judiciaire de ce débiteur.

-       SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


 

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Doctrine :

-       C. Berlaud, « Même à titre reconventionnel, la responsabilité du mandataire relève de la compétence du TGI », Gaz. Pal. 2019, n° 3, p. 37.
-       P. Cagnoli, « Le tribunal de grande instance est seul compétent pour apprécier la responsabilité des mandataires de justice, même réclamée sous forme de demande reconventionnelle », Rev. proc. coll. 2019, n° 1, comm 3.
-       X. Delpech, « Action en responsabilité civile contre un organe de la procédure collective : tribunal compétent », D. act., 24 décembre 2018.
-       C. Lebel, « Résolution du plan d’une SCI : compétence juridictionnelle en matière de responsabilité du mandataire et obligation de caractérisation de la cessation des paiements », JCP 2019, éd. E., n° 11, 1119.
-       A. Lienhard, « Extension de procédure : adoption d’un plan de cession partielle », D. act., 7 décembre 2018.
-       V. Martineau-Bourgnignaud, « Cessation des paiements encore et toujours ! La Cour de cassation précise ses exigences en matière d'actif disponible », Bull. Joly entreprises en difficulté 2019, n° 2, p. 15.
-       J. Vallansan, « La responsabilité personnelle des mandataires est de la compétence du TGI », Rev. proc. coll. 2019, n° 3, comm. 58.