jeudi 19 décembre 2019

564 : Contestation sérieuse de la créance : absence de sursis à statuer et pouvoirs de la juridiction saisie : Com., 19 décembre 2018, pourvois n° 17-15.883 et 17-26.501

Com., 19 décembre 2018, pourvois 17-15.883 et 17-26.501 (F-P+B) 


Contestation sérieuse de la créance : 
absence de sursis à statuer et pouvoirs de la juridiction saisie 


Sommaire n° 1 :


Il résulte de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, que le défaut de prononcé du sursis à statuer sur l'admission des créances par un juge-commissaire s'étant déclaré incompétent pour statuer sur une contestation n'a pas pour effet de conférer au tribunal jugeant au fond le pouvoir de statuer sur la régularité de la déclaration de créance.

Sommaire n° 2 :

Il résulte du même texte que, sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et qu'après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.

-       SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


 

SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


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Doctrine :

P. Cagnoli, « Reconnaissance d’un sursis à statuer implicite, en cas de contestation sérieuse portée devant le juge commissaire », Rev. proc. coll. n° 3, mai 2019, comm. 36.
C. Houin-Bressand, « Compétence du juge-commissaire en présence d’une créance contestée », RD bancaire et financier 2019, comm. 58.
P.-M. Le Corre, « L’office juridictionnel du juge commissaire et la contestation sérieuse de la créance », Gaz. Pal. 2019, n° 25, p. 67.
O. Staes, « Contestation sérieuse de la créance : absence de sursis à statuer et pouvoirs de la juridiction saisie », Lettre actu. proc. coll. civ. et comm. 2019, n° 3, repère 30.
- RJDA 2019, n° 210 mars.

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