jeudi 11 juillet 2019

505 : Conflits de lois : faillite italienne , CC, 1re Civ., 11 juillet 2019, n° 18-14.186, RJCC

CONVENTIONS INTERNATIONALES. 
CC, 1re Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-14.186, Bull. 2019 - P+B.. 

Sommaire : Il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la Convention sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930 entre la France et l'Italie, que les privilèges et droits de préférence établis sur les biens immeubles sont régis par la loi de l'État sur le territoire duquel ces biens sont situés tandis que l'admission des créanciers est réglée par la loi du pays où la faillite a été déclarée.

Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté qu'un créancier, titulaire d'hypothèques et privilèges immobiliers, n'avait pas déclaré sa créance à la faillite italienne, en a déduit à bon droit que celui-ci ne pouvait, par application de la loi française, faute d'un titre de créance opposable, concourir à la procédure d'ordre ouverte en France pour la distribution du produit de la réalisation d'immeubles appartenant aux débiteurs dont les syndics italiens avaient poursuivi la vente.

SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).



 

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Doctrine :

-    Catherine BERLAUD, « Conflits de lois : faillite italienne et immeubles situés en France », Gaz. Pal., 10 septembre 2019, n° 30, p. 37
-     Giulio CESARE GIORGINI, « Convention franco-italienne du 3 juin 1930 : lois applicables aux sûretés et à l'admission des créanciers », Gaz. Pal., 15 octobre 2019, n° 35, p. 49
-      Véronique LEGRAND, « Procédure collective italienne et saisie immobilière en France sous l'empire de la convention franco-italienne », Lettre d'actualité des Procédures collectives civiles et commerciales, n° 16, octobre 2019, alerte 230
-     François MÉLIN, « Convention franco-italienne du 3 juin 1930 : loi applicable aux sûretés et admission des créances », Dalloz actualité, 4 septembre 2019
-    François MÉLIN, « Une nouvelle application de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 »,
L'Essentiel Droit des entreprises en difficulté, septembre 2019, n° 8, p. 2

mardi 9 juillet 2019

609 : rémunération variable, clause de variation, éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur Soc., 9 mai 2019, n° 17-27.448,

609 : rémunération variable, clause de variation, éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur Soc., 9 mai 2019, pourvoi n° 17-27.448, FS-P+B,


Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.

Doit être censurée, une cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause de variation de la rémunération sur la base des honoraires retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, alors que cette clause faisait dépendre cette variation de la seule volonté de l'employeur.

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SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale: 2015 - 2021, RJCC, 7e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).  



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Doctrine :

-       J. Cortot, « La détermination subjective, par l’employeur, de l’assiette de la rémunération variable est impossible », Dalloz actualité, 5 juin 2019,
-       M. Morand, « Forfaits en heures dans un cadre hebdomadaire : rappel des principes », JCP 2019, éd. S., n° 24, p. 1178
-       H. Nasom-Tissandier, « Fixation de la rémunération variable et volonté de l’employeur », JSL, 2019, n° 478, p. 12-14
-       C. Radé « La Cour de cassation et la rémunération du salarié : quand le droit et la pratique s’entrechoquent (à propos de quelques décisions récentes) », Droit social 2019, p. 641

jeudi 4 juillet 2019

330 : L'expulsion d'un squatteur "un droit absolu" pour un propriétaire : Chambre civile 3, 4 juillet 2019,



Cour de cassation, 
civile, Chambre civile 3, 
du 4 juillet 2019, 
Publié au bulletin

L'expulsion d'un squatteur "un droit absolu" pour un propriétaire.

Cette décision pourrait faire jurisprudence et fait les affaires des propriétaires bailleurs. Un propriétaire s’est vu donner raison par un arrêt de la Cour de cassation le 4 juillet dernier. Il voulait voir partir de son terrain des personnes qui l’occupaient avec des caravanes. Elles invoquaient le droit de disposer d’un logement décent pour justifier leur présence.

Pour la Cour de cassation, ce droit est opposable seulement aux personnes publiques. "Le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements", fait savoir l’instance dans son arrêté. De ce fait, un propriétaire peut obtenir en référé l’expulsion de "squatteurs" de son bien, car il s’agit de "son droit absolu".

L’occupation de son bien est alors considérée comme "un trouble manifestement illicite, permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants sans qu'il soit imposé auxdits propriétaires de démontrer l'existence d'un préjudice autre que celui résidant dans l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui", fait savoir la Cour de cassation.