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mercredi 20 mai 2020

533 : Panorama de droit des successions: 1re Civ., 2019, par SDER


SUCCESSION


1re Civ., 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-10.244, Bull. 2018 - P+B


Sommaire : Les bénéficiaires d’une indemnité de retranchement ne se trouvant pas en indivision avec le conjoint survivant, il ne peut être ordonné de partage judiciaire de la succession.


Doctrine :

-  David BOULANGER, « L'action en retranchement est exclusive d'un partage  judiciaire »,  JCP éd. N, n° 3, 18 janvier 2019, act. 167
-  Guillaume DROUOT, « Absence d’indivision entre les bénéficiaires de l’action en retranchement et le conjoint survivant : piqûre de rappel », RJPF, n° 3, mars 2019
-  Julien DUBARRY, « Retrancher n’est pas partager : de la distinction entre régime matrimonial et succession », RJPF, n° 3, mars 2019
-    Bertille DUCENE, « Action en retranchement : la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant exclut le partage », Gaz. Pal., n° 14, 9 avril 2019, p. 76
- Quentin GUIGUET-SCHIELÉ, « L'action en retranchement et l'indivision », Gaz. Pal., n° 13, 2 avril 2019, p. 86
-    Quentin  GUIGUET-SCHIELÉ,  « Action  en  retranchement  et  indivision »,  Dalloz   actualité,   29 janvier 2019
-  Nathalie LEVILLAIN, « Communauté universelle et action en retranchement : pas d'action en partage faute d'indivision (rappel) », AJ Famille, 2019, p. 104
- Marc NICOD, « L'action en retranchement n'ouvre pas droit au partage judiciaire », Dr. fam., n° 3, mars 2019, comm. 57

1re Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-13.526, Bull. 2019 - P+B


Sommaire : Il résulte de l'article 767 du code civil que la succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin, celle-ci devant être prélevée sur la succession.

En conséquence, viole ce texte par ajout d'une condition à la loi, la cour d'appel qui ayant constaté l'état de besoin du conjoint, rejette sa demande tendant à l'attribution d'une telle pension, en retenant que la succession se trouvant être détentrice uniquement de droits sur un bien non mobilisable, il s'en évince que les ressources de la succession ne permettent pas de régler la pension sollicitée.

Doctrine :

-   Sylvain BERNARD, « L'existence de biens difficilement mobilisables ne fait pas obstacle à la créance alimentaire du conjoint survivant », JCP éd. N, n° 7, 15 février 2019, act. 253
-  Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS, « Le droit à pension alimentaire du conjoint survivant n'est pas subordonné à la présence d'actifs successoraux aisément mobilisables », Defrénois, n° 18-20,      3 mai 2019, p. 28
- Marion COTTET, « Pension alimentaire du conjoint survivant », Dalloz actualité, 20 février 2019
-    Michel GRIMALDI, « La créance alimentaire du conjoint survivant prime les droits des successeurs testamentaires », RTD civ., 2019, p. 385
-  Julie LABASSE, « La pension alimentaire au secours de l’exhérédation du conjoint survivant »,
Actualités du droit, 6 février 2019
-  Nathalie LEVILLAIN, « Possibilité pour le conjoint survivant de revendiquer le droit à pension quelle que soit la composition du patrimoine successoral », AJ fam., 2019, p. 164
- Marc NICOD, « Mise en œuvre de la pension alimentaire en présence d'une succession composée de droits indivis », Dr. fam., n° 4, avril 2019, comm. 83


-  Paul-Ludovic NIEL, « Retour sur les conditions d'amélioration des droits du conjoint survivant : le droit à pension alimentaire », LPA, 10 avril 2019, n° 72, p. 12
-   Christelle RIEUBERNET, « Pension alimentaire du conjoint successible et composition de la succession », Gaz. Pal., n° 28, 30 juillet 2019, p. 66

1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-13.890, Bull. 2019 - P+B


Sommaire : Il résulte des articles 720, 843, 920 et 924-3 du code civil, ensemble les articles 1397 et 1526 du même code, que, nonobstant l'adoption par le défunt d'un régime de communauté universelle de biens avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, un héritier réservataire peut prétendre au rapport et à la réduction de libéralités qui, consenties par le défunt avant le changement de régime matrimonial, ont pour objet un bien qui n'est pas entré en communauté.

Doctrine :

-    Julien BOISSON, « L'attribution intégrale n'élude pas la liquidation de la succession du prémourant », Dalloz actualité, 7 mai 2019
-  Flora CASSOUDESALLE, « Rappels sur le traitement successoral des libéralités consenties par des époux mariés sous la communauté universelle avec clause d'attribution au dernier survivant », Gaz. Pal., n° 24, 2 juillet 2019, p. 74
-  Guillaume DROUOT et Claire-Marie PÉGLION-ZIKA, « Communauté universelle avec clause d’attribution au conjoint survivant : la succession du prédécédé tu liquideras », RJPF, n° 7-8, juillet 2019
-  Julie LABASSE, « La clause d’attribution au conjoint survivant de la communauté universelle ne prive pas du rapport et de la réduction des libéralités ! », RLDC, n° 171, juin 2019
-  Sylvie LEROND, « Donations et communauté universelle avec attribution intégrale », Gaz. Pal., n° 28, 30 juillet 2019, p. 60
- Nathalie LEVILLAIN, « L'effet pervers de la communauté universelle », AJ fam., 2019, p. 301
-    Marc NICOD, « Donation de biens communs et attribution intégrale d'une communauté universelle », Dr. fam., n° 7-8, juillet 2019, comm. 155

1re Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-13.383, Bull. 2019 - P+B+I


Sommaire : Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

Selon les considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement, l'autorité chargée de la succession doit, pour déterminer cette résidence habituelle, procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, révélant un lien étroit et stable avec l'Etat concerné. Dans certains cas complexes, la nationalité du défunt ou le lieu de situation de ses principaux biens peuvent constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait.


La cour d’appel ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, estimé que la résidence habituelle du défunt était située à New York, en déduit exactement que la juridiction française n’était pas compétente pour statuer sur sa succession.

Doctrine :

-   Catherine BERLAUD, « Le défunt était américain : détermination de la loi applicable et du tribunal compétent », Gaz. Pal., 18 juin 2019, n° 22, p. 41
-   Alexandre BOICHÉ, « Définition de la résidence habituelle du défunt dans le cadre de l'application du Règlement « Successions » », AJ Famille, 2019, p. 476
- Pierre CALLÉ, « Compétence du juge français en matière de succession », Defrénois, 26 septembre 2019, n° 39, p. 31
-    Alain DEVERS, « La notion de résidence habituelle du défunt au sens du  règlement  Successions », Droit de la famille, n° 7-8, juillet 2019, comm. 161
-   Vincent ÉGÉA, « Critères de compétence du juge français pour statuer sur une succession internationale selon le règlement Successions », Gaz. Pal., 23 juillet 2019, n° 27, p. 42
-    Sara GODECHOT-PATRIS, « Premières précisions sur la résidence habituelle au sens du Règlement Successions », Revue Juridique Personnes et Famille, n° 7-8, juillet 2019
-  Armelle GOSSELIN-GORAND, « Précision sur la notion de résidence habituelle du défunt au sens du règlement européen du 4 juillet 2012 », L'Essentiel Droit de la famille et des personnes, juillet 2019, n° 7, p. 7
-  Johanna GUILLAUMÉ, « Réserve héréditaire et enjeu de la compétence juridictionnelle dans les litiges en matière de succession internationale », D., 2019, p. 1376
-  Karl HEPP de SEVELINGES, Philippe XAVIER-BENDER et Bertrand SAVOURÉ, « Successions internationales : la Cour de cassation prend position », La revue fiscale du patrimoine n° 9, septembre 2019, 11
-  Julie LABASSE, « Critères de détermination de la résidence habituelle du de cujus : nationalité et lieu de situation des principaux biens peuvent être retenus ! », Actualités du droit, 18 juin 2019
-  François MÉLIN, « Successions internationales : cas de compétence du juge français », Dalloz actualité, 13 juin 2019
-   Cyril NOURISSAT, « Dernière résidence habituelle du défunt : premier arrêt de la Cour de cassation », Defrénois, 5 septembre 2019, n° 36, p. 34
-  Louis PERREAU-SAUSSINE, « Précisions de la Cour de cassation sur la notion de « résidence habituelle » au sens du règlement 650/2012 (UE) « successions internationales » », JCP éd. G, n° 38, 16 septembre 2019, 926
-  Hélène PÉROZ, « Appréciation de la résidence du défunt dans une succession internationale »,
JCP éd. N, n° 24, 14 juin 2019, act. 532
-  Isabelle REIN-LESCASTÉREYRES, « Premières illustrations de la résidence habituelle au sens du règlement « Successions » », Gaz. Pal., 1er octobre 2019, n° 33, p. 87
-  Jean SAGOT-DUVAUROUX, « N’exhérède pas qui veut... À propos des dernières décisions en matière de successions internationales », Revue Lamy Droit civil, n° 174, octobre 2019

1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-23.409, Bull. 2019 – P+B+I


Sommaire : La désignation d’un mandataire successoral, prévue par l’article 813-1 du code civil, n’est pas réservée aux successions indivises mais a vocation à s’appliquer à toute succession, notamment à celle recueillie par un légataire universel qui n’est pas en indivision avec les autres héritiers réservataires.


Une cour d’appel, qui caractérise l’inertie et la carence du légataire universel dans l’administration de la succession et la mésentente entre héritiers peut, dans de telles circonstances, désigner un mandataire successoral.

Doctrine :



samedi 16 mai 2020

507 : Panorama de donation: Dec 2018 - Oct 2019, par SDER

DONATION.. 
CC, 1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.982, Bull. 2018 - P+B... 

CC, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.642, Bull. 2019 - P+B... 

1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.982, Bull. 2018 - P+B


Sommaire : La réduction d’une libéralité préciputaire oblige le gratifié à restituer à la masse partageable tout ce qui excède le disponible.

Doctrine :

-    G. DROUOT, « Absence d’imputation subsidiaire d’une libéralité hors part sur la part de réserve de l’héritier gratifié : une cassation chirurgicale », RJPF, n° 3, mars 2019
-    Gregory DUMONT, « Rapport et réduction d’une donation soumise au rapport forfaitaire », Gaz. Pal., n° 13, 2 avril 2019, p. 74
-    Michel GRIMALDI, « Utile rappel (à propos de la réduction d’une donation assortie d’une clause de rapport forfaitaire) : l’indemnité de réduction pour atteinte à la réserve est due à la masse partageable », RTD civ., 2019, p. 158
-    Nathalie LEVILLAIN, « Rappel : ne pas confondre rapport et réunion fictive », AJ Famille, 2019,
p. 48
-   Alex TANI, « Incidence(s) de la clause de rapport forfaitaire », Dr. fam., n° 3, mars 2019, comm. 58
-    Bernard VAREILLE, « Les particularismes de la liquidation en présence d’une clause de rapport forfaitaire », Defrénois, n° 18-20, 3 mai 2019, p. 30

CC, 1re Civ., 16 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.603, Bull. 2019 - P+B 


Sommaire : Il résulte des articles 953 et 954 du code civil que l’action en révocation d’une donation pour inexécution des charges, qui tend à la restitution du bien donné, peut être intentée par le donateur ou ses héritiers.

Viole ces textes la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’une donation d’œuvres d’art avait été subordonnée par leur auteur à l’absence de revente et d’exploitation à des fins commerciales de ces œuvres, déclare irrecevable la demande de révocation pour inexécution des charges formée par sa veuve, bénéficiaire notamment de l’attribution intégrale en toute propriété des biens meubles dépendant de la communauté universelle, aux motifs que les charges relevant, par leur nature, du droit moral de l’artiste, entièrement dévolu à ses enfants, celle-ci n’avait pas qualité à agir.

 SDER, Les grands arrêts (R) du droit de la famille, 1e Ed. RJCC, Paris, Dec 2022, Coll. Les grands arrêts (R),T 3, sous n° 448.


 

SDER, Les grands arrêts (R) du droit de la famille: 1999 - 2021, 1e ed. Dec 2022, RJCC, Paris, Coll. Les grands arrêts (R),T 3. sous n° 448, (140 pages).

 

82 grands arrêts (R)

Extrait offert en téléchargement


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Doctrine :


-      Charles-Édouard BUCHER, « L'action en révocation de la donation d'une œuvre d'art pour inexécution des charges la grevant peut être intentée par un héritier même non titulaire du droit moral de l'artiste », AJ contrat, 2019, p. 198
-    Simon DESSIS, « Précisions sur la révocation d'une donation d'œuvre d'art pour inexécution des charges », JCP éd. N, n° 16, 19 avril 2019, p. 1169
-    Sophie DEVILLE, « Donation d'œuvre d'art et inexécution des charges : affirmation du caractère patrimonial de l'action en révocation », Gaz. Pal., n° 13, 2 avril 2019, p. 66
-    Pauline GOURDON, « Recevabilité de l'action en révocation d'une donation d'œuvres d'art avec charge », Gaz. Pal., n° 14, 9 avril 2019, p. 78
-     Quentin GUIGUET-SCHIELÉ, « Révocation d'une donation d'œuvre d'art pour inexécution des charges », Dalloz actualité, 11 février 2019
-    Nathalie LEVILLAIN, « Action en révocation d'une donation d’œuvres d'art », AJ Famille, 2019,  p. 220
-       Véronique MIKALEF-TOUDIC, « Précisions sur l'action en révocation d'une donation pour ingratitude », Dalloz actualité, 25 février 2019
-    Pierre NOUEL, « Plis et couleurs d’une donation artistique : précisions sur l’action en révocation pour inexécution des charges « , Revue Lamy droit de l’immatériel, n° 157, mars 2019, p. 24

CC, 1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-22.810, Bull. 2019 – P+B+I.. 


Sommaire : Selon l’article 922 du code civil la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. La subrogation prévue par ce texte inclut toutes les donations, y compris celles de sommes d’argent.

Ainsi, lorsqu’un fils reçoit une somme d’argent de sa mère et l’emploie pour acquérir la nue- propriété d’un bien immobilier, il convient de retenir la valeur de ce bien au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de son acquisition pour la réunir fictivement à la masse  de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, en vue de déterminer une éventuelle réduction.

Doctrine :
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DONATION-PARTAGE


1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.642, Bull. 2019 - P+B


Sommaire : La donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l'article 1076 du code civil, ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté qui se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot.


Ayant constaté que deux des enfants avaient accepté leur lot, la cour d'appel en a exactement déduit que le refus de certains bénéficiaires était sans effet sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage.

Doctrine :

-    Claude BRENNER, « Une donation-partage en deux temps trois mouvements », JCP éd. G, n° 18, 6 mai 2019, p. 479
-    Michel GRIMALDI, « La donation-partage est une donation de lots, et non un partage de biens donnés », RTD Civ., 2019, p. 386
-   Nathalie LEVILLAIN, « Donation-partage avec partage par acte séparé », AJ Famille, 2019, p. 342
-    Marc NICOD, « Donner des biens indivis, puis les partager : c'est faire une donation-partage ! », Dr. fam., n° 5, mai 2019, comm. 108
-       Bernard VAREILLE, « La donation-partage serait parfaite par l'acceptation d'un seul lot »,
Defrénois, n° 18-20, 3 mai 2019, p. 34

jeudi 16 mai 2019

519 : Panorama PARTAGE 2019 : CC, 1re Civ., par SDER


PARTAGE.. 
CC, 1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.179, Bull. 2019 - P+B... 

CC, 1re Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.200, Bull. 2019 - P+B+I.. 

PARTAGE


CC, 1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.179, Bull. 2019 - P+B... 


Sommaire : Lorsque le juge est saisi d’une demande d’ouverture des opérations successorales, il lui incombe de trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire. En effet, seules sont irrecevables, sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal.

Doctrine :

-   Jérôme CASEY, « Procédure de partage : vers l'affirmation de la  primauté  des  jugements  mixtes ? », AJ Famille, 2019, p. 478
-  Mélina DOUCHY-OUDOT, « Successions : demande d'ouverture des opérations successorales »,
Procédures, n° 7, juillet 2019, comm. 195
-      Quentin     GUIGUET-SCHIELÉ,  « Recevabilité    d'une     demande     d'ouverture     d'opération successorale », Gaz. Pal., 30 juillet 2019, n° 28, p. 82
-  Julie LABASSE, « Ouverture des opérations liquidatives : pas de procès-verbal de difficultés mais le juge doit statuer ! », Revue Lamy Droit civil, n° 171, juin 2019
- Véronique MIKALEF-TOUDIC, « Seules les demandes en cours de partage judiciaire peuvent être déclarées irrecevables », Dalloz actualité, 15 avril 2019
- Paul-Ludovic NIEL, « L'appréciation du champ d'application des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile », Petites affiches, 7 août 2019, n° 157, p. 6
- Alex TANI, « Partage judiciaire : pas d'irrecevabilité des demandes en l'absence de procès-verbal de difficultés », Droit de la famille, n° 7-8, juillet 2019, comm. 156

CC, 1re Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.200, Bull. 2019 - P+B+I.. 



Sommaire : Selon l'article 820, alinéa 1er, du code civil, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment lorsque la réalisation immédiate de celui-ci risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Si le partage a déjà été ordonné par une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partage.

Doctrine :

-  M. JAOUL, « Pas de sursis à la licitation après la décision de partage judiciaire irrévocable »,
Dalloz actualité, 16 octobre 2019