mercredi 28 février 2018

43, Jurisprudence de la Cour de Cassation 2017, RJCC, N° 5, Février 2018, par MB


Jurisprudence de la cour de cassation 
Jan 2017 – Dec 2017.
Éd. RJCC, Paris,
N° 5, Février 2018,
sous n° 348.


Sommaire       82
Editorial         83

§ I. Actualité jurisprudentielle         84
A. Droit civil     84
1.         Droit des personnes       84
a.         L’état civil : Pas de création d'une troisième catégorie de sexe           84
Cass. 1er civ, le 26 mai 2017, (16-17.189) 84
b.         GPA : confirmation du refus de transcription de la filiation maternelle d'intention        84
Cass. 1e civ. 29-11-2017 n° 16-50061, PB 84
c.         Vidéosurveillance dissimulée : non-respect du droit au respect de la vie privée 84
CEDH, 9 janvier 2018, requête n° 1874/13 84

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B. Panorama ..... 111


2 : Panorama de jurisprudence de la Cour de Cassation au cours de 2017 :
CC, Panorama des arrêts significatifs de la première chambre civile  : Janvier 2017 – Décembre 2017, RJCC, Fev. 2018, sous n° 442. 58 pages
CC, Panorama de jurisprudence de la Troisième chambre civile  : Jan 2017 – Déc 2017, RJCC. Fev 2018, sous n° 444. p. 43 pages. 
CC, Panorama de jurisprudence de la chambre commerciale  : Jan 2017 – Déc 2017, RJCC. Fev 2018, sous n° 445. p. 66 pages.
CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2017 – Déc 2017,  RJCC, Fev 2018, sous n° 446. p. 36 pages.
CCPanorama des arrêts significatifs de la chambre criminelle Jan 2017 – Déc 2017 RJCC, Fev. 2018, sous n° 447. p. 50 pages.




C. Rapport ..... 121


§ II. Etude et commentaire .....111



B. Chroniques 
..... 121

1. Le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances, par M. Bellamallem,        121

2. La nature juridique des clauses d’agrémentpar M, Bellamallem  124

3. Le droit des contrats réformé par ordonnance ? par J-L. Harouel et autres  126

4. La tentation du délit de solidarité, par R. Libchaber 129

5. Les avants contrats ordre ou désordre ? par M. Bellamallem     131


C. Notes 
..... 147

1. Le mariage pour tous face aux systèmes de tradition musulmane, par L. Gannagé*            147

3. L’extraction de 17 dents sans une nécessité évidente ou un danger immédiatpar CEND . Note sous CA de Caen par un arrêt du 15 décembre 2015 n° 14/01297         151

4. À propos de la responsabilité des clubs sportifs pour le fait de leurs joueurs, Note sous cass, 2 eme civ, 20 novembre 2003,  par MB, 

5. La validité des testaments conjonctifsNote sous Cass, 1ere civ, 21 avril 1971. par MB 

Note sous Cass. 3e civ., 9 oct. 2012, n° 11-23869      155

D. Colloque  .....  157


E. Thèse et Ouvrage .....159



§ III. Version arabe de RJCC, N° 5 .....164


م. بلمعلم،  قضاء محكمة النقض الفرنسية: 2017،  منشورات مجلة قم نفر، باريس، العدد الخامس، مارس 2018، تحت رقم 448.


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La revue doit être citée de la manière suivante : RJCC, n° 5, Fev. 2018, p. X

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Articles similaires


MB, Panorama de jurisprudence de la Cour de Cassation : Jan 2016 – Dec 2016, Éd. RJCC, Paris, N° 4, mars 2017, sous n° 400. p. 370 pages.

MB, Panorama de jurisprudence de la Cour de Cassation : Jan 2015 – Dec 2015, RJCC, N° 3, mars 2016, sous n° 392. p. 242 pages.

MB, Panorama de jurisprudence de la Cour de Cassation : Jan 2011 – Dec 2014, RJCC, N° 2, Nov 2015, sous n° 383. p 69 pages.

م ب، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية: يناير 1876 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، العدد الأول، شتنبر 2015، تحت رقم 378






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samedi 24 février 2018

440 : Formalisme du mandat donné à l'agent immobilier, Chambres mixtes, 24 février 2017, n° 15-20.411, RJCC

 


I. Arrêts rendus en chambre mixte


HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3

39 grands arrêts, 260 pages.

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1. Arrêts rendus en matière civile

Agent immobilier – Mandat – Validité – Conditions – Limitation dans le temps – Défaut – Sanction – Nullité relative – Portée

Ch. mixte, 24 février 2017, pourvoi no 15-20.411, Bull. 2017, Ch. mixte, n° 1, rapport de Mme Graff-Daudret et avis de M. Sturlèse

La méconnaissance des articles 7, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972 est sanctionnée par une nullité relative.
Un locataire d’un local à usage d’habitation, auquel un congé pour vendre a été signifié à la demande d’un agent immobilier, spécialement mandaté par le propriétaire bailleur pour délivrer un tel congé, ne peut donc demander la nullité du mandat conféré à l’agent immobilier en raison de l’absence de mention, sur le mandat, de sa durée, et du report, sur le mandat resté en possession du bailleur, du numéro d’inscription sur le registre des mandats.
Par le présent arrêt, la chambre mixte de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, décide que les dispositions des articles 7, alinéa 1, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite « loi Hoguet », et 72, alinéa 5, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire et que leur méconnaissance doit être sanctionnée par une nullité relative.
Le litige était le suivant : un locataire s’était vu délivrer un congé pour vendre par l’intermédiaire d’un agent immobilier, mandaté par le bailleur. Cet agent était titulaire d’un mandat d’administration et de gestion du bien donné à bail, à usage d’habitation, comportant le pouvoir de « donner tous congés ». À l’approche du terme du bail, et sur interpellation de l’agent immobilier, le propriétaire lui avait indiqué, dans une lettre, qu’il le mandatait pour vendre l’appartement moyennant un certain prix et délivrer congé au locataire. Le locataire a alors assigné le bailleur en nullité du congé, en invoquant la violation des prescriptions formelles de la « loi Hoguet » et de son décret d’application. Il faisait, plus précisément, valoir que l’agent immobilier ne justifiait pas d’un mandat spécial pour délivrer congé pour vendre et qu’en toute hypothèse la lettre le mandatant ne mentionnait pas la durée du mandat et ne comportait pas le numéro d’inscription du mandat sur le registre des mandats, en violation, respectivement, des articles 6 et 7, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972. L’arrêt de la cour d’appel attaqué par le pourvoi a rejeté l’ensemble des demandes du locataire.
La chambre mixte de la Cour de cassation considère, tout d’abord, que le mandat spécial requis, sur le fondement de la « loi Hoguet », pour qu’un agent immobilier puisse délivrer congé pour vendre, a bien été caractérisé par la cour d’appel.
La question principale ayant motivé la saisine de la formation solennelle de la Cour de cassation résidait dans le grief portant sur la conformité du mandat aux prescriptions formelles de la « loi Hoguet », et le point de savoir si le locataire, tiers au contrat de mandat, pouvait se prévaloir de la violation des dispositions de cette loi.
En savoir plus



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CC, Panorama 2017 des arrêts rendus en assemblée plénière et en chambre mixte, RJCC, Fev. 2018, sous n° 372. 22 pages


 

MBDSCG 1 - Gestion juridique, fiscale et sociale - Droit des contrats , 1e éd. RJCC, Paris, 28 février 2023, Coll. BDPF, T 7, sous n° 450. (536 pages).


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vendredi 23 février 2018

447, Panorama des grands arrêts de la chambre criminelle 2017, RJCC

 



Panorama des grands arrêts de la Chambre criminelle: Jan 2017 – Déc 2017, par SDER


 

Table des matières

Coup d'oeil sur la table des matières

 

1. DROIT PÉNAL

  • 1.1.      Responsabilité pénale
  • 1.2.      Légitime défense : proportionnalité de la riposte


Crim. 17 janvier 2017, n° 15-86.481, FS-P+B

 

Justifie sa décision une cour d'appel qui, pour retenir la légitime défense au profit d'un automobiliste, lequel, poursuivi et agressé par un autre automobiliste après un accident matériel, et courbé pour parer les coups de son adversaire, a lancé sa main en avant vers celui-ci, qui a ensuite chuté au sol après que sa tête eut heurté le capot de l'une des voitures, retient d'une part, que le prévenu avait répondu par un acte constitutif de violences volontaires aux coups de son agresseur, d'autre part qu'il n'existait pas de disproportion entre l'agression et les moyens de défense employés, peu important à cet égard le résultat de l'action, en l'espèce les graves blessures subies par l'agresseur.[1]


[Á lire et télécharger] : CC, Panorama des grands arrêts de la chambre criminelle : Jan 2017 – Déc 2017, RJCC. février 2018, sous n° 447.  (51 pages W).

 

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Voir également :


[Á télécharger] Tableau des arrêts publiés de la chambre commerciale  au cours de 2017 avec un lien hypertexte permet d’accéder aux arrêts cités.

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 القرارات الكبرى

 للقضاء الجنائي الفرنسي

النسخة الثانية: دجنبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1322.

إعداد: محمد بلمعلم 

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[1]       J. H. Robert, C. Claverie-Rousset, S. Detraz, « Droit pénal et procédure pénale », JCP G Semaine Juridique (édition générale), 2017, n° 13, pp. 629 - 635

     R. Ollard, « Feue la jurisprudence "Cousinet" ! La légitime défense s'étend aux infractions involontaires », Lexbase Hebdo - Edition Privée Générale, 2017, n° 688

     P. Conte, « Proportionnalité », Droit pénal, 2017, n° 4, pp. 25 - 26

     P. J. Delage, « Légitime défense : si la riposte doit être intentionnelle, son résultat, lui, est indifférent », JCP G Semaine Juridique (édition générale), 2017, n° 15, pp. 717 - 719

     E. Dreyer, « La légitime défense s'apprécie indépendamment de ses suites ; Note sous Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2017, pourvoi numéro 15-86.481 », La Gazette du Palais, 2017, n° 16, pp. 43 - 44

 

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      jeudi 22 février 2018

      446, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale 2017, RJCC

       

       

      Panorama de jurisprudence de la chambre sociale  
       décembre 2016-octobre 2017


      Table des matières



      1-  Évolutions importantes au cours des douze derniers mois

      1.1. Discrimination religieuse : l'explicitation des arrêts rendus par la CJUE


                   Soc., 22 novembre 2017, pourvoi n° 13-19.855, FP-P+B+R+I, mise en place d'un principe de neutralité, discrimination indirecte, conditions à respecter

      Saisie par la Cour de cassation d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne, par arrêt du 14 mars 2017 (CJUE, arrêt du 14 mars 2017, Bougnaoui et ADDH, C-188/15), a dit pour droit :
      « L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition ».

      Par arrêt du même jour (CJUE, arrêt du 14 mars 2017, G4S Secure Solutions, C-157/15), la Cour de justice a dit pour droit : « L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que l’interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions au sens de cette directive.
      En revanche, une telle règle interne d’une entreprise privée est susceptible de constituer une discrimination indirecte au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 s’il est établi que l’obligation en apparence neutre qu’elle prévoit entraîne, en fait, un désavantage particulier pour les personnes adhérant à


      une religion ou à des convictions données, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée par un objectif légitime, tel que la poursuite par l’employeur, dans ses relations avec ses clients, d’une politique de neutralité politique, philosophique ainsi que religieuse, et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier » .

      La Cour de justice a précisé, dans les motifs de cette dernière décision, s'agissant du refus d'une salariée de renoncer au port du foulard islamique dans l'exercice de ses activités professionnelles auprès de clients de l’employeur, qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l'entreprise, et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il eût été possible à l’employeur, face à un tel refus, de lui proposer un poste de travail n'impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement;

      Il en résulte que l’employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur en application de l’article L. 1321-5 du code du travail, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients; qu’en présence du refus d'une salariée de se conformer à une telle clause dans l'exercice de ses activités professionnelles auprès des clients de l’entreprise, il appartient à l’employeur de rechercher si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l'entreprise et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il lui est possible de proposer à la salariée un poste de travail n'impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement.

      CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2017 – Déc 2017,  RJCC, Fev 2018, sous n° 446. p. 36 pages Word.




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      القرارات الكبرى

      بخصوص

      قانون الشغل

       

      الطبعة الثانية: دجنبر 2022

      منشورات مجلة قم نفر، باريس

      تحت رقم: 1222.

      إعداد: محمد بلمعلم 

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      م ب، بانوراما القرارات الكبرى للغرفة الإجتماعية: يناير 1991 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2010، تحت رقم 279.






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