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jeudi 28 juin 2018

316 : Sanction de la violation d’un pacte entre associés de SAS prévue par les statuts, par B. DONDERO




3. Sanction de la violation d’un pacte entre associés de SAS prévue par les statuts,

note sous Cass. com., 27 juin 2018, par Bruno DONDERO



Les associés d’une SAS avaient conclu un pacte, qui comportait de la part de certains associés (les « managers ») une promesse de vendre leurs actions aux autres en cas de cessation de leurs fonctions salariées au sein de la société ou de l’une de ses filiales. Cet engagement était doublé d’une interdiction de céder les titres objet de la promesse pendant toute sa durée.
L’un des managers cédait néanmoins ses actions à des tiers, et la SAS, par la voix de son dirigeant, refusait d’enregistrer les ordres de mouvement correspondant aux cessions, au motif que celles-ci contrevenaient au pacte (celui-ci avait été conclu, assez classiquement, « en présence » de la société). Les statuts de la SAS stipulaient que les cessions conclues en violation du pacte étaient frappées de nullité.

Cela n’empêchait pas les juges du fond saisis du litige d’ordonner à la SAS de signer les ordres de mouvement. La cour d’appel accordait de l’importance à un élément assez étonnant, qui était la « résiliation de la promesse de vente contenue dans le pacte ». L’associé partie au pacte avait semble-t-il décidé de s’affranchir de cette partie de la convention, en déclarant qu’il mettait fin à la promesse, avant de céder ses actions à des tiers… La cour d’appel considérait que cette résiliation était « un fait juridique constant » qu’elle devait « nécessairement prendre en compte », et elle reprochait au pacte de ne pas prévoir de sanction en cas de résiliation anticipée. Mais prévoir une telle sanction aurait été reconnaître que la résiliation anticipée était possible, alors que les parties avaient voulu exclure cela, sauf modification de leur accord.

On se souvient qu’il y a une dizaine d’années, la Cour de cassation avait laissé entendre que les pactes d’actionnaires qui n’avaient pas une durée déterminée autre que celle calculée en fonction de la détention des actions de la société pouvaient être anéantis assez simplement par une partie, par le biais de la résiliation du pacte (Cass. com., 6 nov. 2007). Simplement, la promesse dont il était question dans l’affaire soumise à la Cour de cassation en 2018 avait été consentie pour une durée de dix ans à compter de la signature du pacte. Il n’était donc pas question de pouvoir résilier une partie de la convention parce qu’elle aurait été à durée indéterminée.

La Cour de cassation casse par conséquent l’arrêt d’appel pour violation de la loi, précisément pour violation de l’art. 1134 ancien du Code civil (« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel (…)« ). Ces règles se retrouvent aujourd’hui, après l’ordonnance du 10 févr. 2016, aux articles 1103 et 1193 du Code.

La Chambre commerciale juge que « la révocation unilatérale de la promesse et, par suite, la cession litigieuse constituaient une violation du pacte d’associés entraînant la nullité de la cession » faite aux tiers, nullité fondée sur les statuts de la SAS.
Les enseignements.

Premier enseignement: lorsque le pacte n’est pas à durée indéterminée, il n’est pas possible à une partie de décider unilatéralement qu’elle procède à sa résiliation. Si une partie procède ainsi, la cession qu’elle pourrait réaliser ensuite se ferait en violation du pacte, avec les conséquences d’une telle violation: responsabilité civile, remise en cause de la cession, etc. Cette remise en cause trouve un fondement, aujourd’hui, à l’art. 1124 du Code civil relatif à la promesse unilatérale de contrat, qui dispose que « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul« . A contrario, la bonne foi du tiers le protège.

Second enseignement: les statuts d’une SAS peuvent prévoir qu’une cession d’actions intervenue en violation d’un pacte est nulle. L’art. L. 227-15 du Code de commerce dispose que « Toute cession [d’actions de SAS] effectuée en violation des clauses statutaires est nulle« , mais la nullité pourrait-elle découler de la violation, précisément, d’une clause ne figurant pas dans les statuts ?

La décision rendue le 27 juin 2018 répond de manière affirmative, ce qui laisse entendre que les clauses statutaires pourraient opérer un renvoi à des stipulations extérieures, comme un pacte, donc, un règlement intérieur ou une autre convention. La solution apparaît assez audacieuse au regard de la lettre de l’art. L. 227-15 du Code de commerce… mais on parvient à la même solution, pour les promesses, avec le droit commun en réalité: l’art. 1124 du Code civil dispose aujourd’hui que le contrat conclu en violation d’une promesse unilatérale est nul, lorsque le cocontractant connaissait l’existence de la promesse. Or la référence faite par les statuts de la société dont les actions sont cédées à un pacte peut justement être de nature à donner connaissance au tiers de l’existence d’une promesse et à permettre l’application de la sanction de nullité.

source:

Bruno DONDERO, Sanction de la violation d’un pacte entre associés de SAS prévue par les statuts (notesous Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-14097), Le blog du professeur Bruno Dondero, le 28 juin 2018




mercredi 14 mars 2018

323 : La cessation des paiements, Cass, com, 28 février 2018. par C. B-Squirawski





6. La cessation des paiements, condition variable de la liquidation judiciaire, 

par Claire Ballot-Squirawski *

L'état de cessation des paiements semble bel et bien avoir définitivement perdu « sa valeur de démarcation » (1), comme en atteste l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 février 2018. En l'espèce, une société avait fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en redressement sur le fondement de l'article L. 622-10, alinéa 3, du code de commerce, soit avant toute cessation des paiements. Par la suite, le redressement avait à son tour été converti en liquidation, par un jugement en date du 11 avril 2014 et en application de l'article L. 631-15, II, alinéa 1er, du même code. L'un des créanciers avait alors formé tierce opposition à ce troisième jugement, arguant que l'état de cessation des paiements de la société débitrice n'avait jamais été constaté. Le pourvoi invitait naturellement à s'interroger sur la portée de la modification apportée par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 à l'article L. 631-15, II, du code de commerce. C'est qu'en effet, si initialement cet article renvoyait à l'article L. 640-1 du même code s'agissant des conditions de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation, il n'exige désormais plus que la vérification de l'impossibilité manifeste pour le débiteur de se redresser (2). Faut-il alors considérer que l'état de cessation des paiements n'est plus une condition d'ouverture d'une procédure de liquidation par conversion ? C'est bien ce qu'admet la Cour de cassation par le présent arrêt. Elle y approuve la cour d'appel d'avoir énoncé que, « quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce (...) n'impose pas la constatation de l'état de la cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée ». La décision mérite d'être relevée car c'est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur l'interprétation de l'article L. 631-15, II, du code de commerce en l'absence totale de constatation de l'état de cessation des paiements. La solution rendue, selon laquelle cette absence est indifférente, s'avère conforme à la rédaction dudit article, dès lors que la condition relative à la cessation des paiements en a désormais disparu (I). Elle peut toutefois surprendre, tant l'état de cessation des paiements semble être une condition essentielle de la liquidation judiciaire (II).

I - La cessation des paiements, condition absente de l'article L. 631-15

La décision rendue par la Cour de cassation s'explique par le fait que, depuis l'ordonnance du 18 décembre 2008, l'article L. 631-15, II, du code de commerce ne fait plus état que de l'impossibilité manifeste pour le débiteur de se redresser. Le prononcé de la liquidation judiciaire pendant la période d'observation d'une procédure de redressement n'est donc plus soumis, formellement, qu'à cette unique condition. Initialement, l'article précité renvoyait pourtant à l'article L. 640-1 du même code dans son ensemble, de sorte que les deux conditions relatives tant à l'état de cessation des paiements qu'au redressement manifestement impossible devaient théoriquement être vérifiées. Certes, la Cour de cassation avait pu dispenser les juges de la constatation de la première condition (3). C'est qu'en effet, la procédure de redressement est elle-même conditionnée à la constatation de la cessation des paiements, de sorte que cet état a en principe été constaté avant la conversion. Exiger que les juges le constatent à nouveau aurait pu paraître superflu (4). La Cour de cassation avait donc considéré « que la cessation des paiements étant déjà constatée lors de l'ouverture du redressement judiciaire, le renvoi opéré par ce texte à l'article L. 640-1 [ne pouvait] viser que la condition relative à l'impossibilité manifeste du redressement ». Par conséquent, « la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la cessation des paiements » (5). La solution se trouvait justifiée par le fait que l'ouverture d'une procédure de redressement était inconcevable en l'absence de cessation des paiements (6).
Mais il reste que, depuis l'ordonnance de 2008, l'ouverture d'une procédure de redressement est possible malgré l'absence de cessation des paiements. L'article L. 622-10 prévoit en effet en son alinéa 3 que la conversion en redressement judiciaire peut être prononcée « si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements ». Le cas étant assez strictement encadré, l'hypothèse est relativement rare (7). C'est néanmoins celle qui a donné lieu au présent arrêt. En l'espèce, la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement avait justement été admise « sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-10, alinéa 3, du code de commerce », soit avant la cessation des paiements. C'est là toute la spécificité de l'arrêt, laquelle amène à apprécier la portée réelle de la modification opérée en 2008. Dans cette hypothèse précise, la cessation des paiements doit-elle être constatée lors du prononcé de la liquidation judiciaire dès lors qu'elle ne l'a pas été dans la procédure antérieure ? Ou doit-on admettre que la procédure de liquidation peut être ouverte indépendamment de l'absence de cessation des paiements ? En estimant que, « quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire », « seule l'impossibilité manifeste du redressement [doit] être caractérisée », la Cour de cassation se dirige par le présent arrêt vers la seconde solution. L'on dépasse ici la seule question de la constatation de la cessation des paiements. C'est plus largement et plus simplement son indifférence en tant que condition de la conversion qui paraît admise. La Cour de cassation ne semble du reste pas considérer que la caractérisation du redressement manifestement impossible inclurait de facto l'existence d'une cessation des paiements. Une telle voie aurait pu être envisageable dès lors que cette première condition est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond et ne repose pas sur des critères prédéfinis (8). Ce n'est toutefois pas la direction que paraît emprunter la Cour de cassation, l'affirmation selon laquelle « seule » l'impossibilité du redressement doit être vérifiée suggérant davantage l'indifférence de l'état de cessation des paiements. À cet égard, l'on remarquera d'ailleurs que les deux notions ne s'apprécient pas au regard des mêmes éléments (9). La présente décision confirme leur autonomie, l'impossibilité du redressement pouvant être caractérisée indépendamment de la cessation des paiements. Elle semble en outre donner sa pleine portée à la modification de l'article L. 631-15, II, du code de commerce. Il reste qu'elle amoindrit un peu plus le rôle joué par la notion de cessation des paiements comme colonne vertébrale du droit des procédures collectives. Il faut alors s'interroger sur la pertinence de la solution retenue, tant la cessation des paiements paraît être une condition essentielle de la liquidation judiciaire.

II - La cessation des paiements, condition essentielle de la liquidation judiciaire

La rédaction de l'article L. 631-15, II, du code de commerce conduit sans doute à faire de l'impossibilité du redressement la condition unique du prononcé de la liquidation durant la période d'observation, de sorte que la présente décision paraît formellement justifiée. Mais la modification opérée avait-elle vraiment vocation à faire de la cessation des paiements une condition indifférente dans cette hypothèse ? Il est difficile de se prononcer sur ce point. En faveur d'une réponse positive, l'on peut relever que la modification dudit article est intervenue précisément alors que la procédure de redressement se trouvait ouverte à certains débiteurs n'étant pas encore en état de cessation des paiements. En effet, la possibilité de convertir une procédure de sauvegarde en redressement avant la cessation des paiements résulte, elle aussi, de l'ordonnance de 2008. La modification de l'article L. 631-15, II, pourrait ainsi être la conséquence directe de cette ouverture, et s'inscrirait dans le mouvement de distance pris depuis quelques années déjà avec le critère relatif à la cessation des paiements (10). Pour autant, plusieurs éléments peuvent faire douter de cette première interprétation. Tout d'abord, si le rapport au président de la République relatif à l'ordonnance du 18 décembre 2008 expose les apports de la modification de l'article L. 622-10 du code de commerce, il reste silencieux quant à la modification de l'alinéa 1er de l'article L. 631-15, II, du même code. Ensuite, la doctrine n'a semble-t-il pas interprété comme telle la nouvelle rédaction, y voyant essentiellement la prise en compte du caractère redondant du renvoi quant à la condition relative à la cessation des paiements (11). Ainsi, des auteurs considèrent toujours que l'ouverture d'une procédure de liquidation suppose tant cette dernière condition que l'impossibilité manifeste du redressement lorsqu'elle est ouverte pendant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement (12). Enfin, la cessation des paiements demeure la condition sine qua non d'ouverture d'une liquidation, qu'elle soit ouverte directement (13), pendant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde (14), ou en cas de résolution du plan de sauvegarde ou de redressement (15). Si l'argument peut être à double sens et illustrer la volonté du législateur d'insérer une exception, l'on peut voir dans l'exigence constante de cette condition l'indice de son caractère incontournable.
À ce titre, et bien que l'interprétation de l'article L. 631-15 du code de commerce et de son articulation avec l'article L. 622-10, alinéa 3, soit délicate, la décision commentée présente un double inconvénient. En premier lieu, elle rend variable les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire selon la manière dont la procédure est décidée (16). Cela est d'autant plus gênant que la conversion d'une procédure de sauvegarde en liquidation suppose que la cessation des paiements soit vérifiée. N'est-il pas paradoxal d'admettre que son importance devienne à ce point relative lorsque sera intervenue entre-temps une première conversion en redressement par application de l'article L. 622-10, alinéa 3, du code de commerce ? La conversion d'une sauvegarde en redressement sans cessation des paiements est motivée par le fait que la situation du débiteur est telle que la clôture de la procédure due à l'impossibilité d'adapter un plan de sauvegarde le conduirait rapidement et irrémédiablement à cet état (17). N'y a-t-il pas une certaine contradiction à admettre le prononcé d'une liquidation sans que la réalisation de cette condition ne se soit vérifiée ? Certes, l'on pourrait objecter que si le redressement apparaît impossible, il est contre-productif d'attendre la cessation des paiements, laquelle pourrait nuire à l'apurement du passif. Mais il reste que la présente décision tempère l'importance d'une condition qui pouvait pourtant paraître indispensable. C'est là son second inconvénient. Ne peut-on pas considérer que la cessation des paiements est le prérequis au prononcé de la liquidation ? Si elle est « l'indice extérieur déterminant » des difficultés du débiteur, lesquelles justifient l'ouverture d'une procédure collective (18), n'est-elle pas indispensable, tant à l'ouverture de l'ultime procédure qu'est la liquidation (19), qu'à la caractérisation du caractère manifestement impossible du redressement (20) ? Le prononcé d'une liquidation ne repose-t-il pas forcément sur le constat préalable de l'incapacité du débiteur de faire face à ses engagements et de les honorer (21) ?
Quoi qu'il en soit, la solution atteste, s'il en était encore besoin, que la cessation des paiements n'a plus qu'un rôle relatif à jouer dans la détermination des procédures applicables.

* Docteur en droit, Université Paris-Saclay, Chercheur associé au CERDI

Claire Ballot-Squirawski, La cessation des paiements, condition variable de la liquidation judiciaire, D 2018, p.987.