RJCC.fr est une revue électronique dédiée à la jurisprudence de la cour de cassation française, notamment en matière civile et commerciale, et publie également des ouvrages (Grands arrêts) des études et des commentaires sur les décisions de la Cour de cassation française, en arabe ou en français. Directeur de la rédaction: Mohamed Bellamallem, chercheur en droit privé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
jeudi 12 septembre 2019
309 : Les critères de la détermination du contrat international, par M. Bellamallem
1. Les critères de la détermination du contrat
international, par M. Bellamallem
jeudi 11 juillet 2019
505 : Conflits de lois : faillite italienne , CC, 1re Civ., 11 juillet 2019, n° 18-14.186, RJCC
CONVENTIONS INTERNATIONALES.
CC, 1re Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-14.186, Bull. 2019 - P+B..
SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).
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mercredi 15 mai 2019
502 : Reconnaissance de paternité à l'étranger : CC, 1re Civ., 15 mai 2019, n° 18-12.602, SDER
CONFLIT DE LOIS
CC, 1re Civ., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-12.602, Bull. 2019 - P+B+I.
SDER, Les grands arrêts (R) du droit de la famille, 1e Ed. RJCC, Paris, Dec 2022, Coll. Les grands arrêts (R),T 3, sous n° 448.
SDER, Les grands arrêts (R) du droit de la famille: 1999 - 2021, 1e ed. Dec 2022, RJCC, Paris, Coll. Les grands arrêts (R),T 3. sous n° 448, (140 pages).
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mercredi 3 octobre 2012
421: Statut civil de droit local , Cass. 1ère Chambre civile, 25 février 1997, CC
mercredi 20 juin 2012
415 : La réserve héréditaire : Le juge loi vivante, affaire Charon, Cass, 1ere civ, 20 mars 1985, RJCCFR
Cass, 20 mars 1985, affaire Charon
un arrêt qui observe : "Le juge loi vivante"
Une personne meurt en France, tout en étant domicilié aux USA. Ces deux enfants sont l’un français, l’autre américain. En France, il avait une propriété immobilière sur la côte d’azur dans la baie des anges. Il avait une secrétaire particulière à qui il a légué la moitié de ses avoirs. L’autre moitié était donnée à une œuvre de charité.En l’espèce : domicilié, encore en Amérique. La loi de cet état sera applicable. Pas glop pour les gosses en l’espèce.
C’était la manœuvre qui a permis à Mr Charon de déclencher la compétence de la loi américaine au lieu de la compétence de la loi française, qui aurait subsiste sans la manœuvre.
la cour de cassation estime qu’il y a eu fraude à la loi française et que les gosses avaient droit à leur part de réserve dans l’immeuble.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 20 mars 1985
N° de pourvoi: 82-15033
Publié au bulletin
dimanche 17 avril 2011
416 : des règles de conflit de lois en matière de divorce, Cass, 1ère Chambre civile, 17 avril 1953, Arrêt RIVIÈRE, Rjcc
Cass, 1ère Chambre civile, 17 avril 1953, Arrêt RIVIÈRE
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Rivière, Civ. 1 , 17 avril 1953 , Arrêt RIVIÈRE
La Cour, après en avoir délibéré en la chambre du conseil ; — Sur le moyen unique pris en ses deux branches ; — Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la dame Lydia Roumiantzeff, d'origine russe, naturalisée française, s'est mariée le 9 février 1934, devant l'officier de l'état civil français, avec le sieur Dimitri Petrov, de nationalité russe, sans que le mariage
lui ait fait perdre la nationalité française ; que les époux Petrov-Roumiantzeff ont quitté la France et ont transporté leur domicile à Quito (Equateur) où, le 27 août 1936, la dissolution, par consentement mutuel, du lien conjugal, a été prononcée par les autorités équatoriennes, en conformité de la loi équatorienne
; que cette rupture a été suivie, le 19 mai 1939, du remariage de Lydia Roumiantzeff avec le sieur Robert Rivière, de nationalité française, devant l'officier de l'état civil de Casablanca ; que, postérieurement, la dame Rivière-Roumiantzeff ayant manifesté la volonté de divorcer, Rivière l'a action-née en déclaration de nullité du second mariage, soutenant que le divorce par consentement mutuel des époux Petrov-Roumiantzeff, bien qu'intervenu en dehors de toute fraude, était sans effet en France, et ne pouvait, en conséquence, avoir permisun mariage ultérieur de la dame Roumiantzeff ; — Attendu que c'est à tort, selon le pourvoi, que la Cour d'appel a débouté Rivière de sa demande, sanctionnant ainsi une décision étrangère dépourvue de l'exequatur et en opposition avec l'ordre public français ;
— Attendu, en l'espèce, que les époux Petrov-Roumiantzeff, ayant une nationalité différente, mais étant domiciliés l'un et l'autre en Equateur, c'est à bon droit que la Cour d'appel a décidé que leur divorce était régi parla loi du domicile qui se trouvait, au surplus, être identique à la loi personnelle du mari et à la loi du for ;
Par ces motifs : — Rejette.


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