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jeudi 12 septembre 2019

309 : Les critères de la détermination du contrat international, par M. Bellamallem


1. Les critères de la détermination du contrat international, par M. Bellamallem


La doctrine et la jurisprudence aient quelque peu varié concernant le critère à suivre pour déterminer l’internationalité du contrat. Au moment où la doctrine classique a adopté le critère juridique qui prend en considération les éléments du lien contractuel (nationalité, domicile des parties, lieu de conclusion, lieu d’exécution, localisation de son objet), dès lors qu’il existe un élément d’extranéité. Un autre courant de la doctrine moderne a préféré le critère économique qui met en jeu les intérêts du commerce international. Il y a même encore ceux qui ont proposé un troisième critère hybride qui combine entre le critère juridique et le critère économique.
J'ai une approche spéciale pour la question des critères du contrat international, qui diffère de ce qui précède, en résumé il n'y a qu'un seul et unique critère pour déterminer le contrat international, c’est le critère juridique. Ce critère a eu dans l’application une version positive, qui distingue entre les éléments juridiques, elle ne considère que l’élément qui a la capacité de relier le contrat à plus d'un État, et donc plus qu'un système juridique national, d’une façon réelle et non pas comme une simple fiction juridique. Une version qui considère le critère dite « économique » comme une partie incorporée dans le critère « juridique », et une preuve sur l’exactitude de ses résultats et ses introductions, de sorte que le contrat international est un contrat inévitablement au-delà de la sphère économique d'un seul pays, il met en cause les intérêts économie de plus d'un État, et produit comme conséquence un mouvement de flux et du reflux au-dessus des frontières.

Résumé de l’article intitulé : 
« Le critère juridique, comme critère unique pour la détermination du contrat international » , 
publié dans 
un ouvrage collective concernant le contentieux des affaires
les éditions de  la Revue des professions juridiques et judiciaires, 
n° spécial, sept 2019. 


MB

jeudi 11 juillet 2019

505 : Conflits de lois : faillite italienne , CC, 1re Civ., 11 juillet 2019, n° 18-14.186, RJCC

CONVENTIONS INTERNATIONALES. 
CC, 1re Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-14.186, Bull. 2019 - P+B.. 

Sommaire : Il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la Convention sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930 entre la France et l'Italie, que les privilèges et droits de préférence établis sur les biens immeubles sont régis par la loi de l'État sur le territoire duquel ces biens sont situés tandis que l'admission des créanciers est réglée par la loi du pays où la faillite a été déclarée.

Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté qu'un créancier, titulaire d'hypothèques et privilèges immobiliers, n'avait pas déclaré sa créance à la faillite italienne, en a déduit à bon droit que celui-ci ne pouvait, par application de la loi française, faute d'un titre de créance opposable, concourir à la procédure d'ordre ouverte en France pour la distribution du produit de la réalisation d'immeubles appartenant aux débiteurs dont les syndics italiens avaient poursuivi la vente.

SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).



 

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Doctrine :

-    Catherine BERLAUD, « Conflits de lois : faillite italienne et immeubles situés en France », Gaz. Pal., 10 septembre 2019, n° 30, p. 37
-     Giulio CESARE GIORGINI, « Convention franco-italienne du 3 juin 1930 : lois applicables aux sûretés et à l'admission des créanciers », Gaz. Pal., 15 octobre 2019, n° 35, p. 49
-      Véronique LEGRAND, « Procédure collective italienne et saisie immobilière en France sous l'empire de la convention franco-italienne », Lettre d'actualité des Procédures collectives civiles et commerciales, n° 16, octobre 2019, alerte 230
-     François MÉLIN, « Convention franco-italienne du 3 juin 1930 : loi applicable aux sûretés et admission des créances », Dalloz actualité, 4 septembre 2019
-    François MÉLIN, « Une nouvelle application de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 »,
L'Essentiel Droit des entreprises en difficulté, septembre 2019, n° 8, p. 2

mercredi 15 mai 2019

502 : Reconnaissance de paternité à l'étranger : CC, 1re Civ., 15 mai 2019, n° 18-12.602, SDER

CONFLIT DE LOIS 
CC, 1re Civ., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-12.602, Bull. 2019 - P+B+I. 


Sommaire : Il résulte de l'article 311-17 du code civil que l'action en contestation d'une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l'auteur de celle-ci que de la loi de l'enfant.

Viole ce texte, ensemble l'article 3 du code civil, une cour d'appel qui examine la recevabilité d'une action en contestation de reconnaissance de paternité au regard de la seule loi française, loi de l'auteur de la reconnaissance, sans vérifier d'office si l'action était recevable au regard de la loi personnelle de l'enfant, dont elle constatait qu'elle était de nationalité espagnole.

 SDER, Les grands arrêts (R) du droit de la famille, 1e Ed. RJCC, Paris, Dec 2022, Coll. Les grands arrêts (R),T 3, sous n° 448.


 

SDER, Les grands arrêts (R) du droit de la famille: 1999 - 2021, 1e ed. Dec 2022, RJCC, Paris, Coll. Les grands arrêts (R),T 3. sous n° 448, (140 pages).

 

82 grands arrêts (R)

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Doctrine :

-     Mélina DOUCHY-OUDOT, « Reconnaissance de paternité à l'étranger », Procédures, juillet 2019, n° 7, comm. 194
-    Michel FARGE, « Loi applicable à la contestation de reconnaissance : fin des incertitudes », Dr. fam., septembre 2019, n° 9, comm. 190
-      Sara GODECHOT-PATRIS, « Application cumulative des rattachements de l’article 311-17 du Code civil à la contestation de reconnaissance », RJPF, juillet 2019, n° 7-8, p. 53
-Armelle GOSSELIN-GORAND, « Retour sur l'action en contestation de reconnaissance de paternité », L'essentiel Droit de la famille et des personnes, juillet 2019, p. 7
-     Véronique LEGRAND, « La loi applicable à l'action en contestation de paternité : le mot de la    fin ? », LPA, 10 juillet 2019, n° 137, p. 18
-      Véronique MIKALEF-TOUDIC, « Filiation : application cumulative des lois personnelles du parent et de l'enfant », Dalloz actualité, 21 juin 2019
-     Maud MINOIS, « Interrogations autour de la pertinence de l'article 311-17 du code civil », D.,
2019, p. 1588
-     Paul-Ludovic NIEL, « Clarification du champ d'application de l'article 311-17 du Code civil en droit international privé de la filiation », LPA , 17 septembre 2019, n° 186, p. 10

mercredi 3 octobre 2012

421: Statut civil de droit local , Cass. 1ère Chambre civile, 25 février 1997, CC

D) CONFLIT DE LOIS

Statut civil de droit local (article 75 de la Constitution) - Application
1ère Chambre civile, 25 février 1997 (Bull. n° 67)

Cet arrêt illustre la situation créée par l’article 75 de notre Constitution qui permet à des Français d’être soumis à un statut civil de droit local les faisant échapper au droit commun, droit local qui peut en être fort différent, voire en contradiction avec la conception du code civil de l’ordre public.
Un français de Mayotte décède en laissant deux épouses et leurs quatorze enfants. Le partage intervenu entre eux est contesté par quatre personnes qui prétendent venir à la succession. Le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou leur donne raison en retenant, par application des règles du code civil, que leur filiation est établie, d’une part, parce que les actes d’état civil indiquent que trois d’entre elles sont les fils du défunt et ont une possession d’état d’enfant légitime et, d’autre part, parce qu’une autre a la même possession d’état à raison du mariage intervenu entre sa mère et le défunt.
Cette décision est cassée parce que le tribunal a appliqué le droit civil à la cause sans constater que les parties avaient renoncé à leur statut personnel qui, en l’espèce, s’agissant de Français de Mayotte, les faisait relever du droit musulman. Ainsi, sauf à constater une telle renonciation, la question de leur vocation héréditaire devait être examinée au regard des règles du droit musulman applicable.
La Constitution, en son article 75, imposait donc l’application du droit musulman. Or, celui-ci ne permet pas l’établissement d’une filiation paternelle en dehors d’une union légitime. Ainsi, le tribunal, à qui il était interdit de se fonder sur les règles du code civil, ne pouvait pas affirmer que tous les enfants nés du défunt avaient une vocation successorale. Il devait rechercher s’ils étaient nés d’une union régulière, sans pouvoir éluder cette recherche au motif que le droit musulman autorise la polygamie. En effet, si plusieurs unions légitimes simultanées sont autorisées, il n’est pas exclu pour autant que des naissances se produisent hors mariage.
La question ne portait pas directement sur la possibilité d’établir la filiation des intéressés. On remarquera, cependant, que la Cour de cassation a jugé que la conception française de l’ordre public international s’oppose à l’application de la loi étrangère qui priverait l’enfant français ou résidant habituellement en France du droit d’établir sa filiation (1ère Chambre civile, 10 février 1993, Bull. n° 64, p. 12 ; Bull. n° 64, p. 42 ; Rapport annuel 1993, p. 239). Or, c’est bien l’effet produit par l’application du droit musulman. Reste que, d’une part, cette situation résulte de la loi constitutionnelle elle même, et, d’autre part, que les intéressés ont la faculté de renoncer à leur statut personnel pour se soumettre au statut civil de droit commun. Enfin, s’agissant de la question en litige, la vocation successorale, il est intéressant de rappeler qu’il a été jugé que la vocation successorale est étrangère au respect de la vie privée et familiale dont le droit est reconnu par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1ère Chambre civile, 25 juin 1996, Bull. n° 268, p. 188).


mercredi 20 juin 2012

415 : La réserve héréditaire : Le juge loi vivante, affaire Charon, Cass, 1ere civ, 20 mars 1985, RJCCFR

Cass, 20 mars 1985, affaire Charon

un arrêt qui observe : "Le juge loi vivante"

Une personne meurt en France, tout en étant domicilié aux USA. Ces deux enfants sont l’un français, l’autre américain. En France, il avait une propriété immobilière sur la côte d’azur dans la baie des anges. Il avait une secrétaire particulière à qui il a légué la moitié de ses avoirs. L’autre moitié était donnée à une œuvre de charité.
Les enfants ont fait valoir que la loi française était applicable à la succession et que celle-ci prévoyait une réserve héréditaire au profit du défunt. Un certain pourcentage des biens du décédé dont ce dernier ne peut disposer par voie testamentaire de telle sorte que les héritiers réservataires peuvent réclamer ces biens même si le testament a légué la totalité du patrimoine à une autre personne. La loi française demeure toutefois pour cela être compétente.
En matière de successions : deux règles ; une pour la succession mobilière, l’autre pour la succession mobilière. Mobilière : loi du dernier domicile. Immobilière : loi de la situation de l’immeuble. 
En l’espèce : domicilié, encore en Amérique. La loi de cet état sera applicable. Pas glop pour les gosses en l’espèce. 
Ils avaient quand même une petite chance de faire valoir leurs droits pour l’immeuble en France. Le père avait mis en place un système permettant à la secrétaire de récupérer aussi les parts de l’immeuble en France. A mobilise l’immeuble d’un point de vue strictement juridique. Il l’a vendu à une société. A légué les droits sociaux de la société a la secrétaire, lui évitant ainsi la part de réserve. N’a donc pas légué l’immeuble, mais a légué les droits sociaux qu’il détenait dans la société propriétaire de l’immeuble. Or, les droits sociaux, ce sont des meubles incorporels. 
C’était la manœuvre qui a permis à Mr Charon de déclencher la compétence de la loi américaine au lieu de la compétence de la loi française, qui aurait subsiste sans la manœuvre.
la cour de cassation estime qu’il y a eu fraude à la loi française et que les gosses avaient droit à leur part de réserve dans l’immeuble.
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Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 20 mars 1985 
N° de pourvoi: 82-15033 

Publié au bulletin 

dimanche 17 avril 2011

416 : des règles de conflit de lois en matière de divorce, Cass, 1ère Chambre civile, 17 avril 1953, Arrêt RIVIÈRE, Rjcc

Cass, 1ère Chambre civile, 17 avril 1953, Arrêt RIVIÈRE

Un divorce a été obtenu à l’étranger devant les tribunaux de l’équateur, et ce divorce était invoqué en France pour y produire des effets, Les époux n’ont pas de nationalité commune mais domicile commun en équateur. La Cour de cassation admet pour la première fois, si elles non pas une nationalité commune alors la loi applicable à leur divorce c’est le domicile commun. Donc la loi de l’équateur été applicable et il admettait le divorce par consentement mutuel alors qu’en France on connaissait que le divorce pour faute et le juge français estimait y que la loi Étrangère autorisant la dissolution du Mariage pour une autre cause que la faute= trop libérale et atteinte à l’ordre public international Est ce que la loi Équatorienne autorisant le divorce par consentement mutuel qui avait été appliqué en l’espèce, et donc divorce prononcé= est ce applicable en France alors que heurtait OP français ?

=> La CC a justement décidé que la réaction à l’encontre d’une disposition contraire à OPI français n’est pas la même suivant de mettre obstacle à l’acquisition d’un droit en France ou de laisser se produire en France les effets d’un droit acquis sans fraude à l’étranger.

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 Rivière, Civ. 1 , 17 avril 1953 , Arrêt RIVIÈRE
La Cour, après en avoir délibéré en la chambre du conseil ; — Sur le moyen unique pris en ses deux branches ; — Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la dame Lydia Roumiantzeff, d'origine russe, naturalisée française, s'est mariée le 9 février 1934, devant l'officier de l'état civil français, avec le sieur Dimitri Petrov, de nationalité russe, sans que le mariage
lui ait fait perdre la nationalité française ; que les époux Petrov-Roumiantzeff ont quitté la France et ont transporté leur domicile à Quito (Equateur) où, le 27 août 1936, la dissolution, par consentement mutuel, du lien conjugal, a été prononcée par les autorités équatoriennes, en conformité de la loi équatorienne
; que cette rupture a été suivie, le 19 mai 1939, du remariage de Lydia Roumiantzeff avec le sieur Robert Rivière, de nationalité française, devant l'officier de l'état civil de Casablanca ; que, postérieurement, la dame Rivière-Roumiantzeff ayant manifesté la volonté de divorcer, Rivière l'a action-née en déclaration de nullité du second mariage, soutenant que le divorce par consentement mutuel des époux Petrov-Roumiantzeff, bien qu'intervenu en dehors de toute fraude, était sans effet en France, et ne pouvait, en conséquence, avoir permisun mariage ultérieur de la dame Roumiantzeff ; — Attendu que c'est à tort, selon le pourvoi, que la Cour d'appel a débouté Rivière de sa demande, sanctionnant ainsi une décision étrangère dépourvue de l'exequatur et en opposition avec l'ordre public français ; 
— Mais attendu que les décisions étrangères rendues en matière d'état ou de capacité, soit entre étrangers, soit entre Français et étranger, produisent en France,sans exequatur, tous les effets autres que ceux qui comportent coercition sur les personnes ou exécution sur les biens sous réserve, toutefois, de l'appréciation par la juridiction française saisie de leur conformité avec les règles françaises de solution des conflits de lois ; qu'il serait vainement objecté que le second mariage de la dame Roumiantzeff a été célébré nonobstant l'absence de transcription, en France, du divorce ayant dissous la première union, le non-accomplissement de cette formalité, requise en principe, n'ayant pu, de toute façon, constituer, en l'espèce, qu'un empêchement prohibitif et non dirimant; 
— Attendu que l'objection soulevée par le pourvoi, d'atteinte à l'ordre public français, doit être appréciée de façon différente suivant que le divorce litigieux a été ou non acquis à l'étranger par application de la loi compétente en vertu du règlement français des conflits ; qu'en effet, la réaction à l'encontre d'une disposition contraire à l'ordre public n'est pas la même suivant qu'elle met obstacle à l'acquisition d'un droit en France ou suivant qu'il s'agit de laisser se produireen France les effets d'un droit acquis, sans fraude, à l'étranger et en conformité de la loi ayant compétence en vertu du droit international privé français ; 
— Attendu que le seul fait de la nationalité française de la femme ne suffit pas à rendre, dans tous lescas oÿ l'état de cette dernière est en cause, la loi française obligatoirement compétente ;
— Attendu, en l'espèce, que les époux Petrov-Roumiantzeff, ayant une nationalité différente, mais étant domiciliés l'un et l'autre en Equateur, c'est à bon droit que la Cour d'appel a décidé que leur divorce était régi parla loi du domicile qui se trouvait, au surplus, être identique à la loi personnelle du mari et à la loi du for ; 
—Attendu que, dès lors, le divorce a été régulièrement acquis à la suite d'une décision étrangère faisant application de la loi normalement compétente ; qu'il s'ensuit que la dissolution du mariage doit produire ses effets en France bien qu'elle n'aurait pu être prononcée, pour la même cause, par une juridiction française, notre ordre public s'opposant, en ce cas, au divorce par consentement mutuel ; D'ou il résulte que l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : — Rejette.