mardi 23 avril 2019

553 : Trouble anormal et responsabilité de l'entreprise de travaux publics : 3e Civ., 8 novembre 2018, n° 17-24.333, SDER

 Architecte entrepreneur

3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-24.333, 17-26.120 (FS-P+B+I)


Sommaire

En application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé, nonobstant le fait que l'origine du dommage, causé par un véhicule, soit située sur le domaine public.

Titres

ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Troubles anormaux du voisinage - Responsabilité de plein droit - Conditions - Relation directe entre les travaux et le trouble occasionné - Applications diverses - Dommage causé par un engin de chantier situé sur le domaine public.

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Troubles anormaux du voisinage - Responsabilité de plein droit - Domaine d'application - Dommage causé par une opération de travaux publics

PROPRIETE - Droit de propriété - Atteinte - Applications diverses - Troubles anormaux du voisinage - Troubles causés par une opération de construction - Responsabilité de l'entrepreneur - Responsabilité de plein droit - Applications diverses - Dommage causé par un engin de chantier situé sur le domaine public
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HCLes grands arrêts de la responsabilité civile , ed. RJCC, Paris, 1er ed, Dec 2015, sous n° 168. Coll. les grands arrêts, T 4.

 

HCLes grands arrêts de la responsabilité civile , ed. RJCC, Paris, 1er ed, Dec 2015, sous n° 168. Coll. les grands arrêts, T 4.

 

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Doctrine

- W. Dross, « La théorie des troubles du voisinage a-t-elle encore quelque chose à voir avec le droit des biens ? », RTD civ. 2019,p.140 ;

- « Arrachement d'une conduite de gaz suivi d'une explosion et d'un incendie », Responsabilité civile et assurances, 2019, n° 2, p. 60 ;
-  J-M. Roux, « Droit foncier privé », Annales des loyers 2019, n° 1, p. 36 ;
-  C. Charbonneau, « Extension des troubles anormaux de voisinage au-delà du chantier », RD imm., 11 mars 2019, n° 3, p. 167 ;
-  M-L. Pagès-de Varenne, « Trouble anormal et responsabilité de l'entreprise de travaux publics »,
Construction – Urbanisme, 1er février 2019, n° 2, comm. 7 ;
- « Responsabilité délictuelle - Responsabilité pour trouble anormal de voisinage – Champ d'application - Trouble causé par les travaux réalisés par un entrepreneur », RJDA 2019, p.57 ;
-J-M Roux, « Droit foncier privé. Novembre 2018 », Annales des Loyers 2019, p.36 ;

jeudi 18 avril 2019

538 : L’implication d’un tracteur en l’absence de contact avec le siège du dommage : 2e Civ., 18 avril 2019, n° 18-14.948, RJCC


Accident de la circulation,

2e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-14.948 (F-P+B+I)


Sommaire :
Une cour d'appel décide exactement qu'est impliqué dans l'accident subi par le conducteur d'une motocyclette le tracteur qui, étant en action de fauchage, circulant à allure très réduite et empiétant sur la voie de circulation, a contraint ce conducteur à une manœuvre de dépassement au cours de laquelle celui-ci a perdu le contrôle de sa motocyclette alors qu'il se rabattait sur sa voie de circulation.

Doctrine :

-  L. BLOCH, « Loi Badinter : quelques décisions en attendant la codification…. », Responsabilité civile et assurances, n° 6, juin 2019, alerte 12 ;
-  M. EHRENFELD, « La saga de l’implication du véhicule dépassé », Gaz. Pal., 18 juin 2019, n° 22, p. 62 ;
-  M. MEKKI, « La condition d’implication et le droit des accidents de la circulation : empreinte, sans emprise, du droit commun de la responsabilité du fait des choses ?, Gaz. Pal., 24 septembre 2019, n° 32, p. 28 ;
-  N. RAZAFIMAHARAVO, « CIRCULATION Implication dans l’accident », Bulletin des Transports et de la Logistique, n° 3735, 29 avril 2019 ;
- A. TANI, « L’implication d’un tracteur en l’absence de contact avec le siège du dommage », Dalloz actualité, 13 mai 2019.

mercredi 17 avril 2019

508 : Sociétés de certification et immunité de juridiction : CC, 1re Civ., 17 avril 2019, n° 17-18.286, SDER


DROIT MARITIME... 
CC, 1re Civ., 17 avril 2019, pourvoi n° 17-18.286, Bull. 2019 - P+B... 

Sommaire : Les activités de certification et de classification, qui relèvent de régimes juridiques différents, sont dissociables et seule la première autorise une société de droit privé à se prévaloir de l'immunité juridictionnelle de l'Etat du pavillon qui l'a spécialement habilitée à délivrer, en son nom, au propriétaire d'un navire, la certification statutaire.

Justifie ainsi légalement sa décision d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'immunité juridictionnelle de l'Etat du pavillon, une cour d'appel qui retient que la responsabilité d'une société de droit privé est mise en cause, non pour son activité de certification exercée au nom d'un Etat mais pour celle de classification, en raison de manquements commis dans l'exécution des obligations de visites techniques et inspections périodiques auxquelles elles étaient tenues par la convention conclue avec le propriétaire du navire.

Doctrine :

-    Laurent BLOCH, « Le navire « Le Prestige » fait encore des vagues devant la Cour de cassation », Resp. civ. et assur., n° 7-8, juillet 2019, alerte 15

-    François MÉLIN, « Sociétés de certification et immunité de juridiction », Dalloz actualité, 17 mai 2019


514 : Pas de retour rétroactif sur l'esclavage, 1re Civ., 17 avril 2019, n° 18-13.894, RJCC

LOIS ET RÈGLEMENTS


1re Civ., 17 avril 2019, pourvoi n° 18-13.894, Bull. 2019 - P+B


Sommaire 1 : Les articles 211-1 et 212-1 du code pénal, réprimant les crimes contre l'humanité, sont entrés en vigueur le 1er mars 1994 et ne peuvent s'appliquer aux faits antérieurs à cette date, en raison des principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

Sommaire 2 : La loi du 21 mai 2001, qui a reconnu l’esclavage et la traite négrière transatlantique comme crime contre l’humanité, ne comporte aucune disposition de nature à permettre une application rétroactive des articles 211-1 et 212-1 du code pénal.

Sommaire 3 : L’action en responsabilité contre l'Etat, mise en œuvre sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, est soumise à la fois à la prescription de l'ancien article 2262 du même code et à la déchéance des créances contre l'Etat prévue à l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, devenu l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968.

Sommaire 4 : Une action en responsabilité portant sur des faits ayant pris fin en 1848, malgré la suspension de la prescription jusqu'au jour où les victimes, ou leurs ayants droit, ont été en mesure d'agir, est prescrite en l'absence de démonstration d'un empêchement qui se serait prolongé durant plus de cent ans.

Doctrine :

-         Yves MAYAUD, « Pas de retour rétroactif sur l'esclavage ! De la cohérence  sur  de l'incohérence... », RSC, 2019, p. 352


lundi 15 avril 2019

602 : Demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée : Soc., 14 novembre 2018, n° 16-19.038,

2.1.1.  Contrats à durée déterminée


602 : Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 16-19.038, FS-P+B, demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée, absence de signature de l’employeur sur le contrat


Il résulte de l’article L. 1242-12 du code du travail que, devant être établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et celle de l’employeur.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que l’absence de signature de l’employeur sur ce contrat n’entraîne pas l’application de cette sanction.
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SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale: 2015 - 2021, RJCC, 7e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).  



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Doctrine :

-   F. Bousez, « Défaut de signature de l’une des parties : requalification du CDD », JCP 2018, éd. S., n° 51-52, p. 1415
-   M. Favrel, « Pas de CDD sans signature », Dalloz actualité, 28 novembre 2018
-     J. Icard, « Le défaut de signature d’un CDD justifie sa requalification en CDI », BJT 2018, n° 4, p. 245
-   D. Julien-Paturle, « Un CDD non signé par l’employeur ne remplit pas les critères d’un contrat écrit et est donc réputé conclu pour une durée indéterminée », JSL 2019, n° 467, p. 17

jeudi 11 avril 2019

544 : La concentration des moyens appliquée au sein d’une même instance : 2e Civ., 11 avril 2019, n° 17-31.785

 Chose jugée

2e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 17-31.785 (F-P+B+I)


Sommaire :
Il incombe au demandeur, avant qu'il ne soit statué sur sa demande, d'exposer l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; il s'ensuit que, dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement.


SDER CC, Panorama des arrêts significatifs de la deuxième chambre civile , 1e ed. Oct. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 2, sous n° 441, (503 pages).


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SDER

Doctrine :

-     S. AMRANI-MEKKI, « La concentration des moyens appliquée au sein d’une même instance »,
Gaz. Pal., 2019, n° 27, p. 40 ;
-    C. BLERY, « Autorité de la chose jugée : deux piqûres de rappel, mais situations inédites », JCP, éd. G., n° 23, 10 juin 2019, 594 ;
-    G. MAUGAIN, « Nouvelle précision du principe de concentration des moyens », Dalloz actualité, 14 mai 2019 ;
-     « Autorité de la chose jugée : le moyen nouveau ne permet pas de rejuger », Revue Lamy Droit civil, n° 171, 1er juin 2019.

548 : L'article L. 145-16-2 sur la clause de garantie du cédant est d'ordre public : 3e Civ., 11 avril 2019, n° 18-16.121, SDER

3e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 18-16.121 (FS-P+B+I)


L'article L. 145-16-2 sur la clause de garantie du cédant est d'ordre public mais ne répond pas à un motif impérieux d'intérêt général 

Sommaire

L'article L. 145-16-2 du code de commerce n'est pas d'application immédiate aux contrats en cours dès lors que, d'une part, s'il revêt un caractère d'ordre public, il ne répond pas à un motif impérieux d'intérêt général justifiant son application immédiate, d'autre part, la garantie solidaire dont ce texte limite la durée à trois ans, ne constitue pas un effet légal du contrat mais demeure régie par la volonté des parties.

Titre

BAIL COMMERCIAL - Cession - Clause de solidarité du cédant avec le cessionnaire - Durée - Limitation - Loi du 18 juin 2014 - Application dans le temps.

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la Troisième chambre civile, 1e ed. Oct. 2022, RJCC, Paris, T 3, sous n° 442. (417 pages). 


 


 

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la Troisième chambre civile, 1e ed. Oct. 2022, RJCC, Paris, T 3, sous n° 442. (417 pages).


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Doctrine

-   P.  Lemay,  « Les clauses de garanties lors de la cession d'un bail commercial sont limitées à 3   ans ! », JCP 2019, éd. E, n° 28, p. 44 ;
-  C. E. Brault, « L'article L. 145-16-2 sur la clause de garantie du cédant est d'ordre public mais ne répond pas à un motif impérieux d'intérêt général », Gaz. Pal ; 2019, n° 26, p. 61 ;
-  M. P. Dumont, « Baux commerciaux », D. 2019, n° 27, p. 1511 ;
-  C. Barrillon, « La « cession par voie d'apport partiel d'actif » : un jeu de vocabulaire ? », BMIS 2019, n° 9, p. 54 ;
-  J. L. Puygauthier, « Le notaire, la cession du bail commercial et la solidarité », JCP 2019, éd. N, n° 36, p. 43 ;
-  B. Brignon, « Garantie contractuelle du cessionnaire », JCP 2019, éd. E, n° 38, p. 40 ;
-  C. Lebel, «Scission de la société locataire et clause de garantie du cédant au profit du bailleur : précisions de la Cour de cassation », Revue des loyers 2019, n° 997, p. 224 ;
-  « Bail-Cession-Garantie solidaire du cédant », Administrer, mai 2019, n° 531, p. 39 ;
-  M-P. Dumont, « Clause de cession », JCP 2019 éd. E, n°27, p. 41-42 ;
-  B. Sturlèse, «Précisions sur la nature du droit, pour un locataire commercial cédant, à limiter sa garantie solidaire », Gaz. Pal. 2019, n° 18, p.16 ;
-  C. Quément, «Cession du bail commercial : limitation de garantie et application dans le temps de la loi Pinel », JCP 2019 éd. N. 2019, n° 16, p. 12 ;
-  « Fixation judiciaire du loyer en application des disposition légales ; Pas de modification notable des obligations respectives des parties », JCP 2019 éd. E. 2019, n° 16, p. 10 ;

lundi 8 avril 2019

563 : Contestation de créance : pouvoirs du juge-commissaire : Com., 21 novembre 2018, n° 17-18.978, RJCC

Com., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-18.978 (F-B+B)


Contestation de créance : pouvoirs du juge-commissaire 


Il résulte de l'article L. 624-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, que le juge de la vérification des créances saisi de la contestation d'une créance doit, avant de la déclarer irrecevable, se prononcer sur le caractère sérieux de cette contestation et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée.

Si tel est le cas, le juge, ou la cour d'appel à sa suite, doit surseoir à statuer sur l'admission, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. A l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou est sans influence sur l'admission, il doit l'écarter et admettre la créance déclarée.

-       SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


 

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Doctrine :

·      C. Berlaud, « Admission de créance et proportionnalité du cautionnement d’un crédit-bail : questions de compétence », Gaz. Pal. 2018, n° 44, p. 39.
·      X. Delpech, « Compétence du juge-commissaire au-delà de son pouvoir de statuer sur l’admission des créances », D. act., 6 décembre 2018.
·      C. Houin-Bressand, « Compétence du juge-commissaire en présence d’une créance contestée », RD bancaire et financier 2019, comm. 58.
·      P.-M. Le Corre, « L’office juridictionnel du juge-commissaire et la contestation sérieuse de la créance », Gaz. Pal. 2019, n° 25, p. 67.
·      D. Legais, RD bancaire et financier 2019, comm. 12.
·      Martin-Serf, « Déclaration et vérification des créances. Pouvoir juridictionnel pour statuer sur des contestations de créances. Sursis à statuer en cas de contestation sérieuse », RTD com. 2019, 105.
·      O. Staes, « Contestation de créance : pouvoirs du juge-commissaire », Bull. Joly entreprises en difficulté, 2019, p. 49. RLDAff. 2019, n° 144.

612, liste des candidatures, prohibition des discriminations entre les sexes, Soc., 13 février 2019,

612 : liste des candidatures, prohibition des discriminations entre les sexes, représentation équilibrée des femmes et des hommes, objectif légitime


             Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 18-17.042, FS-P+B+R+I,

Il résulte tant de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’effet direct (CJUE, 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16), que de l’article 23 de ladite Charte, que, dans le champ d’application du droit de l’Union européenne, est interdite toute discrimination fondée sur le sexe ; que les dispositions du code du travail relatives aux modalités d’élection des représentants du personnel mettent en œuvre, au sens de l’article 51 de la charte, les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute discrimination entre les sexes en matière de conditions de travail est prohibée.

Enfin, aux termes de l’article 1er de la convention n° 111 de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination, ratifiée par la France le 28 mai 1981, toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur le sexe, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, est interdite.

Dès lors, l'obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral concerné répond à l’objectif légitime d’assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l’égalité effective des sexes. En ce que le législateur a prévu, d’une part, non une parité abstraite, mais une proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral considéré au sein de l’entreprise, d’autre part, une sanction limitée à l’annulation des élus surnuméraires de l’un ou l’autre sexe, et dès lors que, par application de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018, l’organisation d’élections partielles est possible dans le cas où ces annulations conduirait à une sous-représentation trop importante au sein d’un collège, les dispositions en cause ne constituent pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale reconnu par les textes européens et internationaux visés au moyen et procèdent à une nécessaire et équilibrée conciliation avec le droit fondamental à l’égalité entre les sexes instauré par les dispositions de droit européen et international précitées.

Note explicative de l’arrêt :


La décision ici commentée est l’une de celles rendues dans des termes identiques dans une série d’affaires examinées par la chambre sociale à la suite de la décision du Conseil constitutionnel      n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018. Interrogée d’une part sur les conséquences, sur le jugement attaqué, de cette décision d’abrogation, la chambre sociale était d’autre part saisie de la question de la conventionnalité des dispositions du code du travail qui, depuis la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, obligent les organisations syndicales à présenter, lors des élections professionnelles, des listes de candidats composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au jour du litige) et prévoient l’annulation par le tribunal d’instance de l’élection des candidats du sexe sur-représenté lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées (articles L. 2324-23 et L. 2314-25 du code du travail).

La chambre sociale a d’abord considéré que le jugement attaqué n’était pas privé de fondement juridique par suite de la décision du Conseil constitutionnel. Celui-ci a en effet déclaré inconstitutionnelles, non pas les dispositions appliquées dans le litige, mais les seules dispositions relatives à la dispense d’organiser des élections partielles lorsque les événements imposant en principe de telles élections sont la conséquence de l’annulation prononcée (articles L. 2314-7 et
L. 2324-10 du code du travail).

La chambre sociale a ensuite examiné la question de la conformité du dispositif légal critiqué aux textes européens et internationaux visés par le pourvoi.

Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail (OIT), 4 de la Convention n° 98 de l’OIT et 5 de la Convention n° 135 de l’OIT ainsi que les articles 11-2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, pris en leur ensemble, le pourvoi affirmait, en effet, que les dispositions critiquées constituaient une atteinte disproportionnée et sans motif légitime au sens de l’article 11,
§ 2, de la CEDH, au principe de liberté syndicale et de libre choix par les syndicats de leurs représentants. Le pourvoi faisait également valoir qu’en tout état de cause, en ce qu’il peut  entraîner l’annulation de l’élection de candidates femmes aux élections professionnelles, comme c’était le cas dans plusieurs des dossiers soumis à la Cour de cassation, le texte est en définitive contraire à l’objectif du législateur qui est d’opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel et de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales.

La liberté syndicale et le libre choix par un syndicat de ses représentants sont des principes qui sont affirmés de manière forte par les textes internationaux et européens. L’effet direct qui a été reconnu par la chambre sociale quant à l'article 3 de la Convention n° 87 de l’OIT sur la liberté syndicale (Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 13-11.316, Bull. 2013, V, n° 267), aux articles 4 de la Convention n° 98 de l’OIT, 5 de la Convention n° 135 de l'OIT (Soc., 23 mars 2011, pourvoi n° 10- 60.185 ; Soc., 14 avril 2010, pourvois n° 09-60.426, 09-60.429, Bull. 2010, V, n° 100), ainsi que les décisions  rendues par la Cour européenne des  droits  de l’homme (notamment CEDH, arrêt du    12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie, n° 34503/97) témoignent de l’importance qui leur est conférée, ce que la Cour de cassation a eu à plusieurs reprises l’occasion de rappeler.

Cependant, ce principe n’est pas absolu. Il peut, pour sa bonne application, être soumis à des conditions dans sa mise en œuvre, telles les conditions traditionnellement requises pour être désigné délégué syndical (âge, appartenance à l’entreprise, ancienneté...). Il doit également se concilier si nécessaire avec d’autres droits fondamentaux d’égale importance.

Le principe de non discrimination entre les hommes et les femmes est une règle tout autant fondamentale. Il résulte notamment de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe et auquel la Cour de justice de l’Union européenne a reconnu un effet direct (CJUE, arrêt du 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16), ainsi que de l’article 23 de la même Charte, des articles 8 et 14 de la CEDH et de l’article 1er de la Convention n° 111 de OIT.

Le fait pour le législateur français d’avoir recherché un équilibre entre ces deux principes pour en permettre une application effective que l’incitation n’avait pas permis de constater jusqu’à présent, en exigeant des organisations syndicales qu’elles mettent en œuvre, lors du choix de leurs candidats, non une parité abstraite des listes présentées aux élections professionnelles, mais une représentation proportionnelle au nombre de femmes et d’hommes présents dans le collège électoral que ces

candidats ont vocation à représenter, ne constitue pas dans ces conditions une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale.

De même, la sanction prévue par le législateur dans le cas où les organisations syndicales ne respectent pas la règle de la proportionnalité, c’est-à-dire l’annulation des élus surnuméraires par rapport à cette règle, apparaît justifiée et légitime au regard de l’objectif poursuivi, et ce d’autant plus  que,  depuis  la  décision  du   Conseil  constitutionnel  du   13  juillet  2018  (Cons.   Const., 13 juillet 2018, décision n° 2018-720 à 2018/726 QPC), il est possible d’organiser des élections partielles pour pourvoir aux sièges vacants du fait de l’annulation d’un nombre important d’élus. La conciliation a donc été faite de façon proportionnée entre la liberté syndicale et le principe de non- discrimination entre les hommes et les femmes.

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SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale: 2015 - 2021, RJCC, 1e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).  



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Doctrine :

-  F. Bergeron-Canut, G. Auzero, « L’exigence de proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral est conforme aux textes internationaux », BJT 2019, n° 3, p. 22
-   C. Berlaud, « Parité aux élections professionnelles : une importante décision de la Cour de cassation », Gazette du Palais 2019, n° 9, p. 46
-  J. Cavallini, « Alternance de candidats des deux sexes lors des élections professionnelles », JCP
2019, éd. S., n° 14, p. 1110
-  M. Hautefort, « Élections professionnelles : la recherche d’égalité entre les sexes l’emporte sur la liberté syndicale », JSL 2019, n° 473, p. 23
-   M. Patin, « L’employeur a la charge d’assurer le droit à une représentation collective et l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs », CLCSE 2019, n° 192, p. 21
-     M. Schmitt, « La « représentation équilibrée » sauvée par les normes européennes et internationales, Droit ouvrier 2019, n° 851, p. 351-372
-   S. Sereno, « La conventionnalité de la représentation équilibrée femmes-hommes aux élections professionnelles », Gazette du Palais 2019, n° 20, p. 77
-   « Comité d’entreprise, délégués du personnel, DUP – listes des candidats – composition – représentation équilibrée », RJS 2019, p. 236
-  « Représentation équilibrée femmes - hommes sur les listes : conformité aux droits européen et international », JCP 2019, éd. S., n° 7, p. 73