mercredi 17 avril 2019

514 : Pas de retour rétroactif sur l'esclavage, 1re Civ., 17 avril 2019, pourvoi n° 18-13.894, Bull. 2019 - P+B

LOIS ET RÈGLEMENTS


1re Civ., 17 avril 2019, pourvoi n° 18-13.894, Bull. 2019 - P+B


Sommaire 1 : Les articles 211-1 et 212-1 du code pénal, réprimant les crimes contre l'humanité, sont entrés en vigueur le 1er mars 1994 et ne peuvent s'appliquer aux faits antérieurs à cette date, en raison des principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

Sommaire 2 : La loi du 21 mai 2001, qui a reconnu l’esclavage et la traite négrière transatlantique comme crime contre l’humanité, ne comporte aucune disposition de nature à permettre une application rétroactive des articles 211-1 et 212-1 du code pénal.

Sommaire 3 : L’action en responsabilité contre l'Etat, mise en œuvre sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, est soumise à la fois à la prescription de l'ancien article 2262 du même code et à la déchéance des créances contre l'Etat prévue à l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, devenu l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968.

Sommaire 4 : Une action en responsabilité portant sur des faits ayant pris fin en 1848, malgré la suspension de la prescription jusqu'au jour où les victimes, ou leurs ayants droit, ont été en mesure d'agir, est prescrite en l'absence de démonstration d'un empêchement qui se serait prolongé durant plus de cent ans.

Doctrine :

-         Yves MAYAUD, « Pas de retour rétroactif sur l'esclavage ! De la cohérence  sur  de l'incohérence... », RSC, 2019, p. 352


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