vendredi 31 décembre 2010

13 : Jurisprudence de la Cour de Cassation Française, Rapport 2010, CC






Jurisprudence de la Cour de Cassation Française 2010


    ARRÊTS RENDUS EN ASSEMBLEE PLENIERE ET EN CHAMBRE MIXTE
    • Assemblée plénière
    • Chambre mixte
    DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
    • Divorce
    • Nationalité
    • Protection des droits de la personne
    DROIT DU TRAVAIL

    • Contrat de travail, organisation et exécution du travail
      Durée du travail et rémunérations
      Santé et sécurité au travail
      Égalité de traitement, discrimination, harcèlement
      Accords collectifs et conflits collectifs du travail
      Représentation du personnel et élections professionnelles
      Rupture du contrat de travail
      Actions en justice
    DROIT IMMOBILIER, ENVIRONNEMENT ET URBANISME
    • Expropriation pour cause d’utilité publique
    • Vente
    ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET FINANCIÈRES
    • Entreprises en difficulté
    • Droit des sociétés
    • Droit bancaire
    • Cautionnement
    • Impôts et taxes
    • Transports
    • Droit de la concurrence
    • Propriété intellectuelle
    RESPONSABILITÉ CIVILE, ASSURANCES ET SÉCURITÉ SOCIALE
      Droit de la responsabilité
      Sécurité sociale
    PROCÉDURE CIVILE ET ORGANISATION DES PROFESSIONS
    • Arbitrage
    • Procédures civiles d’exécution
    • Séparation des pouvoirs
    DROIT PÉNAL ET PROCÉDURE PÉNALE
      Procédure pénale
      Droit pénal général
      Droit pénal spécial
      Droit pénal économique et financier





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377 : La Jurisprudence de la cour de cassation 2010, Ed. RJCC, n° 1, par MB

 




قضاء محكمة النقض الفرنسية، 2010،  

العدد الأول، ج 4
منشورات مجلة قم نفر، باريس،
دجنبر 2010، تحت رقم 377.

إعداد: محمد بلمعلم


La Jurisprudence de la cour de cassation, 2010.
N° 1, p 4.
Les éditions RJCC, Paris, 
Décembre 2010, sous n° 377.
Par MB

القرارت المهمة لمحكمة النقض الفرنسية:   يناير 2010 - دجنبر 2010
Panorama des grands arrêts de la Cour de Cassation : Jan 2010 – Dec 2010,




Partie 1: La jurisprudence


Assemblée plénière



Chambres mixtes :



Première chambre civile



Deuxième chambre civile


Troisième chambre civile



Chambre commerciale




Chambre sociale


 
Chambre criminelle






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MB, Les grands arrêts de la Cour de Cassation 2010 N° 1, Éd. RJCC, Paris, Dec 2010, sous n° 377. 15 pages.

samedi 20 novembre 2010

346 : à propos de la responsabilité des clubs sportifs pour le fait de leurs joueurs, Cass, 2 eme civ, 20 novembre 2003,


 

à propos de la responsabilité des clubs sportifs pour le fait de leurs joueurs



Cour de cassation
 2ème chambre civile, 
20 nov. 2003, 
no 02-13653
Un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 20 novembre 2003 ci-dessous reproduit, tout en précisant le régime d'indemnisation des victimes d'accidents sportifs, conduit à s'interroger sur la cohérence des responsabilités du fait d'autrui.

Cass. civ. 2e, 20 novembre 2003 :

Jean-Philippe X c/ C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine et autres

(pourvoi no02-13.653)

La Cour :

(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 30 janvier 2002), que Jean-Philippe X, licencié à la Fédération française de rugby et membre de l'Association sportive Brest université club (l'association), participant à un match de rugby, a été grièvement blessé aux vertèbres ; qu'il a assigné en réparation l'association ainsi que son propre assureur, la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (G.M.F.), en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la C.P.A.M.) ; que la compagnie La Sauvegarde, assureur de l'association, est intervenue à l'instance ; qu'un jugement a déclaré l'association responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil et l'a condamnée in solidum avec son assureur à payer diverses sommes à M. X et à la C.P.A.M. ;
Attendu que M. X fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1) que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres aux cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'un fait fautif ou intentionnel, si bien que l'arrêt n'est pas justifié au regard du texte précité ; 2) qu'en tout état de cause, en faisant profiter le doute sur l'origine du grave accident _ qui ne pouvait normalement s'inscrire dans le cours normal du jeu _ survenu à un joueur lors d'une compétition sportive, à l'association sportive et non au joueur, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3) qu'en tout état de cause, en faisant profiter le doute sur l'origine du grave accident _ qui ne pouvait normalement s'inscrire dans le cours normal du jeu _ survenu à un joueur lors d'une compétition sportive, à l'association sportive et non au joueur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X a subi au cours de l'effondrement d'une mêlée ou d'un regroupement, une torsion à la nuque affectant ses vertèbres cervicales ; que cette blessure n'a pu résulter d'un coup ; qu'au surplus l'expert a noté que « des déclarations de l'intéressé et de l'étude des pièces figurant au dossier, il résulte que M. X participait à un match de rugby lorsqu'à la suite d'un coup de pied à suivre du numéro 15 (l'arrière), il aurait brutalement perdu connaissance, n'ayant aucun souvenir d'un fait accidentel particulier » ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte qu'aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l'association sportive à laquelle M. X appartenait lui-même, n'était établie, la Cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;