vendredi 24 avril 2020

384 : Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale 2019, RJCC


384 : Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Année 2019, RJCC,







Panorama de jurisprudence de la chambre sociale: novembre 2018 - octobre 2019

 

Coup d’œil sur la table des matières,


Évolutions importantes au cours des douze derniers mois

1.1.         Existence du contrat de travail : la caractérisation d’un lien de subordination existant entre un coursier et une société utilisant une plate-forme numérique

Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, FP-P+B+R+I, existence du contrat de travail, caractérisation du lien de subordination, livreurs à vélo 

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Viole l’article L. 8221-6, II du code du travail la cour d’appel qui retient qu’un coursier ne justifie pas d’un contrat de travail le liant à une société utilisant une plate-forme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo exerçant sous le statut de travailleur indépendant des livraisons de repas, alors qu’il résulte de ses constatations que l'application était dotée d'un système de géo-localisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et que la société disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard du coursier.

 

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CC, 
Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Année 2019 , RJCC, Avril. 2020, sous n° 384. p. 86 pages.

 

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Articles similaires

 

CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2018 – Déc 2018, RJCC, 26 Fev. 2019, sous n° 453. p. 43 pages.

CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2017 – Déc 2017,  RJCC, Fev 2018, sous n° 446. p. 36 pages.

 CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2016 – Dec 2016, RJCC, 29 Mars 2017, sous n° 398. p. 23 pages

CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2015 – Dec 2015, RJCC, Mars 2016, sous n° 390.

  

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mercredi 8 avril 2020

574 : La fraude justifiant la reprise de l'action individuelle d'un créancier : Com, 26 juin 2019, n° 17-31.236, RJCC

574 : La fraude justifiant la reprise de l'action individuelle d'un créancier : Com, 26 juin 2019, pourvoi n° 17-31.236 (FS-P+B)


Sommaire n° 1 :
Il résulte de la combinaison de l'article L. 643-11, IV, du code de commerce, selon lequel, en cas de fraude à l'égard d'un ou plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier contre le débiteur, et de l'article L. 643-11, V, alinéa 2, du même code, selon lequel les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun, textes qui ne comportent aucune restriction, que même un créancier n'ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles.

Sommaire n° 2 :

La fraude prévue à l'article L. 643-11, IV, du code de commerce n'impose pas que soit établie l'intention du débiteur de nuire au créancier.

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Doctrine :

-       X. Delpech, « De la fraude dans le contexte d’une procédure collective », D. act., 29 juillet 2019.
-       C. Berlaud, « La fraude justifiant la reprise de l'action individuelle d'un créancier », Gaz. Pal. 2019, n° 29, p. 28.
-       P. Rubellin, « Reprise des poursuites après clôture de la liquidation judiciaire », L’essentiel droit des entreprises en difficulté 2019, n° 8, p. 5.
-       P.-M. Le Corre, « La reprise des poursuites individuelles après clôture pour insuffisance d'actif, la fraude et l'absence de déclaration de créance au passif », Lexbase Hebdo édition affaires, n° 602.
-       « Liquidation judiciaire : même un créancier n'ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles », JCP 2019, éd. E., n° 28, p. 10.
-       B. Thuillier, « Reprise des poursuites après clôture pour insuffisance d’actif : notion de fraude et poursuites des créanciers forclos », Lettre actu. proc. coll. civ. et comm. 2019, Rep. 235.
-       C. Houin-Bressand, « Reprise des poursuites individuelles », RD bancaire et financier 2019, comm. 173.
-       « Fraude du débiteur : reprise de l’action individuelle du créancier après clôture de la procédure pour insuffisance d’actif », RLDAff. 2019, n° 151.
-       T. Favario, « Reprise des poursuites : feu vert pour le créancier n’ayant pas déclaré sa créance », Bull. Joly entreprises en difficulté 2019, n° 5, p. 28.
-       M.-L. Guinamant, « Quand la clôture pour insuffisance d’actif ouvre la porte au rebond… du créancier », Bull. Joly entreprises en difficulté 2019, n° 5, p. 9.

573 : Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur à vendre l’immeuble : Com., 29 mai 2019, CC

Com., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-14.844 (F-P+B)


Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur à vendre l’immeuble – indivis et situé à l’étranger – du débiteur 


N'excède pas ses pouvoirs le juge commissaire qui autorise, à l'occasion des opérations d'une liquidation judiciaire ouverte en France, la vente d'un immeuble du débiteur situé sur le territoire d'un Etat étranger, sans vérifier préalablement que cette liquidation puisse produire ses effets dans cet Etat, dont la réaction quant à la possibilité d'une réalisation effective de la vente n'a pas à être anticipée.

Au surplus, serait-elle nécessaire, une telle autorisation n'avait pour objet, en l'espèce, que de permettre la représentation du débiteur par le liquidateur pour la vente d'un immeuble ordonnée par un autre juge dans le cadre du partage d'une indivision et ne s'inscrivait pas, en conséquence, dans une opération de liquidation judiciaire.
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-       SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


 

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Doctrine :

-       C. Berlaud, « Autorisation donnée au liquidateur de vendre un immeuble en indivision successorale situé à l'étranger », Gaz. Pal. 2019, n° 25, p. 24.
-       F. Melin, « Liquidation judiciaire en France et immeuble situé à l'étranger », L’essentiel du droit des entreprises en difficulté 2019, n° 7, p. 5.
-       V. Legrand, « Retour sur le principe de l’universalité de la faillite en droit international privé commun », Lettre actu. proc. coll. civ. et comm. 2019, alerte 183.
-       « Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur à vendre l’immeuble – indivis et situé à l’étranger – du débiteur », RLDAff. 2019, n° 150.
-       G. C. Giorgini, « Effet universel de la procédure collective ouverte en France et office du juge- commissaire », Gaz. Pal. 2019, n° 35, p. 48.

571 : Inefficacité d’un gage-espèces constitué pendant la période d’observation : Com., 3 avril 2019, n° 18-11.281, RJCC

Com., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-11.281 (F-P+B)


Inefficacité d’un gage-espèces constitué pendant la période d’observation 

: Com., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-11.281 (F-P+B)


Un gage-espèces consenti, après l'ouverture de son redressement judiciaire, par un débiteur, avec l'accord de l'administrateur, pour garantir le paiement des livraisons qu'un fournisseur s'engageait à poursuivre pendant la période d'observation, se trouve privé d'objet et dépourvu de contrepartie, après la mise en liquidation judiciaire du débiteur, en l'absence de toute créance du fournisseur née pendant la période d'observation.

En conséquence, les sommes constituées en gage, qui ne peuvent garantir, au mépris de l'égalité des créanciers, une créance du fournisseur née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne peuvent se compenser avec une telle créance admise au passif et doivent être restituées au liquidateur.

-       SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


 

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Doctrine :

-L. Andreu, « Les limites du gage-espèces constitué après le jugement d'ouverture », L'essentiel du droit des entreprises en difficulté 2019, p. 2.
N. Borga, « Inefficacité d’un gage-espèces constitué pendant la période d’observation », Bull. Joly entreprises en difficulté 2019, p. 23.
-X. Delpech, « Conditions de validité du gage-espèces dans le contexte d'une procédure collective », D. act., 19 juin 2019.
C. Houin-Bressand, « Conditions de la compensation », RD bancaire et financier 2019, n° 4, comm. 138.

568 : Cautionnement et plan de sauvegarde : Com., 30 janvier 2019, n° 16-18.468 , CC


Com., 30 janvier 2019, pourvoi n° 16-18.468 (F-P+B)




Cautionnement et plan de sauvegarde


Selon l'article L. 626-11, alinéa 2, du code de commerce, la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde.

Il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan.

-       SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


 

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Doctrine :

-       Aynès, « Cautionnement et plan de sauvegarde : la caution personne morale reste tenue selon l’échéancier initialement convenu », Rev. proc. coll. 2019, n° 3, comm. 67.
-       M. Bleusez, « La caution personne morale ne peut se prévaloir ni des dispositions du plan de sauvegarde, ni de son exécution progressive », D. 2019, 1435.
-       L. Fin-Langer, « Cautionnement par une personne et plan de sauvegarde », Lettre actu. proc. coll. civ. et comm. 2019, n° 5, alerte 67.
-       C. Houin-Bressand, « Plan de sauvegarde et poursuite de la caution personne morale », RD bancaire et financier 2019, n° 9, comm. 103.
-       J.-D. Pellier, « Cautionnement et dispositions du plan de sauvegarde », D. act., 18 février 2019.
-       Martin-Serf, RTD com. 2019, p. 486.
-       H. Poujade, « Plan de sauvegarde et caution personne morale : obligation de payer la dette cautionnée », RTD com. 2019, p. 498.

569 : Droit de rétention et liquidation judiciaire , Com., 30 janvier 2019, RJCC

Com., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.223 (F-P+B)


Droit de rétention et liquidation judiciaire


Il résulte de l'article L. 642-20-1 du code de commerce qu'à défaut de retrait de l'immeuble légitimement retenu, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement d'ouverture, demander l'autorisation au juge-commissaire de procéder à sa réalisation, le droit de rétention étant alors de plein droit reporté sur le prix. La libération de l'immeuble, qui impliquerait la levée du droit de rétention et donc le paiement de la créance garantie, ne peut donc être un préalable à la saisine du juge-commissaire.

-       SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


 

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Doctrine :

-       Aynès, « Le droit de rétention, nouvelle reine des garanties immobilières en liquidation judiciaire », D. 2019, 927.
-       Y. Blandin, « Droit de rétention et liquidation judiciaire : affirmation du report sur le prix de l’immeuble retenu », D. act., 22 février 2019.
-       N. Borga, « Les biens immobiliers ne sont pas rétifs à la rétention », L'essentiel du droit des entreprises en difficulté 2019, p. 4.
-       P. Cagnoli, « L’admission d’un droit de rétention sur un immeuble, fondé sur une détention corpore alieno : l’exemple des ventes immobilières annulées », Lettre actu. proc. coll. civ. et comm. 2019, n° 4, alerte 47.
-       F. Danos, « Le droit de rétention peut s’exercer corpore alieno », RDC 2019, p. 78.
-       S. Fahri, « Retour vers l’efficacité : le droit de rétention immobilier en liquidation judiciaire », Gaz. Pal. 2019, n° 11, p. 23.
-       Gijsbers, « L’efficacité enfin admise du droit de rétention sur immeuble dans la liquidation judiciaire du propriétaire de celui-ci », Rev. proc. coll. 2019, n° 3, comm. 70.
-       M. Guastella, « La saisine du juge-commissaire aux fins d'autorisation de vente de l'immeuble objet d'un droit de rétention ne suppose pas sa libération préalable », Gaz. Pal. 2019, n° 15, p. 73.
-       Lebel, « Report du droit de rétention de l'immeuble sur le prix de vente : revirement de jurisprudence », JCP 2019, éd. E., 1219.
-       Lebel, « Report du droit de rétention de l’immeuble sur le prix de vente : revirement de jurisprudence », JCP 2019, éd. E., n°17-18, 1219.
-       Macorig-Venier, « Le droit de rétention exercé sur un immeuble, même corpore alieno, se reporte sur le prix de vente de l’immeuble vendu en liquidation judiciaire », Bull. Joly entreprises en difficulté 2019, p. 44.
-       P. Pétel et A. Tehrani, « Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires des entreprises », JCP 2019, éd. E. n°17-18, 1206.
-       Reille, « Efficacité du droit de rétention sur un immeuble, dans le cadre d’une liquidation judiciaire », Rev. proc. coll. 2019, n° 3, comm. 79.

SDER CC, Panorama des arrêts de la Cour de Cassations en droit des sûretés, 1e ed. Dec 2022, Ed. RJCC, Paris, T 1, sous n° 445,

 

SDER-CC, Panorama de droit des sûretés, 1ed, Dec. 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 8, sous n° 445, (60 pages).


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