Com., 30 janvier 2019, pourvoi n° 16-18.468 (F-P+B)
Cautionnement et plan de sauvegarde
Selon l'article L. 626-11, alinéa 2, du code de commerce, la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde.
Il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan.
- SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).
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Doctrine :
- Aynès, « Cautionnement et plan de sauvegarde : la caution personne morale reste tenue selon l’échéancier initialement convenu », Rev. proc. coll. 2019, n° 3, comm. 67.
- M. Bleusez, « La caution personne morale ne peut se prévaloir ni des dispositions du plan de sauvegarde, ni de son exécution progressive », D. 2019, 1435.
- L. Fin-Langer, « Cautionnement par une personne et plan de sauvegarde », Lettre actu. proc. coll. civ. et comm. 2019, n° 5, alerte 67.
- C. Houin-Bressand, « Plan de sauvegarde et poursuite de la caution personne morale », RD bancaire et financier 2019, n° 9, comm. 103.
- J.-D. Pellier, « Cautionnement et dispositions du plan de sauvegarde », D. act., 18 février 2019.
- Martin-Serf, RTD com. 2019, p. 486.
- H. Poujade, « Plan de sauvegarde et caution personne morale : obligation de payer la dette cautionnée », RTD com. 2019, p. 498.

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