mercredi 8 avril 2020

571 : Inefficacité d’un gage-espèces constitué pendant la période d’observation : Com., 3 avril 2019, n° 18-11.281, RJCC

Com., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-11.281 (F-P+B)


Inefficacité d’un gage-espèces constitué pendant la période d’observation 

: Com., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-11.281 (F-P+B)


Un gage-espèces consenti, après l'ouverture de son redressement judiciaire, par un débiteur, avec l'accord de l'administrateur, pour garantir le paiement des livraisons qu'un fournisseur s'engageait à poursuivre pendant la période d'observation, se trouve privé d'objet et dépourvu de contrepartie, après la mise en liquidation judiciaire du débiteur, en l'absence de toute créance du fournisseur née pendant la période d'observation.

En conséquence, les sommes constituées en gage, qui ne peuvent garantir, au mépris de l'égalité des créanciers, une créance du fournisseur née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne peuvent se compenser avec une telle créance admise au passif et doivent être restituées au liquidateur.

-       SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


 

SDER, Panorama de droit des entreprises en difficultés, 1e ed. Dec. 2022, Ed. RJCC, Paris, T 7, sous n° 444, (182 pages).


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Doctrine :

-L. Andreu, « Les limites du gage-espèces constitué après le jugement d'ouverture », L'essentiel du droit des entreprises en difficulté 2019, p. 2.
N. Borga, « Inefficacité d’un gage-espèces constitué pendant la période d’observation », Bull. Joly entreprises en difficulté 2019, p. 23.
-X. Delpech, « Conditions de validité du gage-espèces dans le contexte d'une procédure collective », D. act., 19 juin 2019.
C. Houin-Bressand, « Conditions de la compensation », RD bancaire et financier 2019, n° 4, comm. 138.

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