lundi 8 avril 2019

612, liste des candidatures, prohibition des discriminations entre les sexes, Soc., 13 février 2019,

612 : liste des candidatures, prohibition des discriminations entre les sexes, représentation équilibrée des femmes et des hommes, objectif légitime


             Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 18-17.042, FS-P+B+R+I,

Il résulte tant de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’effet direct (CJUE, 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16), que de l’article 23 de ladite Charte, que, dans le champ d’application du droit de l’Union européenne, est interdite toute discrimination fondée sur le sexe ; que les dispositions du code du travail relatives aux modalités d’élection des représentants du personnel mettent en œuvre, au sens de l’article 51 de la charte, les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute discrimination entre les sexes en matière de conditions de travail est prohibée.

Enfin, aux termes de l’article 1er de la convention n° 111 de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination, ratifiée par la France le 28 mai 1981, toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur le sexe, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, est interdite.

Dès lors, l'obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral concerné répond à l’objectif légitime d’assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l’égalité effective des sexes. En ce que le législateur a prévu, d’une part, non une parité abstraite, mais une proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral considéré au sein de l’entreprise, d’autre part, une sanction limitée à l’annulation des élus surnuméraires de l’un ou l’autre sexe, et dès lors que, par application de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018, l’organisation d’élections partielles est possible dans le cas où ces annulations conduirait à une sous-représentation trop importante au sein d’un collège, les dispositions en cause ne constituent pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale reconnu par les textes européens et internationaux visés au moyen et procèdent à une nécessaire et équilibrée conciliation avec le droit fondamental à l’égalité entre les sexes instauré par les dispositions de droit européen et international précitées.

Note explicative de l’arrêt :


La décision ici commentée est l’une de celles rendues dans des termes identiques dans une série d’affaires examinées par la chambre sociale à la suite de la décision du Conseil constitutionnel      n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018. Interrogée d’une part sur les conséquences, sur le jugement attaqué, de cette décision d’abrogation, la chambre sociale était d’autre part saisie de la question de la conventionnalité des dispositions du code du travail qui, depuis la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, obligent les organisations syndicales à présenter, lors des élections professionnelles, des listes de candidats composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au jour du litige) et prévoient l’annulation par le tribunal d’instance de l’élection des candidats du sexe sur-représenté lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées (articles L. 2324-23 et L. 2314-25 du code du travail).

La chambre sociale a d’abord considéré que le jugement attaqué n’était pas privé de fondement juridique par suite de la décision du Conseil constitutionnel. Celui-ci a en effet déclaré inconstitutionnelles, non pas les dispositions appliquées dans le litige, mais les seules dispositions relatives à la dispense d’organiser des élections partielles lorsque les événements imposant en principe de telles élections sont la conséquence de l’annulation prononcée (articles L. 2314-7 et
L. 2324-10 du code du travail).

La chambre sociale a ensuite examiné la question de la conformité du dispositif légal critiqué aux textes européens et internationaux visés par le pourvoi.

Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail (OIT), 4 de la Convention n° 98 de l’OIT et 5 de la Convention n° 135 de l’OIT ainsi que les articles 11-2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, pris en leur ensemble, le pourvoi affirmait, en effet, que les dispositions critiquées constituaient une atteinte disproportionnée et sans motif légitime au sens de l’article 11,
§ 2, de la CEDH, au principe de liberté syndicale et de libre choix par les syndicats de leurs représentants. Le pourvoi faisait également valoir qu’en tout état de cause, en ce qu’il peut  entraîner l’annulation de l’élection de candidates femmes aux élections professionnelles, comme c’était le cas dans plusieurs des dossiers soumis à la Cour de cassation, le texte est en définitive contraire à l’objectif du législateur qui est d’opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel et de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales.

La liberté syndicale et le libre choix par un syndicat de ses représentants sont des principes qui sont affirmés de manière forte par les textes internationaux et européens. L’effet direct qui a été reconnu par la chambre sociale quant à l'article 3 de la Convention n° 87 de l’OIT sur la liberté syndicale (Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 13-11.316, Bull. 2013, V, n° 267), aux articles 4 de la Convention n° 98 de l’OIT, 5 de la Convention n° 135 de l'OIT (Soc., 23 mars 2011, pourvoi n° 10- 60.185 ; Soc., 14 avril 2010, pourvois n° 09-60.426, 09-60.429, Bull. 2010, V, n° 100), ainsi que les décisions  rendues par la Cour européenne des  droits  de l’homme (notamment CEDH, arrêt du    12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie, n° 34503/97) témoignent de l’importance qui leur est conférée, ce que la Cour de cassation a eu à plusieurs reprises l’occasion de rappeler.

Cependant, ce principe n’est pas absolu. Il peut, pour sa bonne application, être soumis à des conditions dans sa mise en œuvre, telles les conditions traditionnellement requises pour être désigné délégué syndical (âge, appartenance à l’entreprise, ancienneté...). Il doit également se concilier si nécessaire avec d’autres droits fondamentaux d’égale importance.

Le principe de non discrimination entre les hommes et les femmes est une règle tout autant fondamentale. Il résulte notamment de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe et auquel la Cour de justice de l’Union européenne a reconnu un effet direct (CJUE, arrêt du 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16), ainsi que de l’article 23 de la même Charte, des articles 8 et 14 de la CEDH et de l’article 1er de la Convention n° 111 de OIT.

Le fait pour le législateur français d’avoir recherché un équilibre entre ces deux principes pour en permettre une application effective que l’incitation n’avait pas permis de constater jusqu’à présent, en exigeant des organisations syndicales qu’elles mettent en œuvre, lors du choix de leurs candidats, non une parité abstraite des listes présentées aux élections professionnelles, mais une représentation proportionnelle au nombre de femmes et d’hommes présents dans le collège électoral que ces

candidats ont vocation à représenter, ne constitue pas dans ces conditions une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale.

De même, la sanction prévue par le législateur dans le cas où les organisations syndicales ne respectent pas la règle de la proportionnalité, c’est-à-dire l’annulation des élus surnuméraires par rapport à cette règle, apparaît justifiée et légitime au regard de l’objectif poursuivi, et ce d’autant plus  que,  depuis  la  décision  du   Conseil  constitutionnel  du   13  juillet  2018  (Cons.   Const., 13 juillet 2018, décision n° 2018-720 à 2018/726 QPC), il est possible d’organiser des élections partielles pour pourvoir aux sièges vacants du fait de l’annulation d’un nombre important d’élus. La conciliation a donc été faite de façon proportionnée entre la liberté syndicale et le principe de non- discrimination entre les hommes et les femmes.

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SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale: 2015 - 2021, RJCC, 1e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).  



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Doctrine :

-  F. Bergeron-Canut, G. Auzero, « L’exigence de proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral est conforme aux textes internationaux », BJT 2019, n° 3, p. 22
-   C. Berlaud, « Parité aux élections professionnelles : une importante décision de la Cour de cassation », Gazette du Palais 2019, n° 9, p. 46
-  J. Cavallini, « Alternance de candidats des deux sexes lors des élections professionnelles », JCP
2019, éd. S., n° 14, p. 1110
-  M. Hautefort, « Élections professionnelles : la recherche d’égalité entre les sexes l’emporte sur la liberté syndicale », JSL 2019, n° 473, p. 23
-   M. Patin, « L’employeur a la charge d’assurer le droit à une représentation collective et l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs », CLCSE 2019, n° 192, p. 21
-     M. Schmitt, « La « représentation équilibrée » sauvée par les normes européennes et internationales, Droit ouvrier 2019, n° 851, p. 351-372
-   S. Sereno, « La conventionnalité de la représentation équilibrée femmes-hommes aux élections professionnelles », Gazette du Palais 2019, n° 20, p. 77
-   « Comité d’entreprise, délégués du personnel, DUP – listes des candidats – composition – représentation équilibrée », RJS 2019, p. 236
-  « Représentation équilibrée femmes - hommes sur les listes : conformité aux droits européen et international », JCP 2019, éd. S., n° 7, p. 73

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