mercredi 11 septembre 2019

617 : la répression des délits de Fraude fiscale et de blanchiment, arrêts du 11 septembre 2019 (chambre criminelle)

Note explicative relative aux arrêts n°1174, 1175, 1176, 1177, 1178 et 1179 du 11 septembre 2019 (chambre criminelle)


La chambre criminelle de la Cour de cassation, le même jour, rend six arrêts qui répondent à plusieurs interrogations de principe concernant la répression des délits de fraude fiscale et de blanchiment dans un contexte d’évolution du droit positif, en particulier des jurisprudences conventionnelle et constitutionnelle.
Les décisions respectent les nouvelles normes de rédaction adoptées dans le cadre de la réforme de la Cour de cassation qui ont vocation à être généralisées (recours au style direct, numérotation des paragraphes, utilisation d’un plan, citation de précédents jurisprudentiels). Cette rédaction facilite non seulement une présentation claire des arrêts mais aussi une motivation développée expliquant les principes qui sont ainsi posés.
 
1. La réserve émise par la France à l’article 4 du protocole n°7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme
Résumé  : Il appartient au juge répressif d’appliquer l’article 4 au protocole n° 7 en faisant produire un plein effet à la réserve émise par la France en marge de ce protocole.
Il est des plus fréquents que la personne prévenue, parallèlement à la procédure pénale engagée pour fraude fiscale, fasse l’objet d’un redressement fiscal comportant des majorations de droits qui sont assimilées à des sanctions. La faculté de cumuler des poursuites et sanctions pénales et fiscales est susceptible de porter atteinte au principe ne bis in idem - le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois pour les mêmes faits - qui est garanti notamment par l’article 4 du protocole n°7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Elle est toutefois préservée par la réserve émise par la France lors de la ratification de ce protocole, qui limite l’application de la règle aux infractions relevant en droit français de la compétence des juridictions statuant en matière pénale.
Plusieurs requérants poursuivis pour fraude fiscale ont remis en cause, devant les juridictions de jugement, la validité de la réserve française en se fondant sur les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme qui ont écarté l’application de réserves émises par d’autres Etats1, et en invitant le juge national à procéder de même en raison du défaut supposé de conformité de la réserve aux exigences de validité posées par l’article 57 de la Convention européenne2. Cette argumentation soulève une question de droit international relative à l’office du juge répressif : le juge répressif a-t-il compétence pour apprécier la validité de la réserve émise par la France lors la ratification du protocole n°7, qui limite l’application du principe ne bis in idem aux infractions pénales ?
La chambre criminelle répond qu’il appartient au juge répressif d’appliquer l’article 4 au protocole n° 7 en faisant produire un plein effet à la réserve émise par la France en marge de ce protocole. Les arrêts nos 1175 et 1176 s’inscrivent dans la droite ligne de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Aux termes de celle-ci, l’article 4 du protocole n° 7, compte tenu de la réserve, n’interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif 3. Il a aussi été constaté que la réserve n’est pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l’homme4. En effet, si la Cour de Strasbourg a pris position sur des réserves formées par certains Etats, elle ne s’est pas prononcée sur la validité de la réserve française.
Pour la première fois, est adoptée une motivation dite enrichie (§.16 à 23 de l’arrêt n° 1175, §. 11 à 18 de l’arrêt n° 1176) qui rappelle la jurisprudence précitée et aussi celle relative à l’office du juge judiciaire en matière de traités internationaux qui est de les interpréter et de les appliquer, les déclarations unilatérales faites par un Etat quand il signe ou ratifie un traité, par lesquelles il entend exclure ou modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à l’Etat s’incorporant aux conventions internationales5.
Elle expose aussi en quoi, contrairement à ce qui était soutenu, ledit principe ne contredit pas la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle les Etats adhérents à la Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation6. Pour ce faire, le raisonnement prend appui sur :
  • d’une part, le cadre juridique dans lequel cette position de principe a été adoptée en Assemblée plénière, à savoir l’application et l’interprétation des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles qui concernent donc la portée de ces droits et libertés à l’égard de tous les Etats membres, et non la détermination préalable de l’étendue des engagements d’un Etat désigné - par nature différente - dont relève l’éventuelle appréciation de la validité d’une réserve émise par cet Etat ;
  • d’autre part, la spécificité des dispositions de la Convention sur le fondement desquelles la Cour européenne des droits de l’homme elle-même s’est reconnue compétente pour apprécier la validité d’une réserve (§.21 à 23 de l’arrêt n° 1175).
Par voie de conséquence, dans les deux affaires soumises à son examen, la chambre criminelle écarte les moyens de cassation formés à l’encontre des arrêts de cours d’appel qui, saisies de faits de fraude fiscale par des prévenus ayant fait l’objet de pénalités fiscales définitives, ont rejeté l’exception de procédure fondée sur le principe ne bis in idem.
Il s’en déduit que sont inopérants les moyens qui font valoir une méconnaissance de l’article 4 du protocole n° 7 tel qu’interprété par la Cour de Strasbourg qui conditionne tout cumul entre des poursuites fiscales et pénales à l’existence d’un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre ces deux procédures (§.26 et §.50 de l’arrêt n° 1175).
S’agissant de la procédure, il est important de souligner que, lors de la mise en état contradictoire des pourvois, à la demande du parquet général près la Cour de cassation, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a fourni des éléments d’analyse et d’information. Il précise en particulier que le Gouvernement a invoqué la réserve française dans plusieurs requêtes actuellement pendantes devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Sur le fond, on peut remarquer que la chambre criminelle, partageant l’analyse de l’avocat général, n’a pas suivi une des pistes possibles visant à juger, sans opposer la réserve émise par la France en marge du protocole n° 7, que les sanctions pourraient, en l’espèce, se cumuler sans méconnaître la règle ne bis in idem en raison de l’existence d’un lien matériel et temporel suffisant entre les procédures pénale et fiscale.
L’on précisera également que les parties n’ont pas développé de moyen fondé sur l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui garantit également le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois pour une même infraction
Enfin, ces décisions présentent une cohérence avec la position du Conseil d’Etat qui a récemment jugé qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la validité des réserves7. Toutefois la chambre criminelle ne se prononce ici expressément que sur une réserve émise en marge de la Convention européenne des droits de l’homme ou de ses protocoles, et non, de manière générale, sur toutes les réserves.
 
2. Les modalités d’application des réserves d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel en matière de fraude fiscale
Saisi de questions prioritaires contestant la constitutionnalité du système français de cumul pénal et fiscal, le Conseil constitutionnel, par plusieurs décisions prises en 2016 et 2018, a considéré que les dispositions pénales sanctionnant les dissimulations et omissions déclaratives volontaires de sommes sujettes à l’impôt sont conformes aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines sous trois réserves d’interprétation. La première réserve prohibe une condamnation pénale en cas de décharge définitive de l’impôt par le juge fiscal pour un motif de fond ; la deuxième limite l’application de la loi pénale aux cas les plus graves et la troisième fixe une exigence de proportionnalité du cumul des sanctions.8
Il appartient au juge répressif d’appliquer ces réserves, ce qui nécessite que la chambre criminelle précise les modalités de leur mise en oeuvre. Jusqu’à ce jour, très peu de décisions ont été rendues9 ; cinq des arrêts présentés permettent des avancées majeures. 
2.1 L’autorité de la chose jugée par le juge fiscal et la question du sursis à statuer devant le juge pénal saisi de fraude fiscale
Résumé  : Même lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge de l’imposition pour un motif de fond, le juge pénal n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue. Par exception, il peut prononcer, dans l’exercice de son pouvoir souverain, le sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions, notamment en présence d’une décision non définitive déchargeant le prévenu de l’impôt pour un motif de fond. Dans tous les cas, le juge saisi d’une demande de sursis à statuer doit spécialement motiver sa décision.
Il n’est pas rare que, lorsque le juge pénal statue sur une poursuite pour fraude fiscale, la procédure fiscale ne soit pas close, le contribuable ayant saisi le juge de l’impôt d’une demande de dégrèvement des impositions et majorations. Selon une jurisprudence ancienne et constante de la chambre criminelle, les procédures pénale et fiscale sont indépendantes l’une de l’autre et la décision du juge de l’impôt, même de décharge, n’a pas autorité de chose jugée à l’égard du juge pénal de sorte que le juge pénal ne doit pas surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive du juge de l’impôt.10
La première réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel prévoit, de façon inédite, un cas d’autorité de la chose jugée au fiscal sur le pénal puisqu’un contribuable qui a été déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond ne peut plus être condamné pour fraude fiscale.
Selon le requérant, gérant de société, poursuivi pour fraude fiscale par minorations déclaratives de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et restitutions abusives de crédit d’impôt recherche (CIR), alors qu’un appel contre le jugement du tribunal administratif était pendant devant la cour administrative d’appel, il découlerait de la réserve l’obligation pour le juge pénal de prononcer un sursis à statuer. La chambre criminelle a ainsi été conduite à se pencher sur la question suivante : le juge répressif est-il tenu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge de l’impôt  ? 
Par l’arrêt n° 1174, la chambre criminelle infléchit sa jurisprudence et revient sur la prohibition du sursis à statuer par des principes énoncés au paragraphe 17. Le juge pénal dispose dorénavant de la faculté de surseoir à statuer.
Cependant, deux limites fortes sont posées :
  • cette faculté est conditionnée par la caractérisation d’un risque sérieux de contrariété de décisions. Une illustration en est donnée : il peut en être ainsi lorsque le juge de l’impôt a déchargé le prévenu de l’impôt pour un motif de fond par une décision qui n’est pas définitive. Précisons qu’elle n’est pas limitative ;
  • la mesure de sursis à statuer doit constituer une mesure exceptionnelle.
En effet, plusieurs éléments ont été pris en compte : la teneur de la réserve d’interprétation elle-même qui n’impose aucun sursis ; l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale ; la plénitude de juridiction du juge pénal ; l’obligation pour le juge pénal de statuer dans un délai raisonnable (§.13 à 16). Il en résulte qu’aucune obligation de surseoir à statuer ne s’impose au juge, même lorsque le prévenu justifie de l’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge de l’imposition pour un motif de fond.
Le juge saisi d’une demande de sursis à statuer doit spécialement motiver sa décision, qu’il s’agisse de la rejeter ou d’y faire droit. Son appréciation est souveraine. Le juge de cassation exerce un contrôle de motivation.
Dans l’affaire considérée, cela conduit à rejeter le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel qui a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par le prévenu aux motifs notamment que le recours formé contre des rappels de TVA et la remise en cause du CIR a déjà été rejeté par le tribunal administratif.
Il s’agit de limiter le risque de contrariété de décisions au regard de l’exigence posée par le juge constitutionnel (§. 11), sans toutefois ralentir dans la très grande majorité des dossiers le cours de la justice pénale. 
2.2 La répression pénale de la fraude fiscale et la gravité des faits
Résumé : Lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l’objet, à titre personnel, d’une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction au regard de l’article 1741 du code général des impôts, et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire. Le juge est tenu de motiver sa décision, la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention dont celles notamment constitutives de circonstances aggravantes. A défaut d’une telle gravité, le juge ne peut entrer en voie de condamnation.
Dans trois dossiers, les prévenus se sont prévalus de la deuxième réserve d’interprétation aux termes de laquelle les dispositions pénales ne s’appliquent qu’aux cas les plus graves d’omission ou d’insuffisance déclarative volontaire, cette gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention.
Les uns reprochaient à une cour d’appel d’avoir rejeté l’exception d’extinction de l’action publique fondée sur le défaut de gravité de faits d’omissions déclaratives et de les avoir déclarés coupables de fraude fiscale (arrêt n° 1175) ; une autre, de ne pas avoir recherché si les faits présentaient une gravité suffisante (arrêt n° 1179) ; enfin, un dernier, d’avoir jugé que les faits présentaient des caractères de gravité certain (arrêt n°1177), ce qui amène la chambre à s’interroger : quelles sont les modalités d’application et la portée de la réserve d’interprétation par laquelle le Conseil constitutionnel circonscrit la répression pénale, dès lors qu’elle s’ajoute au redressement fiscal, aux faits de fraude fiscale “les plus graves” ?
A ce stade, la Cour de cassation avait seulement jugé qu’il appartient au prévenu de fraude fiscale de justifier de l’engagement à son encontre de poursuites fiscales pour les mêmes faits.11
En réalité, il existe plusieurs questions sous-jacentes : le juge pénal doit-il apprécier la gravité des faits ou cette gravité résulte-t-elle du fait que le ministère public a engagé les poursuites après une plainte de l’administration fiscale ? Quelle est la nature de la réserve ? S’agit-il d’une modification des éléments constitutifs de l’infraction ? S’agit-il d’une condition de recevabilité de l’action publique ? A quel stade de l’examen du dossier, le juge doit-il se pencher sur la gravité des faits ? Quelles sont les conséquences d’une gravité insuffisante ? Quels sont le rôle et la nature du contrôle du juge de cassation ? La diversité des affaires examinées a permis à la chambre de dégager une doctrine (§. 36 de l’arrêt n° 1175).
Pour ce faire, le raisonnement de la chambre a pris en compte un certain nombre d’éléments (§. 29 à 35 de l’arrêt n° 1175) :
les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale qui demeurent inchangés ;
  • le rôle et l’importance de la répression pénale tels que définis par le Conseil constitutionnel dans l’objectif de lutte contre la fraude fiscale ;
  • les termes de la réserve d’interprétation dont il résulte que seuls les faits présentant une certaine gravité au regard de certains critères généraux peuvent faire l’objet, en complément de sanctions fiscales, de sanctions pénales ;
  • le rôle nécessaire du juge quant à l’appréciation de cette gravité, devant lequel un débat contradictoire peut avoir lieu, et ce, même si la gravité des faits est prise en considération par l’administration fiscale lorsqu’elle dépose plainte après avis conforme de la commission des infractions fiscales puis par le ministère public lorsqu’il décide d’engager les poursuites ;
  • les conséquences d’un défaut de gravité : les faits ne peuvent donner lieu, en plus de la poursuite fiscale, à une condamnation pénale puisque, dans cette hypothèse, les dispositions les réprimant ne sont pas applicables. En l’absence de tout fondement légal par effet de la réserve, le juge pénal ne peut que prononcer la relaxe du prévenu.
Il en est déduit un certain nombre de conséquences :
  • confirmant en cela la jurisprudence précitée, il appartient au prévenu de justifier qu’il a fait l’objet, à titre personnel, de pénalités fiscales pour les mêmes faits que ceux visés par la poursuite pénale (il n’est pas nécessaire qu’elles soient définitives s’agissant de l’exercice de poursuites) ;
  • dans ce cas, la juridiction de jugement se prononce tout d’abord sur la caractérisation de l’infraction au regard des éléments constitutifs prévus par l’article 1741 du code général des impôt (en effet, si la fraude fiscale n’est pas établie, le juge n’a pas à se pencher sur son caractère grave ou non ; en outre, le juge peut être amené à prononcer une relaxe partielle) ;
  • puis, il incombe à la juridiction de jugement, même d’office lorsque la réserve d’interprétation n’est pas formellement invoquée par le prévenu, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale, en complément de la répression fiscale ; 
  • les critères de gravité sont ceux fixés par le Conseil constitutionnel : montant des droits fraudés, nature des agissements ou circonstances de leur intervention. Il est précisé, s’agissant de ces dernières, qu’il peut s’agir notamment de celles constitutives de circonstances aggravantes de la fraude fiscale ;
  • la décision du juge sur la gravité doit être motivée ;
  • elle doit intervenir préalablement au choix et à la motivation des peines prononcées ;
  • à défaut de gravité suffisante, le juge est tenu de relaxer le prévenu.
La Cour de cassation n’a pas qualifié la réserve d’interprétation. Il ne s’agit pas d’un cas d’extinction de l’action publique par autorité de la chose jugée ni d’une modification des éléments constitutifs du délit de fraude fiscale. La réserve présente un caractère sui generis que le juge pénal doit appliquer d’office, à la condition déjà relevée que le prévenu argue de la procédure fiscale ; en effet, seule l’existence de cette dernière est susceptible de faire perdre à la procédure pénale, sa nécessité.
Le moyen pris de la méconnaissance de la réserve peut être soulevé pour la première fois à hauteur de cassation (arrêt n° 1179). En revanche, le juge de cassation n’entend pas le soulever d’office (arrêt n° 1176). Le juge de cassation exerce un contrôle de la motivation retenue par les juges du fond afin de s’assurer qu’elle est suffisante (arrêt n° 1175).
Il convient de constater que la chambre criminelle a procédé elle-même, dans certains cas, à la qualification des faits, à partir des constatations souverainement opérées par les juges du fond :
  • lorsque la cour d’appel n’a pas procédé à la recherche de la gravité des faits en dépit du fait que la prévenue avait fait valoir avoir fait l’objet de pénalités fiscales (arrêt n°1179) ;
  • lorsque la cour d’appel, pour apprécier la gravité des faits, a retenu à tort certains critères (arrêt n° 1177).
Ce contrôle approfondi se justifie s’agissant d’une opération de qualification qui entraîne une condamnation ou une relaxe et, dès lors qu’est fixé pour la première fois le régime d’application de la réserve d’interprétation.
Dans les trois dossiers, les pourvois sont rejetés. Les arrêts permettent de dégager des éléments de fait considérés comme caractérisant les critères généraux fixés par le Conseil constitutionnel :
 

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