mercredi 11 septembre 2019

333 : Préjudice d'anxiété : Cass. soc, 11 septembre 2019 ,



Arrêt n°1188 du 11 septembre 2019 (17-24.879 à 17-25.623) - Cour de cassation - Chambre sociale


la Cour de cassation élargit le périmètre du préjudice d’anxiété à toute substance toxique


Préjudice d'anxiété : 

décision fondamentale de la cour de cassation du 11 septembre 2019 qui ouvre le périmètre du préjudice d’anxiété aux salariés ayant été exposés à des substances nocives ou toxiques, "générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d’anxiété personnellement subi pendant une telle exposition". Ouverture du domaine d'action donc, mais la charge de la preuve ne va pas être simple à assumer. L’arrêt d'appel qui avait débouté 700 mineurs est donc cassé.


Le préjudice d’anxiété, consacré en 2010, est un préjudice moral qui permet l’indemnisation de personnes qui ne sont pas malades mais qui s’inquiètent de pouvoir le devenir à tout moment en raison de leurs conditions de travail. Une décision de la Cour de cassation du 11 mai 2010 la définit comme «l’existence d’un risque non réalisé (qui) se confond avec l’anxiété que ce risque peut générer». Ce préjudice naît d’une situation d’inquiétude constante face au risque de déclaration à n’importe quel moment d’une maladie, jouant sur la santé mentale des personnes.



2.3.1.  Préjudice d’anxiété


332 : Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 17-18.311, FP-P+B, obligation de sécurité de l’employeur, exposition à l’amiante, préjudice d’anxiété, réparation, conditions


Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.

Méconnaît ainsi la portée des articles L. 4121-1et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable au litige , la cour d’appel qui rejette les demandes des salariés de la Sncf mobilités en réparation de leur préjudice d’anxiété aux motifs que la société n’entrait pas dans les prévisions de l’article 41 de la loi précitée.



Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 17-26.879, FP-P+B, obligation de sécurité de l’employeur, exposition à l’amiante, préjudice d’anxiété, réparation, conditions


Le régime de cessation anticipée d'activité pour les salariés marins ayant exercé des fonctions à la machine à bord des navires comportant des équipements contenant de l'amiante, fondé sur la date de construction des navires sur lesquels les marins ont exercé et qui permet la preuve contraire par l'employeur de l'absence de tels équipements, n'est pas assimilable à celui prévu par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 pour les salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.

Toutefois, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.



Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 17-24.879, FP-P+B, obligation de sécurité de l’employeur, exposition à une substance nocive ou toxique, préjudice d’anxiété, réparation, conditions


En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.



Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-50.030, FP-P+B, exposition à l’amiante, préjudice d’anxiété, action en réparation, prescription, point de départ


Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, et un salarié bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l'origine de son anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre de ce régime légal spécifique.

En conséquence, viole l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du code civil l'arrêt qui, pour déclarer recevables les actions des salariés en réparation de leur préjudice d’anxiété, retient que le délai pour agir court, non à compter de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA, mais de l’arrêté modifiant la période d’inscription de cet établissement.



Doctrine :

-       D. Asquinazi-Bailleux, « L’anxiété des travailleurs exposés à des substances nocives ou toxiques : quel espoir de réparation ? », JCP 2019, éd. S., n° 40, p. 1282
-       M. Bacache, « Le préjudice d’anxiété : à la conquête de nouvelles expositions professionnelles », JCP 2019, éd. G., n° 41, p. 1024
-       M. Keim-Bagot, « Préjudice d’anxiété : quand  le  droit  rime  enfin  avec  justice »,  SSL  2019, n° 1875, p. 9
-       L. de Montvalon, « Précisions sur l’indemnisation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante », Dalloz actualité, 2 octobre 2019
-       « La réparation du préjudice d’anxiété élargie à d’autres substances que l’amiante », Liaisons sociales, n° 17896, 13 septembre 2019

------------------
انظر ايضا ملخص القرار باللغة العربية:

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire