mercredi 3 juin 2020

591 : Panorama de droit des sûretés : 2019, par SDER

XIV.- SÛRETÉS



A.- CAUTIONNEMENT



1.- DISPROPORTION DE L'ENGAGEMENT



582 : Appréciation des engagements de la caution personne physique : Com., 21 novembre 2018, pourvoi n° 16-25.128 (FS-P+B)


Si la disproportion d'un cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement.

Doctrine :

-       C. Berlaud, « Sanction de l’obligation d’information régulière de la caution avant le 31 mars », Gaz. Pal. 2019, n°1, p.32.
-       Y. Blandin, « Appréciation des engagements de la caution personne physique : précision », D. act., 5 décembre 2018.
-       M. Bourassin, « Vices de forme : disproportion, fraude, défaut d’information : le cumul de moyens e défense n’assure pas la libération de la caution », Gaz. Pal. 2019, n° 7, p. 64.
-       S. Cabrillac, « Exigence de proportionnalité : appréciation excluant les engagements postérieurement annulés », Defrénois 2019, p. 30.
-       G. Cattalano, « Encore l’appréciation de la disproportion : les cautionnements nuls ne comptent pas », L'essentiel droit des contrats 2019, p.3.
-       P. Crocq, « L’indication du nom du débiteur principal peut figurer à n’importe quel endroit au sein de la mention manuscrite », RTD civ. 2019, p. 152.
-       D. Houtcieff, « La proportionnalité du cautionnement s’apprécie sans tenir compte de la garantie antérieure déclarée nulle », AJ Contrat 2019, p. 43.
-       D. Houtcieff, « La proportionnalité du cautionnement est indifférente à l’engagement souscrit par la caution et rétroactivement anéanti », RDC 2019, p. 61.
-       « La proportionnalité du cautionnement s’apprécie sans tenir compte de la garantie antérieure déclarée nulle », AJ Contrat 2019, p. 43.
-       J. Lasserre-Capdeville, « Rappels utiles concernant le droit du cautionnement mais aussi l’article L. 650-1 du Code de commerce », Gaz. Pal. 2019, n° 15, p. 79.
-       D. Legeais, « Cautionnement disproportionné : il ne peut être tenu compte d’un cautionnement anéanti rétroactivement », JCP 2019, éd. E., n° 1-02, 1007.
-       M. Mignot, « La disproportion en cas de cautionnement antérieur annulé », L'essentiel du droit bancaire , 2019, p. 6.
-       S. Piédelièvre, « Cautionnement et disproportion », Gaz. Pal. 2019, n° 13, p.33.
-       « Rappels concernant la nullité de l’acte, sa disproportion ou encore la responsabilité du créancier », Dr. et patrimoine L’Hebdo 2018, n° 1171.
-       M. Séjean, « Quatre moyens et une cassation partielle : le créancier cautionné ne perd plus toujours à la fin ! », Bull. Joly société 2019, p.45.


2.- MENTIONS MANUSCRITES



583 : Validité d'un cautionnement sans indication de la date Com, 15 mai 2019, pourvoi n° 17-28.875 (F-P+B)


L'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité en application de l'article L. 341-2 du code de consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.

Doctrine :

-       C. Albiges, « Validité d'un cautionnement sans indication de la date », Gaz. Pal. 2019, n° 23, p. 27.
-       F. Binois, « L’indifférence de la mention de la date dans le contrat de cautionnement », D. 2019, 1592.
-       Dumery, « La validité du cautionnement sans date », JCP 2019, éd. G., p. 596.
-       D. Houtcieff, « Le cautionnement est en principe consensuel », RDC 2019, p. 48.
-       N. Leblond, « La date n’est pas une condition de validité du cautionnement », L'essentiel droit des contrats 2019, p. 3.
-       D. Legeais, « Le cautionnement dont l’acte ne mentionne aucune date n’est pas nul », JCP 2019, éd. E., 1417.
-       S. Piédelièvre, « Cautionnement et date », L'essentiel du droit bancaire 2019, p. 5.
-       N. Razafimaharavo, « Acte de cautionnement - Qui ne date pas s'engage quand même », BTL 2019, n° 3739.


584 : Portée de l’exigence de détermination du débiteur Com., 9 juillet 2019, pourvoi n° 17-22.626 (F-P+B)


Dans la mention manuscrite apposée par la caution dans l'acte de cautionnement en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le débiteur doit être désigné par son nom ou sa dénomination sociale et ne peut l'être par une enseigne.

Doctrine :

-       D. Legeais, « Portée de l’exigence de détermination du débiteur », RD bancaire et financier 2019, p. 161.


3.- DÉLAI DE PRESCRIPTION ET PROCÉDURES COLLECTIVES



585 : Admission   de   créance : délai du      créancier   pour   agir   en   paiement  contre  la     caution solidaire :  Com., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-14.002 (F-P+B+R)


Il résulte des articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal n'a pas pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire. Le délai du créancier pour agir en paiement contre cette caution reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôture.


Doctrine :

-       « Admission   de   créance : délai  du      créancier   pour   agir   en   paiement  contre  la        caution solidaire », RLDAff. 2019, n° 146, p. 11.
-       C. Berlaud, « Action contre la caution d’une entreprise en difficulté : de délicates questions de prescription », Gaz. Pal. 2019, n° 6, p. 34.
-       S. Cabrillac, « Interruption sans transmutation de la prescription de l’action contre la caution », Bull. Joly entreprises en difficulté 2019, p. 36
-       P. Cagnoli, « L’absence d’incidence des décisions d’admission au passif sur la prescription de l’action du créancier contre sa caution », Lettre actu. proc. coll. et comm. 2019, n° 4, alerte 50.
-       « Effets de l’interversion de la prescription attachée à la décision d’admission de la créance garantie au passif du débiteur principal », Dr. et patrimoine L’Hebdo 2019, n° 1178.
-       C. Houin-Bressand, « Indifférence de l’admission de la créance sur la prescription opposable à la caution », RD bancaire et financier 2019, comm. 101.
-       JCP 2019 éd. E., act. 57.
-       J. -D Pellier, « Cautionnement et prescription bis repetita », D. act., 31 janvier 2019.
-       J.-D. Pellier, « Prescription de l’action contre la caution et procédures collectives », JCP 2019, éd. E., 1108.
-       A.-S. Siew-Guillemin, « L’action du créancier à l’encontre de la caution d’une société en procédure collective est soumise à la prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce », Gaz. Pal. 2019, n° 25, p. 73.
-       O. Salati, « Voies d’exécution contre la caution du débiteur en difficulté : sur la prescription et le titre exécutoire exigible », Gaz. Pal. 2019, n° 21, p. 75.
-       RJDA 2019, 222.

586 : Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 17-25.656 (FS-P+B)

Sommaire n° 1 :
La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.

Ne méconnaît pas l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes de sécurité juridique et d’égalité des armes la cour d’appel qui déclare recevables les demandes d’un créancier contre la caution d’un débiteur mis en redressement puis en liquidation judiciaires après avoir retenu que l’effet interruptif de la prescription se prolongeait jusqu’à la clôture de la procédure collective, dès lors que l’article L. 622-30 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, prévoit un terme à la liquidation judiciaire, que la prolongation de la liquidation judiciaire tant que tous les actifs ne sont pas réalisés est de nature à permettre le désintéressement des créanciers et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’intérêt particulier de la caution, dans la mesure où son engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur et où toute personne intéressée peut porter à la connaissance du président du tribunal les faits de nature à justifier la saisine d’office de celui-ci aux fins de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que l’interruption de la prescription à l’égard de la caution n’avait pas eu pour effet de l’empêcher de prescrire contre le créancier, ni de la menacer d’une durée de prescription excessive au regard des intérêts en cause.

Doctrine :

Néant


587 : Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-16.515 (FS-P+B)


La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.

Ne méconnaît pas l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le principe de sécurité juridique la cour d’appel qui déclare recevable l’action d’un créancier après avoir relevé que le cours de la prescription de l’action en paiement d’une créance contre une caution s’était trouvé immédiatement interrompu, à l’égard de cette caution, par l’effet de la déclaration de la créance, le 8 novembre 2002, au passif du débiteur principal mis en redressement judiciaire, constaté que la clôture du redressement judiciaire de la société n’était pas intervenue au jour de l’assignation en paiement de la caution, le 31 janvier 2013, et a retenu que l’absence de clôture dans ce délai n’avait pas pour conséquence de rendre imprescriptible ladite créance, d’autant que toute personne intéressée pouvait porter à la connaissance du président du tribunal les faits de nature à justifier la saisine d’office de celui-ci aux fins de clôture d’une procédure de redressement judiciaire après l’adoption d’un plan de cession, ce dont il résultait que l’interruption de la prescription à l’égard de la caution n’avait pas pour effet de l’empêcher défi nitivement de prescrire contre le créancier ni de le menacer d’une durée de prescription excessive au regard des intérêts en cause.

Doctrine :

Néant


B.- GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE



588 : Garantie autonome : absence d’obligation de mise en garde : Com,. 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.279 (F-P+B)


Le créancier bénéficiaire d'une garantie à première demande n'est débiteur d'aucune obligation de mise en garde à l'égard du garant autonome.

Doctrine :

-       Y. Blandin, « Garantie autonome : absence d’obligation de mise en garde », D. act., 20 février 2019.
-       G. Piette, « Le créancier bénéficiaire d’une garantie autonome n’a pas de devoir de mise en garde à l’égard du garant », AJ Contrat 2019, p. 141.
-       D. Legeais, « Garantie autonome – Distinction avec le cautionnement », RD bancaire et financier 2019, n° 2, comm. 48.
-       El Mejri, « L’obligation de mise en garde est exclue en matière de garantie autonome, même à l’gard d’un garant non averti », JCP 2019, éd. E., 1232.
-       M. Bourassin, « Des critères de distinction claires mais des différences de régime injustifiées entre la garantie autonome et le cautionnement », Gaz. Pal. 2019, n° 21, p. 64.
-       D. Houtcieff, « La garantie autonome ou le complexe du cautionnement », RDC 2019, p. 38.
-       F. Jacob, « Indépendance de la garantie à première demande et devoir de mise en garde », Banque et droit 2019, n° 185, p. 70.


C.- NANTISSEMENT



589 : Nantissement de compte de titres financiers Com,. 23 janvier 2019, pourvoi n° 16-20.582 (FP-P+B+R)


En l'absence de déclaration datée et signée par le titulaire du compte d'instruments financiers qui a été gagé, prévue par l'article L. 431-4 du code monétaire et financier, alors applicable et comportant les mentions prescrites par l'article D. 431-1 du même code, le gage dont se prévaut le créancier n'est pas réalisé et ne peut donc être opposé à l'établissement teneur de compte.

Viole donc ces textes la cour d'appel qui condamne une banque à payer une certaine somme à un créancier gagiste aux motifs que ce dernier a fait signifier à la banque un acte précisant que le compte d'instruments financiers qu'elle détenait lui avait été remis, en sûreté du paiement d'une créance, par son titulaire, et déclarant que la signification était faite conformément aux dispositions des articles 1690 et 2075 du code civil, et que si les formalités édictées par l'article D. 431-1 du code monétaire et financier n'avaient pas été respectées dans leur totalité par le créancier gagiste, les exigences de forme de ce texte n'étaient pas prescrites à peine de nullité et l'acte de signification était suffisamment précis pour permettre à la banque de déterminer qu'il s'agissait bien d'un gage et d'identifier les titres gagés, de sorte qu'en procédant à la vente de titres dont le produit était allé à d'autres créanciers que le créancier gagiste, la banque avait commis une faute à l'origine d'un préjudice pour celui-ci.

Doctrine :

-       Dr. et patrimoine, 18 février 2019, n° 1179.
-       X. Delpech, « Formalisme de la déclaration de gage de compte d’instruments financiers », D. act., 14 février 2019.
-       N. Rontchevsky, « Nouvelles précisions sur le régime du nantissement du comptes-titres », Banque et droit 2019, n° 184, p. 87.
-       L.G. Laisney, « Nantissement de compte de titres financiers : la déclaration de nantissement, rien que la déclaration de natissement ! », AJ Contrat 2019, p. 195.
-       D. Legeais, « Conditions d’opposabilité à la banque d’un gage de compte d’instruments financiers », JCP 2019, éd. E., n° 11, 1124.
-       D. Legeais, « Nantissement de titres », RD bancaire et financier 2019, n° 2, comm. 49.
-       « Contenu de la déclaration d’un gage de compte d’instruments financiers », RLFAff. 2019, n°146.
-       D. Robine, « Constitution du nantissement de compte-titres et opposabilité de la sûreté au teneur de compte : la déclaration est impérative ! », Bull. Joly bourse 2019, p. 48.
-       N. Leblond, « Constitution d’un gage de compte d’instruments financiers : la déclaration, rien que la déclaration », L'essentiel droit des contrats 2019, p. 4.
-       M. Mignot, « La constitution du nantissement de compte d’instruments financiers », L'essentiel du droit bancaire 2019, p. 7.


590 : Droits de la banque créancière nantie sur le compte courant professionnel de son client : Com., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-16.178 (F-P+B)


Lorsque les sommes figurant au crédit d’un compte bancaire nanti font l’objet d’une saisie conservatoire, leur affectation sur un compte spécialement ouvert par la banque à cet effet est une simple opération comptable destinée à les isoler dans l’attente du sort qui leur sera réservé, sans incidence sur les droits des parties, de sorte qu’en l’absence de conversion des saisies conservatoires avant l’ouverture de la procédure collective du titulaire du compte, ces sommes sont réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement d’ouverture de cette procédure, le créancier nanti pouvant, dès lors, en demander l’attribution judiciaire.


Doctrine :

-       P. Cagnoli, « L’étendue des droits du créancier titulaire d’un titulaire d’un nantissement sur compte bancaire, en cas de saisie conservatoire du compte, anéantie par l’effet d’une procédure collective », Lettre actu. proc. civ. et comm. 2019, n° 241.
-       X. Delpech, « Nantissement de compte courant : portée de l’affectation de sommes sur un compte spécial », D. act., 10 octobre 2019.
-       P. Ledoux, « Droits de la banque créancière nantie sur le compte courant professionnel de son client », Lamy, Actualités du droit, 25 septembre 2019.

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