mercredi 6 février 2019

503 : Licéité de l'objet : appréciation au regard d'une règle déontologique, CC, 1re Civ., 6 février 2019, pourvoi n° 17-20.463,

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES 
CC, 1re Civ., 6 février 2019, pourvoi n° 17-20.463, Bull. 2019 - P+B..

Sommaire : L'objet d'un contrat doit être licite, à peine de nullité. Est nul en raison du caractère illicite de son objet, le contrat qui, en contravention de l'article 21 du code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie interdisant tous procédés directs ou indirects de publicité, tend à l'insertion d'encarts publicitaires dans un répertoire familial pratique d'urgence.

Doctrine :

-    Hugo BARBIER, « Déontologie violée = contrat annulé ! Quand la déontologie dicte la licéité du contrat », RTD civ., 2019, p. 324
-     Jean-François HAMELIN, « Revirement ou méprise quant au contrat conclu en violation d'une règle déontologique ? », L’Essentiel droit des contrats, n° 4, avril 2019, p. 6
-     Anne-Sophie LEBRET, « Licéité de l'objet : appréciation au regard d'une règle déontologique « extra-étatique » », AJ Contrat, 2019, p. 243
-     Laurent LEVENEUR, « Nullité d'un contrat de publicité au profit d'un professionnel à qui la publicité est interdite », Contrats, conc. consom., n° 5, mai 2019, p. 24, comm. 80
-     Guillaume MAIRE, « Interdiction déontologique de faire de la publicité : précisions relatives à l’objet du contrat », RLDC, n° 173, septembre 2019
-    Bérangère MAISONNAT, « Incidence de la violation du code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie sur l'objet du contrat », D., 2019, p. 931
-   Marc RICHEVAUX, « Ostéopathe, déontologie, nullité », PA, n° 94, 10 mai 2019, p. 11

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