samedi 20 novembre 2010

346 : à propos de la responsabilité des clubs sportifs pour le fait de leurs joueurs, Cass, 2 eme civ, 20 novembre 2003,


 

à propos de la responsabilité des clubs sportifs pour le fait de leurs joueurs



Cour de cassation
 2ème chambre civile, 
20 nov. 2003, 
no 02-13653
Un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 20 novembre 2003 ci-dessous reproduit, tout en précisant le régime d'indemnisation des victimes d'accidents sportifs, conduit à s'interroger sur la cohérence des responsabilités du fait d'autrui.

Cass. civ. 2e, 20 novembre 2003 :

Jean-Philippe X c/ C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine et autres

(pourvoi no02-13.653)

La Cour :

(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 30 janvier 2002), que Jean-Philippe X, licencié à la Fédération française de rugby et membre de l'Association sportive Brest université club (l'association), participant à un match de rugby, a été grièvement blessé aux vertèbres ; qu'il a assigné en réparation l'association ainsi que son propre assureur, la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (G.M.F.), en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la C.P.A.M.) ; que la compagnie La Sauvegarde, assureur de l'association, est intervenue à l'instance ; qu'un jugement a déclaré l'association responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil et l'a condamnée in solidum avec son assureur à payer diverses sommes à M. X et à la C.P.A.M. ;
Attendu que M. X fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1) que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres aux cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'un fait fautif ou intentionnel, si bien que l'arrêt n'est pas justifié au regard du texte précité ; 2) qu'en tout état de cause, en faisant profiter le doute sur l'origine du grave accident _ qui ne pouvait normalement s'inscrire dans le cours normal du jeu _ survenu à un joueur lors d'une compétition sportive, à l'association sportive et non au joueur, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3) qu'en tout état de cause, en faisant profiter le doute sur l'origine du grave accident _ qui ne pouvait normalement s'inscrire dans le cours normal du jeu _ survenu à un joueur lors d'une compétition sportive, à l'association sportive et non au joueur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X a subi au cours de l'effondrement d'une mêlée ou d'un regroupement, une torsion à la nuque affectant ses vertèbres cervicales ; que cette blessure n'a pu résulter d'un coup ; qu'au surplus l'expert a noté que « des déclarations de l'intéressé et de l'étude des pièces figurant au dossier, il résulte que M. X participait à un match de rugby lorsqu'à la suite d'un coup de pied à suivre du numéro 15 (l'arrière), il aurait brutalement perdu connaissance, n'ayant aucun souvenir d'un fait accidentel particulier » ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte qu'aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l'association sportive à laquelle M. X appartenait lui-même, n'était établie, la Cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

mercredi 6 octobre 2010

404 : Dommage causé par un manquement contractuel. Ass. plén., 6 octobre 2006, Obs. CC


Le 6 octobre 2006, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a rendu un arrêt connu sous le nom d’arrêt Boot shop ou Myr’ho (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) par lequel elle retenait que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Dommage - Réparation - Obligation - Bénéficiaires -Tiers à un contrat - Conditions - Dommage causé par un manquement contractuel. 
(Assemblée plénière, 6 octobre 2006, Bull n° 9, p. 23, BICC n° 651, p. 40, rapport de M Assié et avis de M. Gariazzo) 
Depuis plusieurs années une controverse s’était développée sur les conditions d’exercice de l’action en responsabilité du tiers, victime de l’exécution défectueuse d’un contrat. Un premier courant jurisprudentiel, représenté essentiellement par la chambre commerciale de la Cour de cassation, appuyée par la doctrine majoritaire, considérait, dans le premier état de sa jurisprudence, "qu’un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l’inexécution d’un contrat qu’à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui" (Com., 5 avril 2005, Bull., IV, n° 81). Un courant jurisprudentiel beaucoup plus nourri que le précédent, bien que soutenu par une doctrine minoritaire, paraissait s’en tenir à une approche purement unitaire des fautes contractuelles et délictuelles, ou plus largement, des manquements contractuels ou délictuels. C’est ainsi que la première chambre civile de la Cour de cassation retenait que "les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur cause un préjudice" (1re Civ., 15 décembre 1998, Bull., I, n° 368) et que, franchissant un pas de plus, elle avait ajouté à cet "attendu" de principe "sans avoir à rapporter d’autres preuves" (1re Civ., 18 juillet 2000, Bull., I, n° 221 ; 1re Civ., 13 février 2001, Bull., I, n° 35). Les deuxième et troisième chambres civiles avaient adopté des positions voisines (2è Civ., 23 octobre 2003, Bull., II, n° 330 ; 3è Civ., 6 janvier 1999, Bull., III, n° 3). L’assemblée plénière de la Cour de cassation, même si la question ne lui avait pas été directement posée, paraissait s’être aussi ralliée à ce courant jurisprudentiel dans l’arrêt "Perruche" (Assemblée plénière, 17 novembre 2000, Bull. ass. plén., n° 9), ainsi que dans trois arrêts subséquents précisant les conditions d’indemnisation des tiers victimes de fautes médicales (Assemblée plénière, 13 juillet 2001, Bull. ass. plén., n° 10).


En posant pour principe que "le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage" l’arrêt rendu par l’assemblée plénière le 6 octobre 2006 met fin à ces incertitudes.
Cet arrêt est riche d’enseignements à plusieurs titres.
Tout d’abord, en rappelant le fondement délictuel de l’action du tiers, victime de l’exécution défectueuse d’un contrat, il invite les juges du fond à rechercher, sous le contrôle de la Cour de cassation, si les conditions d’une telle responsabilité se trouvent bien réunies. Autrement dit, le juge devra s’assurer, au cas par cas, de l’existence d’un fait générateur de responsabilité (faute, ou plus largement, manquement à une obligation de résultat), de la réalité du dommage allégué et du lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage causé aux tiers.
Mais au-delà de cette recherche traditionnelle imposée aux juges du fond, l’arrêt permet de prendre en considération la portée à l’égard des tiers de l’obligation transgressée par le contractant. Il est, en effet, des obligations souscrites au profit du seul contractant dont le tiers n’a pas vocation à bénéficier et tel est le cas de l’obligation de non concurrence qui ne profite en principe qu’au créancier de cette obligation. Mais cette même obligation peut, dans certains cas particuliers, concerner un tiers qui devient ainsi "tiers intéressé" et tel était le cas dans l’espèce soumise à l’assemblée plénière où le locataire-gérant exploitait son fond de commerce dans des locaux appartenant au bailleur de sorte qu’il pouvait se prévaloir des défaillances de celui-ci dans l’entretien de l’immeuble. Enfin, il est des obligations qui, en raison de leur objet, dépassent le seul enjeu contractuel et qui, en tant que telles, sont susceptibles d’intéresser tous les tiers des lors qu’ils ont eu à souffrir de leur transgression. Tel est le cas d’une obligation de sécurité de résultat. Il en résulte que la portée de l’obligation transgressée conditionnera l’existence du fait générateur de responsabilité à l’égard des tiers.
Le troisième enseignement que l’on peut tirer de cet arrêt est de la faute, ou le manquement, dérive toujours du contrat. Ce qui revient à dire qu’il n’y a pas de dualité de faute car c’est la même faute, ou le même manquement, qui est susceptible d’être invoqué par l’un des contractants ou par le tiers, sauf que lorsque le manquement est invoqué par un tiers, il prend que ce seul fait une coloration délictuelle de sorte que le principe de l’effet relatif des conventions posé par l’article 1165 du code civil se trouve ainsi préservé.

jeudi 15 juillet 2010

10 : Les causes de faillite des compagnies d’assurances marocaines, par M. Bellamallem




Les causes de faillite des compagnies d’assurances marocaines

par M. Bellamallem

Le marché marocain des assurances et de réassurance est constitué en 2008 de dix-huit entreprises dont quinze entreprises commerciales et trois mutuelles[1]. Sur ce total, huit pratiquent aussi bien les opérations d’assurances non vie que les assurances vie et capitalisation, quatre se limitent aux opérations d’assurances non vie, une pratique exclusivement les opérations d’assurances vie et capitalisation, trois pratiquent les opérations d’assistance, une pratique exclusivement l’assurance-crédit, et une entreprise est spécialisée dans la réassurance. En 2008, le montant des primes émises en affaires directes réalisé par le secteur des assurances au Maroc s’élève à 19747,44 millions de dirhams, en progression de 11,76% par rapport à l’exercice précédent (17669,73 millions de dirhams). Ce montant se présente comme suit : - les opérations non vie : 13189,60 millions de dirhams, soit 66,79% du total, contre 11805,80 millions de dirhams en 2007, soit une progression de 11,72%. - les opérations vie et capitalisation : 6557,84 millions de dirhams, soit 33,21% du total, contre 5863,93 millions de dirhams en 2007, soit une augmentation de 11,83%[2]. La répartition des émissions par branche et catégorie d'assurances montre, pour sa part, la place prépondérante de la catégorie automobile (30,34%), qu’est parmi les causes de difficultés des entreprises d’assurances, L’autorité chargée du contrôle des assurances visait essentiellement la protection des intérêts des assurés et des bénéficiaires de contrats d’assurances en général, en imposant des moyens de contrôle, dont certains ont un caractère préventif de nature à faire éviter à l’entreprise de se trouver en difficultés. Et d’autres de redressement. Mais, en dépit de ces procédures, plusieurs entreprises internationales spécialisées dans les assurances ont fermé leurs portes et cessé toute activité, parce qu’elles sont devenues insolvables, Au Royaume Uni, entre 1911 et 1970, 721 entreprises ont fait faillite. Les Etats-Unis d’Amérique ont connu, entre 1969 et 1975, 62 cas de faillite, dont 20 en 1975[3]. Quant à le Maroc, le phénomène des faillites a touché les entreprises d’assurances sous les yeux du contrôleur administratif, on peut citer ici 16 entreprises qui ont fait l’objet de retrait d’agrément comme suit :
1. La société internationale d’assurances, qui est en cours de liquidation depuis 22 février 1968. 
2. La société marocaine des assurances générales, qui est en cours de liquidation depuis Mars 1977. 
3. Arrêté du ministre des finances et des investissements extérieur n°2301-95 du (12 septembre 1995) portant retrait de l’agrément et nomination d’un liquidateur de « la société d’assurances NAHDA » 
4. Arrêté du ministre des finances et des investissements extérieur n°2301-95 du (12 septembre 1995) portant retrait de l’agrément et nomination d’un liquidateur de « la société ARAB assurance » 
5. Arrêté du ministre des finances et des investissements extérieur n°2301-95 du (12 septembre 1995) portant retrait de l’agrément et nomination d’un liquidateur de la « société d’assurances ATLASIA » 
6. Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°2303-95 du (12 septembre 1995) portant retrait de l’agrément et nomination d’un liquidateur de la société «La Victoire». 
7. Arrêté du ministre des finances et des investissements extérieur n°2301-95 du (12 septembre 1995) portant retrait de l’agrément et nomination d’un liquidateur de la société d’assurances «Réunion marocaine d’assurances et de réassurance (REMAR )». 
8. Arrêté du ministre de l’économie, des finances, du tourisme et de la privatisation n°1566-00 du 6 chaabane 1421 (3 novembre 2000) portant retrait de l’agrément de la «Compagnie africaine d’assurances »[4]. 
9. Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°854-00 du 25 rabii II 1421 (28 juillet 2000) portant nomination d’un liquidateur de la compagnie «Royal Exchange Assurances »[5]. 
10.Arrêté du ministre de l’économie, des finances, du tourisme et de la privatisation n°1027-01 du 6 chaabane 1421 (7 juin 2001) portant retrait de l’agrément de l'entreprise d'assurances «L’Alliance africaine » [6]. 
11.Arrêté du ministre de l’économie, des finances, du tourisme et de la privatisation n°1491-00 du (24 juillet 2001) portant retrait de l’agrément de la société d’assurances «La providence marocaine», et nomination d’un liquidateur de ladite société[7]. 
12.Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n°1072-05 du 8 rabii II 1426 (17 mai 2005) portant retrait de l’agrément de la société des assurances « Al Wataniya »[8]. 
13.Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 566-07 du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007) portant retrait de l'agrément de l’entreprise d'assurances et de réassurance « Paix Africaine »[9]. 
14.Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 567-07 du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007) portant retrait de l'agrément de l’entreprise d'assurances et de réassurance « Société marocaine d'assurances »[10]. 
15.Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1500-08 du 24 chaabane 1429 (26 août 2008) portant retrait de l'agrément de l'entreprise d'assurances "Assurance Franco-Asiatique"[11]. 
16.Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1501-08 du 24 chaabane 1429 (26 août 2008) portant retrait de l'agrément de l’entreprise d'assurances « La Flandre»[12]. Ces chiffres démontrent que malgré ces procédures de contrôle soit à priori, ou postériori de la part de l’autorité chargée du contrôle, il n’est pas exclu que certaines entreprises rencontrent de difficultés financières. Cette réalité a conduit les Pouvoirs publics à Prendre une série de mesures de rectification et des mesures punitives tant pour les entreprises que pour leur dirigeant. Si la situation à cette époque exigeait des Pouvoirs publics de prendre les mesures d’urgence pour sauver les entreprises qui souffraient d’une faiblesse dans leur gestion ou de problèmes financiers au point qu’elles étaient dans l’impossibilité d’honorer leurs engagements envers leurs assurés [13]. Devant ce fait, la question qui se pose c’est ou est la faille ? Suite à quoi les entreprises rencontrent de difficultés financières ? Est-ce que suite la mauvaise gestion ? Ou bien suite à quelques facteurs hors du contrôle des administrateurs, comme l’inflation ou l’occurrence d’accidents dont les indemnités dépassent la capacité financière des entreprises ? Ou bien c’est La question de restructuration du contrôle sur le secteur des assurances ? Les spécialistes réclament une refonte des lois régissant les divers éléments de ce secteur, quant à nous on va essayer de chercher les véritables raisons ayant conduit le secteur dans cette impasse, mais avant tous il importe de faire un rappel du cadre juridique du contrôle des entreprises d’assurances. C’est pourquoi, nous proposons de diviser ce mémoire en deux parties dans la première nous soumettrons quelques dispositions concernant le contrôle de l’Etat sur le secteur des assurances, et la deuxième portera sur Les causes de faillite des compagnies d’assurances, pour finir par quelques idées que nous estimons capables de participer à la refonte des structures soumises au contrôle.

Mohammed Bellamallem



Les raisons de faillite des compagnies d’assurances

Chapitre 1 : la responsabilité du législateur......................................................................... 23

Section 1 : Caducité des lois régissant le Contrôle................................................................ 23
Sous-section 1 : l’ancienneté des textes............................................................................... 23
Sous-section 2 : De l'Information........................................................................................ 26

Section 2 : les difficultés des entreprises................................................................................ 28
Sous-section 1 : Accords de gestion.................................................................................... 28
Sous-section 2 : Procédures préliminaires............................................................................ 28

Chapitre 2 : la responsabilité de l’administration et des compagnies d’assurances........ 29

Section 1 : La responsabilité de l’administration.................................................................. 29
Sous-section  1 : Les interventions maladroites.................................................................... 30
1 : De l’administration de contrôle.......................................................................................... 30
2 : Des autres administrations................................................................................................ 31
Sous-section  2 : La négligence........................................................................................... 32
1 : La négligence partielle..................................................................................................... 32
2 : la négligence totale.......................................................................................................... 33

Section 2 : La responsabilité des compagnies d’assurances.................................................. 35
Sous-section  1 : les comportements de mauvaise foi........................................................... 35
Sous-section  2 : les comportements de bonnes foi.............................................................. 36
1: Les garanties financières.................................................................................................... 36
2: Faiblesse de la structure des éléments assujettis au contrôle..................................................... 37
a) L’absence de diversification des portefeuilles-assurances :..................................................... 37
b) La faiblesse des ressources humaines :.............................................................................. 38


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 [1] - RAPPORT D’ACTIVITE DES ENTREPRISES D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE AU MAROC 2008. [2] - Ces montants n’incluent pas les acceptations en réassurance qui sont de 108 millions de dirhams, avec 53,05 millions pour les acceptations vie et 54,95 millions pour les acceptations non vie. [3] - Abdesalam GUELLAF, « Le contrôle de l’Etat sur le secteur des assurances », ARABIAN AL HILAL , Rabat, 2eme Edition, 1998 , p 56. [4] - BO n°4862 –9 chaoual 1421 (4 janvier 2001). [5] - BO n°4828-8joumada 1421 (7 septembre 2000) [6] - BO n°4918 ,27 rabii II 1422 (19 juillet 2001) [7] - BO. N° 4936, 2rajeb 1422 (20 septembre 2001). [8] - BO n°5332- 29 joumada I 1426 (7 juillet 2005). [9] - BO n°5522- 15 rabii II 1428 (3 mai 2007). [10] - BO n°5522- 15 rabii II 1428 (3 mai 2007). [11] - BO n°5670- 2 chaoul 1429 (2 octobre 2008). [12] - BO n°5670- 2 chaoul 1429 (2 octobre 2008). [13] - Abdesalam GUELLAF, Op. cit. p 106.