vendredi 15 mai 1970

416 : Cass, 1ère Chambre civile, 17 avril 1953, Arrêt RIVIÈRE

Cass, 1ère Chambre civile, 17 avril 1953, Arrêt RIVIÈRE

Un divorce a été obtenu à l’étranger devant les tribunaux de l’équateur, et ce divorce était invoqué en France pour y produire des effets, Les époux n’ont pas de nationalité commune mais domicile commun en équateur. La Cour de cassation admet pour la première fois, si elles non pas une nationalité commune alors la loi applicable à leur divorce c’est le domicile commun. Donc la loi de l’équateur été applicable et il admettait le divorce par consentement mutuel alors qu’en France on connaissait que le divorce pour faute et le juge français estimait y que la loi Étrangère autorisant la dissolution du Mariage pour une autre cause que la faute= trop libérale et atteinte à l’ordre public international Est ce que la loi Équatorienne autorisant le divorce par consentement mutuel qui avait été appliqué en l’espèce, et donc divorce prononcé= est ce applicable en France alors que heurtait OP français ?

=> La CC a justement décidé que la réaction à l’encontre d’une disposition contraire à OPI français n’est pas la même suivant de mettre obstacle à l’acquisition d’un droit en France ou de laisser se produire en France les effets d’un droit acquis sans fraude à l’étranger.

--------
 Rivière, Civ. 1 , 17 avril 1953re
La Cour, après en avoir délibéré en la chambre du conseil ; — Sur le moyen unique pris en ses deux branches ; — Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la dame Lydia Roumiantzeff, d'origine russe, naturalisée française, s'est mariée le 9 février 1934, devant l'officier de l'état civil français, avec le sieur Dimitri Petrov, de nationalité russe, sans que le mariage
lui ait fait perdre la nationalité française ; que les époux Petrov-Roumiantzeff ont quitté la France et ont transporté leur domicile à Quito (Equateur) où, le 27 août 1936, la dissolution, par consentement mutuel, du lien conjugal, a été prononcée par les autorités équatoriennes, en conformité de la loi équatorienne
; que cette rupture a été suivie, le 19 mai 1939, du remariage de Lydia Roumiantzeff avec le sieur Robert Rivière, de nationalité française, devant l'officier de l'état civil de Casablanca ; que, postérieurement, la dame Rivière-Roumiantzeff ayant manifesté la volonté de divorcer, Rivière l'a action-née en déclaration de nullité du second mariage, soutenant que le divorce par consentement mutuel des époux Petrov-Roumiantzeff, bien qu'intervenu en dehors de toute fraude, était sans effet en France, et ne pouvait, en conséquence, avoir permisun mariage ultérieur de la dame Roumiantzeff ; — Attendu que c'est à tort, selon le pourvoi, que la Cour d'appel a débouté Rivière de sa demande, sanctionnant ainsi une décision étrangère dépourvue de l'exequatur et en opposition avec l'ordre public français ; 
— Mais attendu que les décisions étrangères rendues en matière d'état ou de capacité, soit entre étrangers, soit entre Français et étranger, produisent en France,sans exequatur, tous les effets autres que ceux qui comportent coercition sur les personnes ou exécution sur les biens sous réserve, toutefois, de l'appréciation par la juridiction française saisie de leur conformité avec les règles françaises de solution des conflits de lois ; qu'il serait vainement objecté que le second mariage de la dame Roumiantzeff a été célébré nonobstant l'absence de transcription, en France, du divorce ayant dissous la première union, le non-accomplissement de cette formalité, requise en principe, n'ayant pu, de toute façon, constituer, en l'espèce, qu'un empêchement prohibitif et non dirimant; 
— Attendu que l'objection soulevée par le pourvoi, d'atteinte à l'ordre public français, doit être appréciée de façon différente suivant que le divorce litigieux a été ou non acquis à l'étranger par application de la loi compétente en vertu du règlement français des conflits ; qu'en effet, la réaction à l'encontre d'une disposition contraire à l'ordre public n'est pas la même suivant qu'elle met obstacle à l'acquisition d'un droit en France ou suivant qu'il s'agit de laisser se produireen France les effets d'un droit acquis, sans fraude, à l'étranger et en conformité de la loi ayant compétence en vertu du droit international privé français ; 
— Attendu que le seul fait de la nationalité française de la femme ne suffit pas à rendre, dans tous lescas oÿ l'état de cette dernière est en cause, la loi française obligatoirement compétente ;
— Attendu, en l'espèce, que les époux Petrov-Roumiantzeff, ayant une nationalité différente, mais étant domiciliés l'un et l'autre en Equateur, c'est à bon droit que la Cour d'appel a décidé que leur divorce était régi parla loi du domicile qui se trouvait, au surplus, être identique à la loi personnelle du mari et à la loi du for ; 
—Attendu que, dès lors, le divorce a été régulièrement acquis à la suite d'une décision étrangère faisant application de la loi normalement compétente ; qu'il s'ensuit que la dissolution du mariage doit produire ses effets en France bien qu'elle n'aurait pu être prononcée, pour la même cause, par une juridiction française, notre ordre public s'opposant, en ce cas, au divorce par consentement mutuel ; D'ou il résulte que l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : — Rejette.

jeudi 12 mars 1970

171 : Cour de cassation, Chambre civile, 20 mai 1936, Mercier


Cour de cassation, 
Chambre civile, 
du 20 mai 1936, 
Mercier
 
Sur le moyen unique :
Attendu que la dame Mercier, atteinte d’une affection nasale, s’adressa au docteur Nicolas, radiologue, qui lui fit subir, en 1925, un traitement par les rayons X à la suite duquel se déclara chez la malade une radiodermite des muqueuses de la face ; que les époux Mercier, estimant que cette nouvelle affection était imputable à une faute de l’opérateur, intentèrent contre celui-ci, en 1929, soit plus de trois années après la fin du traitement, une demande en dommages-intérêts pour une somme de 200 000 francs ;
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué, rendu par la cour d’appel d’Aix le 16 juillet 1931, d’avoir refusé d’appliquer la prescription triennale de l’art. 638 du code d’instruction criminelle à l’action civile intenté contre le docteur Nicolas par les époux Mercier, en considérant que cette action tenait son origine, non du délit de blessures par imprudence prétendument commis par le praticien, mais du contrat antérieurement conclu entre celui-ci et ses clients et qui imposait au médecin l’obligation de donner « des soins assidus, éclairés et prudents », alors que, d’après le pourvoi, ledit contrat ne saurait comporter une assurance contre tout accident involontairement causé, et que, dès lors, la responsabilité du médecin est fondée sur une faute délictuelle tombant sous l’application des art. 319 et 320 du code pénal et justifiant en conséquence l’application de la prescription triennale instituée par ces textes ;
Mais attendu qu’il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, ce qui n’a d’ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, ainsi que parait l’énoncer le moyen du pourvoi, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; que la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle ; que l’action civile, qui réalise une telle responsabilité, ayant ainsi une source distincte du fait constitutif d’une infraction à la loi pénale et puisant son origine dans la convention préexistante, échappe à la prescription triennale de l’art. 638 du code d’instruction criminelle ;
Attendu que c’est donc à bon droit que la cour d’Aix a pu déclarer inapplicable en l’espèce ladite prescription pénale, et qu’en décidant comme elle l’a fait, loin de violer les textes visés au moyen, elle en a réalisé une juste et exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, rejette.
biblio
Daniel Bert, Feu l'arrêt Mercier !Recueil Dalloz 2010 p. 1801 

Commentaire d'arrêt - Exemple de l'arrêt Mercier


samedi 3 janvier 1970

417 : Cass, 18 mars 1878 : princesse de Beaufremont


Le juge n’est autre que bouche de la loi :

Exemple : Cass, 18 mars 1878 : princesse de Beaufremont


Mariage célébré début des années 1870. Elle était de nationalité belge et est devenue française par mariage.
 En 1874, les juridictions françaises prononcent la séparation de corps des deux époux (seule échappatoire aux mariage) (1886, a aboli le divorce. Restaure qu’en 1884 avec la loi Naquet.) 
Mme de B pas contente, car elle a rencontré qqn d’autre, le prince Bibesku. Souhaiterait pouvoir se le choper et convoler en justes noces ! 
Loi française s’y oppose puisqu’elle ne reconnaît pas le divorce. Tant que le mariage n’est pas dissout, un autre mariage ne peut être prononcé. Serait de la polygamie. 
Dans certains autres états, le divorce n’est pas prohibé. Dans le duché de sachsenhaltenburg, les époux qui ont une séparation de corps dans un autre état sont automatiquement considérés comme divorcés. Ne reconnaît pas la séparation de corps.
 Princesse part s’installer dans ce duché et prend la nationalité du duché en question. Avec ce changement de nationalité, elle espère se soustraire au statut prohibitif français, et obtenir la conversion de sa séparation de corps en divorce de plein droit. Elle revient alors avec son acte de divorce et dit à son nouveau prince qu’elle est libre de se marier à nouveau.
 Le prince de Beaufremont considère de son côté qu’il est toujours marie à sa pouffe. Il dit que cette 2ème union doit être regardée comme nulle, entachée de polyandrie. (Plusieurs maris). Agit pour la dissolution de ce mariage. 
La princesse fait valoir que le premier mariage est dissous par la conversion en divorce par la loi du duché.
Les juridictions françaises n’ont pas laissé prospérer la manœuvre de la princesse. Elles ont considéré que la démarche était frauduleuse. Que justement il y avait fraude à la loi française de la part de la princesse, et que cette fraude s’était matérialisée par la changement de nationalité.