lundi 9 septembre 2013

15 : La responsabilité du fait d'autrui: Responsabilité des associations sportives, MB

Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n°02-13.653


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Rennes,30 janvier 2002), que M. Jean-Pierre Le X…, licencié à la Fédération française de rugby et membre de l’association sportive Brest université club (l’association), participant à un match de rugby, a été grièvement blessé aux vertèbres ; qu’il a assigné en réparation l’association ainsi que son propre assureur, la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la CPAM) ; que la compagnie La Sauvegarde, assureur de l’association, est intervenue à l’instance ;

qu’un jugement a déclaré l’association responsable de l’accident sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil et l’a condamnée in solidum avec son assureur à payer diverses sommes à M. Le X… et à la CPAM ;

Attendu que M. Le X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil des dommages qu’ils causent à cette occasion, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’un fait fautif ou intentionnel, si bien que l’arrêt n’est pas justifié au regard du texte précité ;

2 / qu’en tout état de cause, en faisant profiter le doute sur l’origine du grave accident -qui ne pouvait normalement s’inscrire dans le cours normal du jeu- survenu à un joueur lors d’une compétition sportive, à l’association sportive et non au joueur, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ;

3 / qu’en tout état de cause, en faisant profiter le doute sur l’origine du grave accident -qui ne pouvait normalement s’inscrire dans le cours normal du jeu- survenu à un joueur lors d’une compétition sportive, à l’association sportive et non au joueur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que M. Le X… a subi, au cours de l’effondrement d’une mêlée ou d’un regroupement, une torsion à la nuque affectant ses vertèbres cervicales ; que cette blessure n’a pu résulter d’un coup ; qu’au surplus, l’expert a noté que “des déclarations de l’intéressé et de l’étude des pièces figurant au dossier, il résulte que M. Le X… participait à un match de rugby lorsqu’à la suite d’un coup de pied à suivre du numéro 15 (l’arrière), il aurait brutalement perdu connaissance, n’ayant aucun souvenir d’un fait accidentel particulier” ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu’aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l’association sportive à laquelle M. Le X… appartenait lui-même n’était établie, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

1.   

Note sous cass, 2 eme civ, 20 novembre 2003,

Responsabilité du fait d’autrui – Associations sportives – Article 1242, al. 1er (ancien art. 1384)


Au fil des années, les activités des étres humains sont dévellopés (sport, loisir...) et les textes sur la responsabilité du fait d'autrui daté de 1804 sont devenus, incapable de réaliser des objectives des rédacteurs du texte, en fait la jurisprudence française a pris le relais pour élargir l'interprétation de l'article 1384 alinéa 1 er de façon à attendre les finalités voulu de la responsabilité délictuelle, dans ce cadre la cour de cassation a instauré une responsabilité sans faute à l'egard des personnes tenues de répondre au fait d'autrui au sens de l'article 1384 alinéa.

La responsabilité du fait d’autrui, longtemps cantonnée aux hypothèses limitativement énumérées par l’article 1384 ancien du Code civil, a connu une profonde mutation à partir de l’arrêt Blieck (Cass. ass. plén., 29 mars 1991), par lequel la Cour de cassation a admis l’existence d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui fondé sur l’alinéa 1er du texte.
Toutefois, l’extension de ce principe a rapidement soulevé des difficultés, notamment quant aux conditions d’engagement de la responsabilité des personnes ou organismes chargés d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité d’autrui. La question s’est posée avec une acuité particulière en matière sportive, où le dommage survient dans un cadre intrinsèquement risqué.
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 20 novembre 2003 s’inscrit dans cette réflexion. À l’occasion d’un accident grave survenu lors d’un match de rugby, la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles la responsabilité d’une association sportive peut être engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
Derrière le rejet du pourvoi, l’arrêt participe à une construction jurisprudentielle plus large, qu’il convient d’analyser à la lumière des décisions rendues en 2002, 2003 et 2005, afin d’en dégager les enseignements.

I. La consécration d’un régime spécifique de responsabilité du fait d’autrui applicable aux associations sportives

A. L’exigence d’une faute caractérisée imputable à un membre de l’association

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir débouté la victime de ses demandes indemnitaires, au motif qu’aucune faute caractérisée, résultant d’une violation des règles du jeu, n’était établie à l’encontre d’un joueur membre de l’association.
La Haute juridiction retient en effet que la blessure subie par le joueur est survenue à la suite de l’effondrement d’une mêlée ou d’un regroupement, sans qu’un coup ou un comportement anormal puisse être identifié. L’expert souligne d’ailleurs l’absence de souvenir précis d’un fait accidentel particulier.
Il en résulte que, faute d’un comportement fautif imputable à un joueur, la responsabilité de l’association ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence désormais constante selon laquelle la responsabilité des associations sportives suppose l’établissement d’une faute caractérisée du gardé, et non le seul fait causal.
Cette exigence sera ultérieurement consacrée avec force par l’Assemblée plénière dans son arrêt du 29 juin 2007, aux termes duquel :
« Les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ».
Ainsi, en matière sportive, la responsabilité du fait d’autrui demeure étroitement encadrée, afin de ne pas faire peser sur les associations un risque excessif lié à la pratique normale du sport.

B. Une solution circonscrite au domaine sportif ?

Reste néanmoins une interrogation majeure :
l’exigence d’une faute caractérisée est-elle propre aux seules associations sportives ou s’étend-elle à toute personne morale chargée d’organiser l’activité d’autrui ?
La jurisprudence ne permet pas encore d’apporter une réponse définitive. Il est toutefois permis de penser que le contexte sportif, marqué par l’acceptation des risques et la violence licite du jeu, justifie un régime dérogatoire.
En dehors de ce cadre, l’exigence d’une faute simple — voire du seul fait causal — pourrait suffire à engager la responsabilité du gardien.

II. La confirmation d’une responsabilité de plein droit du fait d’autrui hors du champ sportif

A. La distinction entre organisation d’une activité et organisation du mode de vie

La comparaison avec l’arrêt d’Assemblée plénière du 13 décembre 2002 est éclairante. Dans cette décision, la Cour de cassation admet la responsabilité d’un organisme chargé d’organiser et de contrôler le mode de vie d’une personne handicapée, sans exiger la preuve d’une faute du gardé.
Il semble ainsi se dessiner une distinction fondamentale :
lorsque la personne ou l’organisme organise une activité ponctuelle, comme une compétition sportive, la responsabilité est subordonnée à une faute caractérisée ;
lorsque l’organisme organise le mode de vie d’autrui, notamment d’une personne vulnérable, le simple fait causal paraît suffisant.
Cette seconde hypothèse rapproche le régime de responsabilité de celui applicable aux parents du fait de leurs enfants, prévu à l’alinéa 5 de l’article 1242 du Code civil.
B. La reconnaissance progressive d’une responsabilité de plein droit
La question de la nature de la présomption pesant sur le gardien a également fait l’objet d’une évolution notable.
La Cour de cassation a progressivement admis que la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1384, alinéa 1er, constitue une responsabilité de plein droit, impliquant une présomption de responsabilité et non une simple présomption de faute.
Cette orientation se dessine dès l’arrêt de la deuxième chambre civile du 16 mars 1994, puis se confirme avec l’arrêt Notre-Dame-des-Flots du 26 mars 1997, par lequel la Cour de cassation affirme que le gardien ne peut s’exonérer en démontrant l’absence de faute de surveillance.
Dès lors, seule la preuve d’une cause étrangère permettrait d’écarter la responsabilité.

Conclusion

L’arrêt du 20 novembre 2003 illustre parfaitement la volonté de la Cour de cassation de canaliser l’extension de la responsabilité du fait d’autrui, en particulier dans le domaine sportif.
Loin d’être contradictoires, les décisions rendues entre 2002 et 2005 traduisent une jurisprudence nuancée et cohérente, fondée sur la nature du pouvoir exercé par le gardien sur le gardé.
Ainsi, si la responsabilité du fait d’autrui tend à devenir une responsabilité de plein droit, son régime demeure modulé selon que le gardien organise une activité risquée ou qu’il exerce un contrôle permanent sur le mode de vie d’autrui.
MB

lundi 2 septembre 2013

376: Les arrêts significatifs de la chambre sociale 2010 , RJCC

 

Chambre sociale


CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2010 – Dec 2010, RJCC, Dec 2010, sous n° 377-7.

 

Date

Numéro

Rubrique

Résultat

16 novembre 2010

09-70.404 FS-P+B+R+I

Prud’hommes

Cassation partielle partiellement sans renvoi

26 octobre 2010

09-15.187

FS-P+B+R+I

Contrat de travail, rupture

Rejet

26 octobre 2010

09-42.740

FS-P+B+R+I

Contrat de travail, exécution

Cassation partiellement sans renvoi

15 juin 2010

09-65.062 / 09-65.064

FS-P+B+R

Contrat de travail, rupture

Rejet

11 mai 2010

09-42.241 à 09-42.257 joints

FP-P+B+R

Contrat de travail, exécution

Cassation partielle

10 mars 2010

09-60.065 FS-P+B+R+I

Syndicat professionnel

Rejet

10 mars 2010

09-60.246 FS-P+B+R+I

Syndicat professionnel

Cassation

17 février 2010

08-45.298 FS-P+B+R+I

Contrat de travail, exécution ; Travail réglementation, durée du travail

Cassation

17 février 2010

08-40.671 FS-P+B+R+I

Contrat de travail, exécution ; Travail réglementation, durée du travail

Cassation partielle

 

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dimanche 28 juillet 2013

268-1: L'entreprise et le bermuda, Ch. sociale du 28 mai 2003 , par FG

L'arrêt de la Chambre sociale du 28 mai 2003 

 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 1er octobre 2000 en qualité d'agent technique des méthodes par la société Sagem, a été licencié le 22 juin 2001 après être venu, le 21 mai 2001, travailler en bermuda et continué les jours suivants à porter la même tenue vestimentaire ce, en opposition ouverte avec ses supérieurs hiérarchiques qui lui demandaient oralement puis par écrit de porter un pantalon sous la blouse prescrite par le règlement intérieur de l'entreprise ; que le salarié a saisi le 4 juillet 2001 la formation de référé du conseil de prud'hommes, demandant, sur le fondement des articles L. 122-45 et L. 120-2 du Code du travail, l'annulation de son licenciement et sa réintégration sous astreinte ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 13 novembre 2001) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la poursuite de son contrat de travail avec la Sagem, alors, selon le moyen :
1 / que la liberté de se vêtir à sa guise et la liberté d'expression revendiquée par M. X... à l'occasion de sa contestation de l'obligation qui lui était faite de porter un pantalon dans l'exercice de ses fonctions d'agent technique des méthodes relèvent incontestablement des droits de la personne et des libertés individuelles et collectives visées par l'article L. 120-2 du code du travail ;
2 / qu'en excluant ces libertés de la catégorie des libertés fondamentales au motif qu'elles n'entrent pas dans l'énumération des cas de différenciation illicite proscrits par les dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Mais attendu que si, en vertu de l'article L. 120-2 du Code du travail, un employeur ne peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires qui ne seraient pas justifiées par la nature des taches à accomplir et proportionnées au but recherché, la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu du travail n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales ;
Et attendu que les énonciations tant du jugement du conseil de prud'hommes que de l'arrêt confirmatif attaqué font apparaître que la tenue vestimentaire de M. X... était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail de sorte que la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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Dans l'arrêt de la Chambre sociale du 28 mai 2003 (1), un salarié, technicien à la société Sagem de Rouen, se rend à son travail en bermuda en raison de la chaleur excessive régnant dans son bureau. L'employeur, invoquant le risque d'une atteinte à l'image de l'entreprise auprès des clients, exige du salarié un changement de tenue vestimentaire, puis, devant la persistance de son refus les jours suivants, le licencie. Le salarié demande alors en référé sa réintégration. Le Conseil de prud'hommes de Rouen (2) puis la Cour d'appel de Rouen (3) refusent de faire droit à cette demande. Ils considèrent qu'en l'absence de toute discrimination le salarié ne pouvait invoquer le bénéfice d'une liberté fondamentale justifiant la possibilité d'ordonner en référé la poursuite du contrat de travail.
Le pourvoi faisait valoir qu'en excluant la liberté vestimentaire de la catégorie des droits fondamentaux au seul motif qu'elle n'est pas protégée par l'art. L. 122-45 c. trav., la cour d'appel privait sa décision de base légale au regard de l'art. L. 120-2 c. trav. En d'autres termes, l'absence de toute protection de cette liberté contre les discriminations n'empêche pas sa protection en tant que liberté individuelle des salariés.
La liberté vestimentaire au travail constitue-t-elle une liberté fondamentale justifiant, lorsqu'elle est méconnue, le prononcé en référé de la poursuite du contrat de travail ? La Cour de cassation indique d'abord que cette liberté n'est pas une liberté fondamentale. Elle estime par ailleurs que la limitation de la liberté vestimentaire des salariés n'était pas injustifiée en l'espèce, ce qui conduit à exclure la qualification de trouble manifestement illicite.
Face à la revendication croissante de protection des droits et libertés fondamentaux dans l'entreprise, la Cour de cassation rend ici une décision habile et rédigée en termes inhabituels. Elle précise la place de la liberté vestimentaire au travail dans l'ordre juridique (I) et, par voie de conséquence, celle de la réintégration dans les cas d'atteinte aux droits et libertés (II).


Par 
Frédéric Guiomard, L'entreprise et le bermuda (à propos d'un arrêt un peu « short »), Recueil Dalloz 2003 p. 2718
 


dimanche 14 juillet 2013

9 : Le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances, par M. Bellamallem



Le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances marocaines

Mohammed Bellamallem

Sommaire


Chapitre 1 : Les modalités d’exercice du contrôle................................ 5
Section 1 : Le contrôle a priori...................................................... 5
Sous-section 1: L’agrément............................................ 5
1- Les conditions financières :.................................................................... 7
2- Les conditions techniques......................................................... 8
Sous-section 2: Contrôle de la conformité aux lois des documents d’assurances:................... 9
Section 2 : le contrôle a postériori..................................... 11
Sous-section 1 : L’audit interne.............................................. 11
Sous-section  2 : Les procédures de redressement............................ 13
1: Les procédures de redressement préventives:............................... 13
a) Programme de rétablissement................ 13
b) Accords de gestion :..................................................... 14
2: Procédures de redressement obligatoires.................................. 15
a) Procédures préliminaires................................. 15
b) Plan de redressement:........................................... 16

Chapitre 2 : les procédures en matière de la solvabilité des  Entreprises d’assurance.... 17
Section 1 : La constitution des réserves techniques.......................... 17
Sous-section 1: Des réserves techniques.......................... 17
Sous-section 2: La marge de solvabilité......................................... 19
Section 2 : La couverture des réserves techniques................................. 20



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