jeudi 22 novembre 2018

539 : Sanction de la non-déclaration de l’aggravation du risque : 2e Civ., 22 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.355 (F-P+B)




Sommaire :
Selon l'article L. 113-2, 3°, du code des assurances, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur.

Dès lors prive sa décision de base légale la cour d'appel qui annule un contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances sans constater que l'absence de déclaration, au cours du contrat, des circonstances nouvelles tenant à la détention d'un important stock d'armes et de munitions de collection dans les lieux assurés qui aggravaient les risques, rendait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur.

Doctrine :

-  B. BEIGNIER et S. BEN HADJ YAHIA, « Apprécier la bonne foi de l’assuré : quelle conjonction entre les droit des assurances et le droit des obligations ? », JCP éd. G., n° 6, 11 février 2019, 131 ;
- H. GROUTEL, « Aggravation du risque en cours de contrat : absence de déclaration à l’assureur »,
Responsabilité civile et assurances, n° 2, février 2019, comm. 59 ;
-   L. GRYNBAUM, « Éviction définitive des déclarations pré rédigées et retour en force du questionnaire », Recueil Dalloz, n° 21, 13 juin 2019, p. 1196 ;
-  D. NOGUERO, « Sanction de la non-déclaration de l’aggravation du risque : réponses devenues inexactes ou caduques comparées à celles données aux questions initiales », Gaz. Pal., 2019, n° 9, p. 62.

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