lundi 19 novembre 2012

158, SNC et dettes fiscales : la mise en demeure préalable, principe et exception, com 19 décembre 2006 , MB

Société en nom collectif - Associés - Dettes sociales - Paiement - Action en recouvrement de l’impôt - Mise en demeure préalable de la société - Nécessité - Exception


Chambre commerciale, 19 décembre 2006 (pourvoi n° 02-21.333)


L’arrêt du 19 décembre 2006 précise les conditions de recouvrement des créances auprès des associés d’une société en nom collectif, tenus du passif social.
Le litige à l’origine du pourvoi présentait deux particularités : d’une part, les dettes de la société étaient fiscales, de sorte que leur recouvrement était confié à un comptable public soumis aux règles du livre des procédures fiscales ; d’autre part, la société débitrice faisait l’objet d’une procédure collective, ce qui avait pour conséquence de suspendre ou d’interdire toute poursuite à son encontre de la part des créanciers ; mais cette procédure collective n’avait pas été étendue à l’un des associés contrairement à l’article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Le comptable avait déclaré sa créance à la procédure collective et étant ainsi dans l’impossibilité de la recouvrer contre la société, avait dirigé les poursuites en direction du seul associé demeuré à la tête de ses biens, sans toutefois avoir mis en demeure la société dans les termes de l’article L. 221-1 du code de commerce.
Se posait alors la question de savoir si ce texte, qui impose au créancier d’une société en nom collectif la vaine mise en demeure de la société par acte extrajudiciaire avant de poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, devait recevoir application.
Le comptable soutenait que tant la déclaration de sa créance à la procédure collective que la règle fiscale prévue par l’article L. 257 du Livre des procédures fiscales le dispensaient d’observer la formalité de l’article L. 221-1 précité.
Aux termes du premier de ces textes, "à défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement (...). Le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l’engagement des poursuites".
Confrontée à une double obligation légale de mise en demeure de la société débitrice lorsque la dette est fiscale et qu’elle est recouvrée par un comptable des impôts ou des douanes, la Cour devait dire si la mise en demeure de l’article L. 257 pouvait se substituer à la mise en demeure de l’article L. 221-1.
Elle répond par la négative, imposant ainsi au comptable la délivrance de deux mises en demeure.
Le rapprochement des deux textes révèle en effet qu’on ne peut prêter au texte fiscal un quelconque effet dérogatoire au texte du droit des sociétés, les deux dispositions, qui n’offrent pas les mêmes garanties aux personnes poursuivies, ne régissant pas les mêmes situations.
L’obligation de mise en demeure du redevable instituée par l’article L.257 constitue le préalable à la mise en recouvrement de la créance fiscale à l’égard du redevable lui-même, en l’espèce la société en nom collectif.
L’article L. 221-1, en revanche, institue une obligation de mise en demeure de la société en nom collectif préalable à l’exercice des poursuites contre les associés. Cette mise en demeure doit être faite par voie d’huissier, comme l’impose la notion d’acte extrajudiciaire, alors que, dans le premier cas, une lettre recommandée suffit.
L’article L. 257, qui n’a pas pour objet de régir les relations triangulaires entre la société, ses associés et leur créancier commun, ne peut se substituer à l’article L.221-1, dont la spécificité est d’assurer aux associés en nom la garantie attachée à une mise en demeure par voie d’huissier.
Il résulte ainsi des textes applicables, que dans l’absolu, une double obligation de mise en demeure pèse sur le comptable. Cependant, dès lors qu’une procédure collective a été ouverte à l’égard de la société en nom collectif avant l’engagement des poursuites contre les associés, la déclaration de créance, qui vaut mise en demeure, rend inutile la délivrance d’une mise en demeure par acte extrajudiciaire à cette même société.
L’assimilation de la déclaration de créance à une mise en demeure ne surprend pas. La Cour de cassation a déjà jugé que la déclaration de créance équivalait à une demande en justice (Com., 15 octobre 1991, Bull., IV, n° 297 ; Com., 14 décembre 1993, Bull., IV, n° 471) laquelle vaut mise en demeure. La solution apparaissait déjà en filigrane dans un arrêt non publié du 9 janvier 2001 de la Chambre commerciale (pourvoi n° 98-10.761).
Saisie de deux moyens, ayant trait pour l’un au droit fiscal et pour l’autre, au droit des procédures collectives, la Cour de cassation a été désireuse de faire oeuvre de synthèse et de dégager une solution propre à éclairer les exigences spécifiques de la procédure fiscale tout en soulignant les contingences nées de l’ouverture d’une procédure collective.
Bien que rendue sous l’empire du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, la solution n’en conserve pas moins un intérêt sous l’empire de la loi du 26 juillet 2005 : certains auteurs soulignent en effet que "l’abandon du principe d’extinction des créances non déclarées" aggraverait "le risque d’un recours contre les associés tenus du passif social"(M. Barbiéri, Revue des Sociétés 2006, p. 410). Ainsi la question de la forme de la mise en demeure adressée à une société en nom collectif avant l’engagement des poursuites contre les associés en nom demeure toujours d’actualité.

En savoir plus :
SDER, Les grands arrêts du droit des sociétés, Les éditions RJCC. juillet 2020, 46 pages. (Prix 0,99)

lundi 12 novembre 2012

157 : Le prix dans les contrats cadres, Assemblée plénière, du 1 décembre 1995, MB

Cour de cassation 
Assemblée plénière 
Audience publique du vendredi 1 décembre 1995 
N° de pourvoi: 91-15578 
Publié au bulletin

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1709 et 1710, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil ; 
Attendu que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ; 
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1991) que le 5 juillet 1981, la société Sumaco a conclu avec la société Compagnie atlantique de téléphone (CAT) un contrat de location-entretien d'une installation téléphonique moyennant une redevance indexée, la convention stipulant que toutes modifications demandées par l'Administration ou l'abonné seraient exécutées aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur ; que la compagnie ayant déclaré résilier le contrat en 1986 en raison de l'absence de paiement de la redevance, et réclamé l'indemnité contractuellement prévue, la Sumaco a demandé l'annulation de la convention pour indétermination de prix ; 
Attendu que pour annuler le contrat, l'arrêt retient que l'abonné était contractuellement tenu de s'adresser exclusivement à la compagnie pour toutes les modifications de l'installation et que le prix des remaniements inéluctables de cette installation et pour lesquels la Sumaco était obligée de s'adresser à la CAT, n'était pas déterminé et dépendait de la seule volonté de celle-ci, de même que le prix des éventuels suppléments ; 
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : 

CASSE ET ANNULE, 

lundi 5 novembre 2012

155 : Cour de cassation, assemblée plénière ARRÊT DU 29 MARS 1991, BLIECK


Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du vendredi 29 mars 1991
N° de pourvoi: 89-15231 
Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 mars 1989), que X..., handicapé mental, placé au Centre d'aide par le travail de Sornac, a mis le feu à une forêt appartenant aux consorts X... ; que ceux-ci ont demandé à l'Association des centres éducatifs du Limousin, qui gère le centre de Sornac, et à son assureur, la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné ces derniers à des dommages-intérêts par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu'il n'y aurait de responsabilité du fait d'autrui que dans les cas prévus par la loi et que la cour d'appel n'aurait pas constaté à quel titre l'association devrait répondre du fait des personnes qui lui sont confiées ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le centre géré par l'association était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales encadrées dans un milieu protégé, et que X... était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée ;
Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle devait répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et qu'elle était tenue de réparer les dommages qu'il avait causés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Dans cette affaire, Monsieur Blieck, handicapé mental, placé sous curatelle, est placé par son entourage familiale dans un centre éducatif spécialisé, où il séjourne en internat (Centre d’aide par le travail). A l’occasion d’une de ses sorties, profitant de sa totale liberté de circulation, il est allé dans la forêt voisine, à laquelle il a mis le feu. Les propriétaires de celle-ci ont demandé à l’association gérant le centre éducatif en question et à son assureur réparation du préjudice. La Cour d’appel accorde cette indemnisation. L’association est condamnée en application de l’article 1384 al. 1er  du Code civil.
Le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour est très clair, puisqu’il soutient qu’il ne peut y avoir de responsabilité de fait d’autrui que dans les cas prévu par la loi, qu’aucun alinéa de l’article 1384 ne prévoit l’hypothèse correspondant au cas particulier de l’espèce et qu’ainsi aucune condamnation ne peut être prononcée. Le Premier Président de la cour de cassation, Pierre Drai, décide de réunir l’assemblée plénière en raison du caractère nouveau et de principe de la question soulevée par le cas.
Les juges estiment que « l’association avait acceptée la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de cet handicapé », c’est pourquoi l’arrêt estime que les juges du fond ont décidé « à bon droit » que l’association « devait répondre de celui-ci au sens de l’article 1384 al 1 du Code civil.

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Cet arrêt est formellement construit comme un arrêt d’espèce mais formule un principe : désormais, comme le fit l’arrêt Jand’heur pour le fait des choses, c’est d’une façon générale que l’on est responsable du fait des personnes dont on a la charge. Les différents alinéas de l’article 1384 ne sont donc plus que des exemples ou des régimes spéciaux de l’alinéa premier de cet article devenu majeur.
De la même façon que l’arrêt Jand’heur répondit aux phénomènes économiques et techniques du machinisme, l’arrêt Blieck répond au phénomène démographique et sociale de la multiplication des « personnes dont on a la charge », non seulement parce qu’elles se multiplient (enfants prématurés) personnes du quatrième âge, et parce que la famille déporte cette charge sur des institutions, qu’elle rémunère pour qu’elles s’assurent et répondent financièrement des dommages causés par ces nombreuses personnes affaiblies par l’âge et les handicaps.
Par MAFR
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