mardi 4 décembre 2012

159, Agrément et publicité des cessions de parts sociales, Com, 4 novembre 2009 , MB

Cour de cassation 
chambre commerciale 
Audience publique du mardi 24 novembre 2009 
N° de pourvoi: 08-17708 

Non publié au bulletin 



Par cet arrêt non publié, la chambre commerciale précise fort logiquement que la circonstance que la cession de parts sociales d’une société en nom collectif n’a pas reçu l’agrément unanime des associés, comme le veut l’article L. 221-13 du code de commerce, ne peut être invoquée que par la société ou par les associés et non par le cessionnaire.

Tout aussi logiquement, elle énonce (là, à propos de l’art. L. 221-14, texte applicable aussi aux SARL sur renvoi de l’art. L. 223-17) que les formalités de publicité ayant pour objet d’informer les tiers de la cession de parts intervenue, le défaut d’accomplissement de ces formalités ne peut être invoqué par les parties à cet acte.


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Texte intégral


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 27 mars 2008), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SNC C2F constructions (la SNC) par jugement du 7 février 2000, M. B... étant désigné liquidateur, M. X... a, en sa qualité d'associé, été mis en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 6 mai 2003 et 1er juin 2004, M. B... étant désigné liquidateur ; que M. X..., contestant sa qualité d'associé, a assigné la Direction nationale d'interventions domaniales, désignée comme administrateur provisoire de la succession de M. Y..., en annulation de la cession de parts sociales intervenue entre M. Y... et lui-même le 30 avril 1992 ; 
Sur le premier moyen : 
Attendu que M. X... et M. Z..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de M. X..., font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de M. B..., en ses qualités de liquidateur et de représentant des créanciers de la SNC et de M. X..., et d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen : 
1° / que même lorsqu'elle est susceptible d'emporter des conséquences patrimoniales, le caractère personnel de l'action exercée par le débiteur exclut toute intervention du liquidateur aux fins de défense de l'intérêt des créanciers ; qu'en déclarant l'intervention de M. B... recevable quant elle avait elle-même constaté le caractère personnel de l'action de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ; 
2° / qu'en ne caractérisant pas en quoi l'action de M. X..., dont elle avait retenu qu'elle était de nature personnelle, était susceptible de porter atteinte à l'intérêt des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 329 du code de procédure civile ; 
3° / que dans ses conclusions d'appel, M. X... et M. Z... faisaient valoir que l'intervention de M. B..., en sa qualité de liquidateur de la SNC était irrecevable au regard des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, faute d'un lien suffisant entre les liquidations de la SNC et de M. X... ; qu'en déclarant recevable l'action de M. B..., ès qualités de liquidateur de la SNC, sans avoir répondu à ce moyen des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 
Mais attendu qu'ayant relevé que l'action en nullité exercée par M. X... n'était pas seulement patrimoniale et touchait directement à sa personne, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les créanciers représentés par M. B..., en ses qualités de liquidateur de la SNC et de M. X..., sont concernés par cette action qui tend à remettre en cause la qualité d'associé de la SNC de M. X... ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié l'intérêt de M. B..., ès qualités, à intervenir à l'instance et répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; 
Et sur le second moyen : 
Attendu que M. X... et M. Z..., ès qualités, font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation de la cession de parts conclue entre M. X... et M. Y... le 30 avril 1992, alors, selon le moyen : 
1° / que la vente de la chose d'autrui est nulle ; qu'en refusant d'annuler la cession de parts du 30 avril 1992 quand elle avait elle-même constaté l'existence d'un acte de cession en date du 16 mai 1991 conclu entre M. Y... et M. A..., ce dont il résultait que celui-ci avait bel et bien cédé à M. X..., le 30 avril 1992, des parts qu'il ne possédait plus pour les avoir d'ores et déjà cédées, le 16 mai 1991, à M. A..., la cour d'appel a violé l'article 1599 du code civil ; 
2° / que constitue un dol le silence observé par l'un des contractants s'il a eu pour conséquence la dissimulation d'un fait qui, s'il avait été connu de l'autre partie, aurait conduit l'autre à ne pas contracter ; qu'en écartant tout dol commis au préjudice de M. X..., sans rechercher si M. X... savait qu'une cession était déjà intervenue entre M. Y... et M. A..., ni si ce fait l'aurait conduit à ne pas contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 
3° / que si l'article L. 235-2 du code de commerce prévoit que l'associé d'une société en nom collectif ne peut se prévaloir à l'encontre des tiers de la nullité résultant de l'absence d'accomplissement des formalités de publicité, ne constitue pas un tiers, au sens de cet article, le cédant auquel est opposé, par le cessionnaire, l'absence d'accomplissement des formalités de publicité relatives à la cession de parts sociales intervenue entre eux ; qu'en rejetant les moyens tirés du défaut d'accomplissement des formalités de publicité au motif que M. X... aurait eu la qualité d'associé, la cour d'appel a violé l'article L. 235-2 du code de commerce ; 
4° / qu'aux termes de l'article L. 221-14 du code de commerce, toute cession de parts sociales doit, d'une part, être signifiée à la société dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ou, à défaut, être portée à la connaissance de celle-ci par le dépôt d'un original de l'acte au siège social contre remise, par le gérant, d'une attestation de ce dépôt et doit, d'autre part, faire l'objet d'une publicité au registre du commerce et des sociétés ; qu'en application de l'article R. 221-9 du code de commerce, la publicité prévue par l'article L. 221-14 dudit code est accomplie par le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés de deux expéditions de l'acte de cession, s'il a été établi dans la forme authentique, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé ; qu'en rejetant le moyen pris du défaut d'accomplissement des formalités de publicité quand elle avait seulement constaté le dépôt au greffe du tribunal de commerce d'un procès-verbal d'assemblée et d'une mise à jour des statuts mentionnant la qualité d'associé de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-14, L. 235-2 et R. 221-9 du code de commerce ; 
5° / que la cession de parts sociales intervenue en méconnaissance de l'article L. 221-13 du code de commerce est nulle de plein droit par application de l'article L. 235-1, alinéa 3, dudit code ; qu'en ne recherchant pas si la cession de parts sociales consentie par M. Y... à M. X... était intervenue conformément aux prescriptions de l'article L. 221-13 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article et de l'article L. 235-1 dudit code ; 
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu qu'il ressortait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la SNC du 30 avril 1992 que M. Y... avait démissionné de sa cogérance à cette date et que M. A...ne figurait pas comme associé, à la différence de M. X..., et relevé que la mise à jour des statuts déposée au greffe du tribunal de commerce mentionnait la qualité d'associé de M. X... à cette même date du 30 avril 1992, ce dont elle a souverainement déduit que l'acte du 16 mai 1991 ne constituait pas une preuve suffisante de la cession de parts au profit de M. A..., c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le moyen de nullité fondé sur la vente de la chose d'autrui ; 
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche visée par la deuxième branche, que ces mêmes constatations rendaient sans objet ; 
Attendu, en troisième lieu, que les formalités de publicité ayant pour objet d'informer les tiers de la cession de parts intervenue, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne peut être invoqué par les parties à cet acte ; que dès lors, c'est à bon droit et sans avoir à faire la recherche inopérante visée par la quatrième branche que la cour d'appel a écarté le moyen de nullité invoqué sur ce fondement par M. X... ; 
Et attendu, enfin, que la circonstance que la cession de parts n'a pas reçu l'agrément unanime des associés ne pouvant être invoquée que par la société ou par les associés et non par le cessionnaire, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par la dernière branche ; 
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ;

lundi 19 novembre 2012

158, SNC et dettes fiscales : la mise en demeure préalable, principe et exception, com 19 décembre 2006 , MB

Société en nom collectif - Associés - Dettes sociales - Paiement - Action en recouvrement de l’impôt - Mise en demeure préalable de la société - Nécessité - Exception


Chambre commerciale, 19 décembre 2006 (pourvoi n° 02-21.333)


L’arrêt du 19 décembre 2006 précise les conditions de recouvrement des créances auprès des associés d’une société en nom collectif, tenus du passif social.
Le litige à l’origine du pourvoi présentait deux particularités : d’une part, les dettes de la société étaient fiscales, de sorte que leur recouvrement était confié à un comptable public soumis aux règles du livre des procédures fiscales ; d’autre part, la société débitrice faisait l’objet d’une procédure collective, ce qui avait pour conséquence de suspendre ou d’interdire toute poursuite à son encontre de la part des créanciers ; mais cette procédure collective n’avait pas été étendue à l’un des associés contrairement à l’article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Le comptable avait déclaré sa créance à la procédure collective et étant ainsi dans l’impossibilité de la recouvrer contre la société, avait dirigé les poursuites en direction du seul associé demeuré à la tête de ses biens, sans toutefois avoir mis en demeure la société dans les termes de l’article L. 221-1 du code de commerce.
Se posait alors la question de savoir si ce texte, qui impose au créancier d’une société en nom collectif la vaine mise en demeure de la société par acte extrajudiciaire avant de poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, devait recevoir application.
Le comptable soutenait que tant la déclaration de sa créance à la procédure collective que la règle fiscale prévue par l’article L. 257 du Livre des procédures fiscales le dispensaient d’observer la formalité de l’article L. 221-1 précité.
Aux termes du premier de ces textes, "à défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement (...). Le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l’engagement des poursuites".
Confrontée à une double obligation légale de mise en demeure de la société débitrice lorsque la dette est fiscale et qu’elle est recouvrée par un comptable des impôts ou des douanes, la Cour devait dire si la mise en demeure de l’article L. 257 pouvait se substituer à la mise en demeure de l’article L. 221-1.
Elle répond par la négative, imposant ainsi au comptable la délivrance de deux mises en demeure.
Le rapprochement des deux textes révèle en effet qu’on ne peut prêter au texte fiscal un quelconque effet dérogatoire au texte du droit des sociétés, les deux dispositions, qui n’offrent pas les mêmes garanties aux personnes poursuivies, ne régissant pas les mêmes situations.
L’obligation de mise en demeure du redevable instituée par l’article L.257 constitue le préalable à la mise en recouvrement de la créance fiscale à l’égard du redevable lui-même, en l’espèce la société en nom collectif.
L’article L. 221-1, en revanche, institue une obligation de mise en demeure de la société en nom collectif préalable à l’exercice des poursuites contre les associés. Cette mise en demeure doit être faite par voie d’huissier, comme l’impose la notion d’acte extrajudiciaire, alors que, dans le premier cas, une lettre recommandée suffit.
L’article L. 257, qui n’a pas pour objet de régir les relations triangulaires entre la société, ses associés et leur créancier commun, ne peut se substituer à l’article L.221-1, dont la spécificité est d’assurer aux associés en nom la garantie attachée à une mise en demeure par voie d’huissier.
Il résulte ainsi des textes applicables, que dans l’absolu, une double obligation de mise en demeure pèse sur le comptable. Cependant, dès lors qu’une procédure collective a été ouverte à l’égard de la société en nom collectif avant l’engagement des poursuites contre les associés, la déclaration de créance, qui vaut mise en demeure, rend inutile la délivrance d’une mise en demeure par acte extrajudiciaire à cette même société.
L’assimilation de la déclaration de créance à une mise en demeure ne surprend pas. La Cour de cassation a déjà jugé que la déclaration de créance équivalait à une demande en justice (Com., 15 octobre 1991, Bull., IV, n° 297 ; Com., 14 décembre 1993, Bull., IV, n° 471) laquelle vaut mise en demeure. La solution apparaissait déjà en filigrane dans un arrêt non publié du 9 janvier 2001 de la Chambre commerciale (pourvoi n° 98-10.761).
Saisie de deux moyens, ayant trait pour l’un au droit fiscal et pour l’autre, au droit des procédures collectives, la Cour de cassation a été désireuse de faire oeuvre de synthèse et de dégager une solution propre à éclairer les exigences spécifiques de la procédure fiscale tout en soulignant les contingences nées de l’ouverture d’une procédure collective.
Bien que rendue sous l’empire du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, la solution n’en conserve pas moins un intérêt sous l’empire de la loi du 26 juillet 2005 : certains auteurs soulignent en effet que "l’abandon du principe d’extinction des créances non déclarées" aggraverait "le risque d’un recours contre les associés tenus du passif social"(M. Barbiéri, Revue des Sociétés 2006, p. 410). Ainsi la question de la forme de la mise en demeure adressée à une société en nom collectif avant l’engagement des poursuites contre les associés en nom demeure toujours d’actualité.

En savoir plus :
SDER, Les grands arrêts du droit des sociétés, Les éditions RJCC. juillet 2020, 46 pages. (Prix 0,99)

lundi 12 novembre 2012

157 : Le prix dans les contrats cadres, Assemblée plénière, du 1 décembre 1995, MB

Cour de cassation 
Assemblée plénière 
Audience publique du vendredi 1 décembre 1995 
N° de pourvoi: 91-15578 
Publié au bulletin

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1709 et 1710, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil ; 
Attendu que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ; 
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1991) que le 5 juillet 1981, la société Sumaco a conclu avec la société Compagnie atlantique de téléphone (CAT) un contrat de location-entretien d'une installation téléphonique moyennant une redevance indexée, la convention stipulant que toutes modifications demandées par l'Administration ou l'abonné seraient exécutées aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur ; que la compagnie ayant déclaré résilier le contrat en 1986 en raison de l'absence de paiement de la redevance, et réclamé l'indemnité contractuellement prévue, la Sumaco a demandé l'annulation de la convention pour indétermination de prix ; 
Attendu que pour annuler le contrat, l'arrêt retient que l'abonné était contractuellement tenu de s'adresser exclusivement à la compagnie pour toutes les modifications de l'installation et que le prix des remaniements inéluctables de cette installation et pour lesquels la Sumaco était obligée de s'adresser à la CAT, n'était pas déterminé et dépendait de la seule volonté de celle-ci, de même que le prix des éventuels suppléments ; 
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : 

CASSE ET ANNULE, 

lundi 5 novembre 2012

155 : Cour de cassation, assemblée plénière ARRÊT DU 29 MARS 1991, BLIECK


Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du vendredi 29 mars 1991
N° de pourvoi: 89-15231 
Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 mars 1989), que X..., handicapé mental, placé au Centre d'aide par le travail de Sornac, a mis le feu à une forêt appartenant aux consorts X... ; que ceux-ci ont demandé à l'Association des centres éducatifs du Limousin, qui gère le centre de Sornac, et à son assureur, la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné ces derniers à des dommages-intérêts par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu'il n'y aurait de responsabilité du fait d'autrui que dans les cas prévus par la loi et que la cour d'appel n'aurait pas constaté à quel titre l'association devrait répondre du fait des personnes qui lui sont confiées ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le centre géré par l'association était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales encadrées dans un milieu protégé, et que X... était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée ;
Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle devait répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et qu'elle était tenue de réparer les dommages qu'il avait causés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Dans cette affaire, Monsieur Blieck, handicapé mental, placé sous curatelle, est placé par son entourage familiale dans un centre éducatif spécialisé, où il séjourne en internat (Centre d’aide par le travail). A l’occasion d’une de ses sorties, profitant de sa totale liberté de circulation, il est allé dans la forêt voisine, à laquelle il a mis le feu. Les propriétaires de celle-ci ont demandé à l’association gérant le centre éducatif en question et à son assureur réparation du préjudice. La Cour d’appel accorde cette indemnisation. L’association est condamnée en application de l’article 1384 al. 1er  du Code civil.
Le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour est très clair, puisqu’il soutient qu’il ne peut y avoir de responsabilité de fait d’autrui que dans les cas prévu par la loi, qu’aucun alinéa de l’article 1384 ne prévoit l’hypothèse correspondant au cas particulier de l’espèce et qu’ainsi aucune condamnation ne peut être prononcée. Le Premier Président de la cour de cassation, Pierre Drai, décide de réunir l’assemblée plénière en raison du caractère nouveau et de principe de la question soulevée par le cas.
Les juges estiment que « l’association avait acceptée la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de cet handicapé », c’est pourquoi l’arrêt estime que les juges du fond ont décidé « à bon droit » que l’association « devait répondre de celui-ci au sens de l’article 1384 al 1 du Code civil.

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Cet arrêt est formellement construit comme un arrêt d’espèce mais formule un principe : désormais, comme le fit l’arrêt Jand’heur pour le fait des choses, c’est d’une façon générale que l’on est responsable du fait des personnes dont on a la charge. Les différents alinéas de l’article 1384 ne sont donc plus que des exemples ou des régimes spéciaux de l’alinéa premier de cet article devenu majeur.
De la même façon que l’arrêt Jand’heur répondit aux phénomènes économiques et techniques du machinisme, l’arrêt Blieck répond au phénomène démographique et sociale de la multiplication des « personnes dont on a la charge », non seulement parce qu’elles se multiplient (enfants prématurés) personnes du quatrième âge, et parce que la famille déporte cette charge sur des institutions, qu’elle rémunère pour qu’elles s’assurent et répondent financièrement des dommages causés par ces nombreuses personnes affaiblies par l’âge et les handicaps.
Par MAFR
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mercredi 10 octobre 2012

429 : Cautionnement au nom du mineur, Cass 1ère civile, 2 décembre 1997 , MB


A) INCAPACITES

Administration légale - Cautionnement au nom du mineur
1ère Chambre civile, 2 décembre 1997 (Bull. n° 343)

La Cour de cassation n’avait pas encore eu l’occasion de se prononcer sur le point de savoir si le tuteur ou l’administrateur légal du mineur non émancipé peut être autorisé à se porter caution avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. La doctrine était divisée et la jurisprudence, peu abondante, en faveur d’une prohibition absolue. D’où l’intérêt de l’arrêt rapporté qui a cassé une décision ayant déclaré nul un cautionnement hypothécaire simple consenti, avec l’autorisation du juge des tutelles, sur un immeuble indivis entre l’administrateur légal et le mineur. La cassation est prononcée pour violation des articles 389-6 et 457 du Code civil dont il résulte que l’administrateur légal peut, avec l’autorisation du juge des tutelles, grever de droits réels un immeuble du mineur si cet acte est conforme à l’intérêt de celui-ci.

Voir, dans la partie étude, les conclusions de M. l’Avocat général Sainte-Rose.

lundi 8 octobre 2012

435 : Testament olographe - Validité - Indication de la date, Cass. 1ère civile, 18 novembre 1997, CC

Testament olographe - Validité - Indication de la date
1ère Chambre civile, 18 novembre 1997 (Bull. n° 320)

Pour être valable, le testament olographe doit, suivant l’article 970 du Code civil, être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
Une cour d’appel a annulé un testament en se fondant sur le caractère ambigu de la date apposée, le quantième du mois et le mois (janvier ou juin) ne pouvant être déterminés avec certitude. Son arrêt est cassé. En effet, la cour d’appel avait constaté que le testament était daté. Le débat ne portait donc plus sur l’existence d’une date et il lui appartenait d’interpréter l’écriture, au besoin à l’aide des éléments extrinsèques au testament.
La cassation n’intervient donc pas sur le strict terrain invoqué par le moyen du pourvoi qui soutenait que l’irrégularité qui peut affecter la date n’est pas une cause de nullité lorsqu’aucune incapacité de tester ou aucun testament révocatoire ne peut être allégué.
Il est apparu plus simple et préalable de fonder la cassation sur l’obligation pour les juges du fond d’interpréter les actes ambigus, dès lors que l’existence de la date n’était pas en cause. Il ne faut donc pas en déduire que le principe auquel faisait référence le moyen serait abandonné.
On sait, en effet, que la Cour de cassation, recherchant la finalité de la loi qui est d’éviter un débat sur la date, a reconnu la validité de testaments olographes dont la date était incomplète dès lors qu’il était constant que le testateur n’était pas incapable de tester dans la période en cause et qu’il n’avait pas rédigé un autre testament qui pourrait avoir révoqué celui incomplètement daté, c’est à dire quand l’insuffisance de la date, simple irrégularité du testament, est indifférente à la validité de l’expression de l’intention du testateur (1ère Chambre civile, 9 mars 1983, Bull. n° 95, p.84 ; 1ère Chambre civile, 1er juillet 1986, Bull. n° 193, p. 189).

vendredi 5 octobre 2012

432 : Avantages matrimoniaux 1ère Chambre civile, 6 mai 1997

2°) Avantages matrimoniaux
1ère Chambre civile6 mai 1997 (Bull. n°147, p. 98)

Selon l’article 1527, alinéa 1, du Code civil, les avantages matrimoniaux ne sont pas considérés comme des donations. Constituant des actes à titre onéreux, ils ne sont donc pas soumis aux droits de mutation par décès.
En revanche, l’alinéa 2 de ce texte prévoit qu’en présence d’enfants d’un précédent mariage, les avantages matrimoniaux qui dépassent la quotité disponible entre époux sont sans effet pour l’excédent. Ils sont alors réductibles pour atteinte à la réserve. Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait que l’action en réduction exercée par les enfants du premier lit avait pour effet de restituer aux avantages matrimoniaux consentis au conjoint survivant le caractère de libéralités.
Traditionnellement, l’Administration fiscale en tirait la conséquence qu’en présence d’enfants d’un premier lit, elle pouvait percevoir des droits de mutation par décès sur l’intégralité de la part attribuée au conjoint survivant dans l’actif héréditaire sans déduire les biens recueillis au titre des conventions de mariage, que les enfants exercent ou non l’action en réduction conférée par la loi. L’administration considérait qu’en présence d’enfants issus d’un précédent mariage, les avantages conférés par un époux à son conjoint étaient présumés, de façon irréfragable, constituer des donations.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, les enfants issus d’un premier lit n’avaient pas exercé l’action en réduction et l’administration fiscale avait donc exigé des droits de mutation par décès calculés sur l’intégralité de la part attribuée au conjoint survivant.
L’arrêt rendu condamne, de façon très nette, la doctrine de l’administration fiscale. La Cour de cassation précise que les dispositions de l’article 1527, alinéa 2, du Code civil ont pour seul effet de soumettre ces avantages aux règles édictées pour les libéralités pour la part qui excède la quotité disponible entre époux. Il ressort des termes de l’arrêt que, quelle que soit l’attitude adoptée par les enfants issus d’une première union, qu’ils exercent ou non l’action en réduction, l’Administration fiscale ne peut prétendre percevoir des droits de mutation par décès sur la part attribuée au conjoint survivant au titre des conventions matrimoniales.
Pour remettre en cause la doctrine fiscale, la Cour de cassation s’est fondée sur les termes mêmes du texte et sur les seuls effets qu’il induit et a retenu que la règle édictée par l’alinéa 2 de l’article 1527 du Code civil fixe seulement la mesure de ce que le conjoint en secondes noces peut recevoir au titre des conventions matrimoniales en présence d’enfants d’un premier lit. Il s’ensuit que la part attribuée au conjoint survivant au titre du régime matrimonial échappe aux autres effets de la réduction, seul l’excédent de la quotité disponible entre époux subissant le sort des libéralités.

mercredi 3 octobre 2012

421: Statut civil de droit local , Cass. 1ère Chambre civile, 25 février 1997, CC

D) CONFLIT DE LOIS

Statut civil de droit local (article 75 de la Constitution) - Application
1ère Chambre civile, 25 février 1997 (Bull. n° 67)

Cet arrêt illustre la situation créée par l’article 75 de notre Constitution qui permet à des Français d’être soumis à un statut civil de droit local les faisant échapper au droit commun, droit local qui peut en être fort différent, voire en contradiction avec la conception du code civil de l’ordre public.
Un français de Mayotte décède en laissant deux épouses et leurs quatorze enfants. Le partage intervenu entre eux est contesté par quatre personnes qui prétendent venir à la succession. Le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou leur donne raison en retenant, par application des règles du code civil, que leur filiation est établie, d’une part, parce que les actes d’état civil indiquent que trois d’entre elles sont les fils du défunt et ont une possession d’état d’enfant légitime et, d’autre part, parce qu’une autre a la même possession d’état à raison du mariage intervenu entre sa mère et le défunt.
Cette décision est cassée parce que le tribunal a appliqué le droit civil à la cause sans constater que les parties avaient renoncé à leur statut personnel qui, en l’espèce, s’agissant de Français de Mayotte, les faisait relever du droit musulman. Ainsi, sauf à constater une telle renonciation, la question de leur vocation héréditaire devait être examinée au regard des règles du droit musulman applicable.
La Constitution, en son article 75, imposait donc l’application du droit musulman. Or, celui-ci ne permet pas l’établissement d’une filiation paternelle en dehors d’une union légitime. Ainsi, le tribunal, à qui il était interdit de se fonder sur les règles du code civil, ne pouvait pas affirmer que tous les enfants nés du défunt avaient une vocation successorale. Il devait rechercher s’ils étaient nés d’une union régulière, sans pouvoir éluder cette recherche au motif que le droit musulman autorise la polygamie. En effet, si plusieurs unions légitimes simultanées sont autorisées, il n’est pas exclu pour autant que des naissances se produisent hors mariage.
La question ne portait pas directement sur la possibilité d’établir la filiation des intéressés. On remarquera, cependant, que la Cour de cassation a jugé que la conception française de l’ordre public international s’oppose à l’application de la loi étrangère qui priverait l’enfant français ou résidant habituellement en France du droit d’établir sa filiation (1ère Chambre civile, 10 février 1993, Bull. n° 64, p. 12 ; Bull. n° 64, p. 42 ; Rapport annuel 1993, p. 239). Or, c’est bien l’effet produit par l’application du droit musulman. Reste que, d’une part, cette situation résulte de la loi constitutionnelle elle même, et, d’autre part, que les intéressés ont la faculté de renoncer à leur statut personnel pour se soumettre au statut civil de droit commun. Enfin, s’agissant de la question en litige, la vocation successorale, il est intéressant de rappeler qu’il a été jugé que la vocation successorale est étrangère au respect de la vie privée et familiale dont le droit est reconnu par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1ère Chambre civile, 25 juin 1996, Bull. n° 268, p. 188).


mardi 2 octobre 2012

434 : Libéralité - Rapport - Libéralité portant sur des fruits, 1ère Chambre civile, 14 janvier 1997

Libéralité - Rapport - Libéralité portant sur des fruits
1ère Chambre civile, 14 janvier 1997 (Bull. n°22, p. 13)

Lorsque de son vivant, un père de famille a logé gratuitement l’un de ses enfants dans un immeuble lui appartenant, cet enfant a-t-il bénéficié d’un avantage particulier dont il doit être tenu compte lors du règlement de la succession pour rétablir l’égalité entre les héritiers ?
C’est cette question classique du caractère rapportable des fruits à la succession de celui qui les a donnés que tranche cet arrêt.
Deux thèses s’affrontent en doctrine. La première soutient que si l’article 856 du Code civil dispense le donataire d’un bien de rapporter les fruits produits par ce bien entre la donation et l’ouverture de la succession, il ne serait pas logique de soumettre au rapport le don portant sur les fruits du bien resté entre les mains du donateur. La seconde s’appuie sur l’article 843 du Code civil qui oblige l’héritier au rapport "de tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement", ainsi, la seule exception serait liée à la volonté contraire du défunt, le donateur pouvant dispenser du rapport.
C’est cette solution qui est adoptée.
Le bénéficiaire d’une libéralité constituée de fruits - et l’autorisation d’occupation gratuite d’un immeuble constitue, pour le propriétaire, un acte de disposition des fruits de son bien - reçoit un avantage. Il profite d’un logement sans contrepartie. Il doit en rapporter la valeur à la succession pour rétablir l’égalité avec ceux de ses co-héritiers qui n’ont pas bénéficié de la même libéralité.
Reste aux juges du fond à rechercher, dans les circonstances de la cause, si le défunt n’avait pas manifesté une volonté tacite de dispenser du rapport le bénéficiaire d’un tel avantage.

lundi 1 octobre 2012

433 : Convention de changement de régime matrimonial,1ère Chambre civile, 14 janvier 1997,

1°) Convention de changement de régime matrimonial homologuée - Fraude - Demande d’annulation par l’enfant d’un des époux
1ère Chambre civile, 14 janvier 1997, (Bull. n° 20, p. 12)

Lorsqu’un tribunal homologue la convention de changement de régime matrimonial présentée par des époux, il s’assure que cette modification est de l’intérêt de la famille dont il fait une appréciation d’ensemble sans, toutefois, être tenu de recueillir l’avis des enfants dont le consentement au changement n’est pas requis par l’article 1397 du Code civil.
De ce que ce texte n’assure qu’aux créanciers des époux une protection spéciale en cas de fraude à leurs droits en les autorisant à former tierce opposition au jugement d’homologation, un arrêt de la 1ère Chambre civile du 9 juillet 1991 (Bull. n° 238, p.158 ; Rapport annuel, 1991, p. 254) a déduit que cette voie de recours n’était pas ouverte aux enfants des époux.
La rigueur de cette solution est atténuée par le présent arrêt qui permet que la convention de changement de régime matrimonial soit annulée pour les causes qui lui sont propres, ce qui autorise l’enfant à agir en nullité lorsque les époux ont frauduleusement dissimulé son existence au tribunal.
L’homologation laisse en effet subsister le caractère contractuel de la convention matrimoniale et le jugement ne statue sur rien d’autre que sur cette homologation. On ne retrouve donc pas l’indivisibilité qui existe entre l’homologation de la convention définitive et le prononcé du divorce sur demande conjointe des époux, laquelle a conduit à refuser l’action en rescision pour lésion de la convention définitive (Civ. 2, 6 mai 1987, Bull. n°103).
Ainsi, la convention, fût-elle homologuée, peut-être annulée. L’homologation du juge ne la purge pas de tous les vices dont elle pouvait être atteinte lors de sa formation.
En l’espèce, le vice allégué était particulier puisqu’il consistait à avoir dissimulé l’existence d’un enfant naturel du mari. Il est probable que les époux entendaient, en adoptant un régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, porter atteinte aux droits de réservataire de cet enfant, qui était plus âgé que l’épouse de son père, mais une telle atteinte peut n’être pas frauduleuse. Mais, parce que le contrôle du juge sur l’intérêt de la famille en avait été nécessairement affecté, une fraude existait et l’enfant avait qualité pour s’en prévaloir.

mercredi 12 septembre 2012

428 :Les responsabilités civile et pénale du préposé, Ass ple, 19 mai 1988 , CC

Cour de cassation 
Assemblée plénière 
Audience publique du jeudi 19 mai 1988 
N° de pourvoi: 87-82654 
Publié au bulletin Rejet .

Premier président : Mme Rozès, président 
Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie, conseiller rapporteur 
Avocat général :M. Dorwling-Carter, avocat général 
Avocat :la SCP Defrenois et Lévis ., avocat(s) 



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1987), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., inspecteur départemental de la compagnie d'assurances " La Cité ", qui l'avait chargé de rechercher, par prospection à domicile, la conclusion de contrats de capitalisation par des particuliers, a fait souscrire à Mme X... différents titres et a détourné partiellement à son profit les sommes versées par celle-ci en contrepartie de la remise des titres ; qu'il a, sur l'action publique, été condamné par une décision correctionnelle ; 
Attendu que la compagnie " La Cité " fait grief à l'arrêt de l'avoir, sur l'action civile, déclarée civilement responsable de son préposé Y..., alors que, d'une part, en se bornant à relever que " La Cité " avait tiré profit des souscriptions, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé en quoi cette société devrait répondre des détournements opérés par son préposé, privant ainsi sa décision de base légale, et alors que, d'autre part, M. Y... n'aurait pas agi pour le compte et dans l'intérêt de la société " La Cité ", mais utilisé ses fonctions à des fins étrangères à celles que son employeur lui avait assignées, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, et l'article 593 du Code de procédure pénale ; 
Mais attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; 
Et attendu que l'arrêt relève que M. Y..., en faisant souscrire à Mme X... des contrats de capitalisation, était dans l'exercice de ses fonctions et avait agi avec autorisation conformément à ses attributions ; que Mme X... avait la certitude qu'il agissait pour le compte de " La Cité ", laquelle avait, au surplus, régulièrement enregistré les souscriptions et en avait tiré profit ; 
Que de ces énonciations, d'où il résulte que M. Y..., en détournant des fonds qui lui avaient été remis dans l'exercice de ses fonctions, ne s'était pas placé hors de celles-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la société " La Cité " ne s'exonérait pas de sa responsabilité civile ; 
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvo

jeudi 19 juillet 2012

154 : Cour de cassation, Assemblée plénière, du jeudi 19 mai 1988 , cc

Cour de cassation 
Assemblée plénière 

 du jeudi 19 mai 1988 
N° de pourvoi: 87-82654 
 
Publié au bulletin 


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1987), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., inspecteur départemental de la compagnie d'assurances " La Cité ", qui l'avait chargé de rechercher, par prospection à domicile, la conclusion de contrats de capitalisation par des particuliers, a fait souscrire à Mme X... différents titres et a détourné partiellement à son profit les sommes versées par celle-ci en contrepartie de la remise des titres ; qu'il a, sur l'action publique, été condamné par une décision correctionnelle ; 
Attendu que la compagnie " La Cité " fait grief à l'arrêt de l'avoir, sur l'action civile, déclarée civilement responsable de son préposé Y..., alors que, d'une part, en se bornant à relever que " La Cité " avait tiré profit des souscriptions, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé en quoi cette société devrait répondre des détournements opérés par son préposé, privant ainsi sa décision de base légale, et alors que, d'autre part, M. Y... n'aurait pas agi pour le compte et dans l'intérêt de la société " La Cité ", mais utilisé ses fonctions à des fins étrangères à celles que son employeur lui avait assignées, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, et l'article 593 du Code de procédure pénale ; 
Mais attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; 
Et attendu que l'arrêt relève que M. Y..., en faisant souscrire à Mme X... des contrats de capitalisation, était dans l'exercice de ses fonctions et avait agi avec autorisation conformément à ses attributions ; que Mme X... avait la certitude qu'il agissait pour le compte de " La Cité ", laquelle avait, au surplus, régulièrement enregistré les souscriptions et en avait tiré profit ; 
Que de ces énonciations, d'où il résulte que M. Y..., en détournant des fonds qui lui avaient été remis dans l'exercice de ses fonctions, ne s'était pas placé hors de celles-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la société " La Cité " ne s'exonérait pas de sa responsabilité civile ; 
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi

mercredi 20 juin 2012

415 : Cass, 1ere civ, 20 mars 1985, affaire Charon, Le juge loi vivante

Cass, 20 mars 1985, affaire Charon

un arrêt qui observe : "Le juge loi vivante"

Une personne meurt en France, tout en étant domicilié aux USA. Ces deux enfants sont l’un français, l’autre américain. En France, il avait une propriété immobilière sur la côte d’azur dans la baie des anges. Il avait une secrétaire particulière à qui il a légué la moitié de ses avoirs. L’autre moitié était donnée à une œuvre de charité.
Les enfants ont fait valoir que la loi française était applicable à la succession et que celle-ci prévoyait une réserve héréditaire au profit du défunt. Un certain pourcentage des biens du décédé dont ce dernier ne peut disposer par voie testamentaire de telle sorte que les héritiers réservataires peuvent réclamer ces biens même si le testament a légué la totalité du patrimoine à une autre personne. La loi française demeure toutefois pour cela être compétente.
En matière de successions : deux règles ; une pour la succession mobilière, l’autre pour la succession mobilière. Mobilière : loi du dernier domicile. Immobilière : loi de la situation de l’immeuble. 
En l’espèce : domicilié, encore en Amérique. La loi de cet état sera applicable. Pas glop pour les gosses en l’espèce. 
Ils avaient quand même une petite chance de faire valoir leurs droits pour l’immeuble en France. Le père avait mis en place un système permettant à la secrétaire de récupérer aussi les parts de l’immeuble en France. A mobilise l’immeuble d’un point de vue strictement juridique. Il l’a vendu à une société. A légué les droits sociaux de la société a la secrétaire, lui évitant ainsi la part de réserve. N’a donc pas légué l’immeuble, mais a légué les droits sociaux qu’il détenait dans la société propriétaire de l’immeuble. Or, les droits sociaux, ce sont des meubles incorporels. 
C’était la manœuvre qui a permis à Mr Charon de déclencher la compétence de la loi américaine au lieu de la compétence de la loi française, qui aurait subsiste sans la manœuvre.
la cour de cassation estime qu’il y a eu fraude à la loi française et que les gosses avaient droit à leur part de réserve dans l’immeuble.
-----------
Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 20 mars 1985 
N° de pourvoi: 82-15033 

Publié au bulletin 

mercredi 9 mai 2012

427 : Responsabilité des parents du fait de leur enfant, Cass. Ass. Plén. 9 mai 1984, L’arrêt Lemaire ,

L’arrêt Lemaire du 9 mai 1984


L’arrêt Lemaire (Cass. Ass. Plén. 9 mai 1984, n° 80-93.031) est l’un des arrêts essentiels du droit de la responsabilité civile. Tout comme l’arrêt Derguini (Cass. Ass. Plén. 9 mai 1984, n° 80-93.481), il traite de la notion de faute, et plus particulièrement du discernement.
Traditionnellement, la faute supposait effectivement (outre un élément objectif) un élément subjectif, ou intentionnel. Ainsi, on ne pouvait être l’auteur d’une faute que si l’on était capable de discerner les conséquences de ses actes. Il fallait donc être doué de discernement pour pouvoir commettre une faute. Autrement dit, un enfant, non doué de discernement en raison de son jeune âge, ne pouvait pas commettre une faute au sens du droit de la responsabilité civile.
L’arrêt Lemaire (avec l’arrêt Derguini, également rendu le 9 mai 1984 par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation) est venu renverser ce principe.
Cet article vise à analyser la solution rendue par l’arrêt Lemaire. Avant cela, il convient de retracer les faits de l’espèce, la procédure et les prétentions des parties.

Les faits de l’arrêt Lemaire

Un ouvrier, prénommé Jacky, effectue des travaux d’électricité dans la dépendance d’une ferme.
Une dizaine de jours plus tard, un jeune garçon de 13 ans, Dominique, dont les parents exploitent la ferme en question, pénètre dans la dépendance de la ferme. En essayant de visser une ampoule à infrarouge dans une douille, il meurt électrocuté.
Les parents de Dominique citent alors Jacky (ainsi que son patron) à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Dunkerque. Ils demandent, outre la condamnation pénale de ces derniers, la réparation de leur préjudice sur le plan civil.

La procédure et les prétentions des parties

Après un jugement du 11 mai 1979 rendu par le Tribunal correctionnel de Dunkerque, l’affaire est portée devant la Cour d’appel de Douai.
Dans un arrêt du 28 mai 1980, la Cour d’appel de Douai retient la relaxe du patron de Jacky. Elle considère ce dernier non coupable du délit d’homicide involontaire. En revanche, pour la Cour d’appel, Jacky est bien coupable du délit d’homicide involontaire. Elle le condamne à une amende avec sursis.
Mais c’est surtout sur le plan civil que réside l’intérêt de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai. En effet, la Cour d’appel considère que la responsabilité de la mort de Dominique est partagée entre Jacky et Dominique lui-même. Plus précisément, elle considère que Jacky n’est responsable que pour moitié des conséquences de l’accident, et donc que Dominique est également lui-même responsable pour moitié.
Selon la Cour d’appel, Dominique aurait dû, “avant de visser l’ampoule, couper le courant en actionannt le disjoncteur”. La Cour d’appel ajoute que “cette précaution était d’autant plus impérative qu’aucune indication ne pouvait être déduite de la position de l’interrupteur, celui-ci étant rotatif”. Ainsi, en ne prenant pas ses précautions, Dominique a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage. Il s’agit d’une cause d’exonération partielle de responsabilité pour Jacky. Par conséquent, le droit à réparation des parents de Dominique doit être réduit.
Ni les parents de Dominique, ni Jacky, ne sont satisfaits de cette décision de la Cour d’appel de Douai. Ils décident donc de se pourvoir en cassation.
En particulier, les parents de Dominique considèrent que Jacky devrait être déclaré entièrement responsable de l’accident. Selon eux, Dominique n’a pas pu commettre de faute car étant un enfant âgé de 13 ans, il n’était pas capable de discerner les conséquences de ses actes.
Comme dans l’arrêt Derguini, la Cour de cassation devait donc répondre à la question suivante : un enfant peut-il commettre une faute au sens du droit de la responsabilité civile ? Peut-on commettre une faute si l’on  est pas capable de discerner les conséquences de ses actes ?
Cette question étant une question de principe, l’affaire a été renvoyée devant l’Assemblée Plénière.

L’arrêt Lemaire : la consécration de la faute objective

A la question de savoir si un enfant non doté de discernement peut commettre une faute, l’Assemblée Plénière, dans son arrêt Lemaire, répond par l’affirmative.
Elle relève que selon l’arrêt de la Cour d’appel de Douai, Dominique “aurait dû, avant de visser l’ampoule, couper le courant en actionnant le disjoncteur”.
De plus, selon l’Assemblée Plénière, la Cour d’appel n’avait pas à vérifier si Dominique était capable de discerner les conséquences de son acte. Elle a donc valablement pu estimer, sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil (aujourd’hui article 1240 du Code civil), que Dominique avait commis une faute qui avait participé (avec celle de Jacky) à la réalisation du dommage.
L’arrêt Lemaire confirme donc le partage de responsabilité entre Jacky et Dominique, et la réduction du droit à réparation des parents de Dominique.
Il ressort de cet arrêt (et de l’arrêt Derguini) qu’on peut commettre une faute alors même qu’on n’est pas doté de discernement, alors même que l’on ne peut pas mesurer la portée de ses actes. Le discernement n’est  donc plus une condition de la faute en droit de la responsabilité civile. C’est la consécration de la faute objective ; il suffit d’un comportement humain illicite (qui peut être un acte positif ou une abstention) pour caractériser la faute.
Par le site: fiches-droit.com

426 : L’arrêt Derguini , Cass. Ass. Plén. 9 mai 1984, RJCC


L’arrêt Derguini du 9 mai 1984


L’arrêt Derguini (Cass. Ass. Plén. 9 mai 1984, n° 80-93.481) fait partie des grands arrêts du droit de la responsabilité civile. Il traite de la faute, et plus précisément des élements constitutifs de la faute. On sait en effet que pour être caractérisée, la faute requiert un comportement humain illicite (soit un acte positif soit une abstention). Il faut donc qu’un humain fasse ou ne fasse pas quelque chose pour qu’il y ait faute.
Mais la faute nécessite-t-elle également un élément subjectif ? Faut-il avoir conscience des conséquences de son acte pour commettre une faute au sens du droit de la responsabilité civile ? De manière plus générale, faut-il être doué de discernement pour pouvoir commettre une faute ?
C’est à cette question que répond l’arrêt Derguini. Intéressons-nous d’abord aux faits de cet arrêt.

Les faits de l’arrêt Derguini

Une jeune fille de 5 ans, du nom de Fatiha, s’engage brusquement dans la traversée d’une route sur un passage protégé. L’irruption sur la chaussée ayant été soudaine, elle est alors renversée par une voiture. A la suite de cet accident, Fatiha décède.
Naturellement, les parents de la jeune fille assignent en responsabilité le conducteur de la voiture afin d’obtenir indemnisation de leur préjudice.

La procédure

Le 21 janvier 1977, le Tribunal correctionnel de Thionville rend un jugement dans lequel il décide d’un partage de responsabilité entre le conducteur de la voiture et la jeune fille. En effet, le tribunal correctionnel retient la faute du conducteur, mais également celle de la jeune fille en ce qu’elle n’avait pas à traverser la route alors qu’une voiture était sur le point de passer. La faute de la victime étant une cause d’exonération partielle de responsabilité, la responsabilité du conducteur est donc réduite, tous comme les dommages et intérêts octroyés aux parents de la jeune fille. Plus précisément, le tribunal correctionnel considère que la petite fille est responsable pour moitié de l’accident. Ce faisant, les parents ont droit à des dommages et intérêts, mais seulement à hauteur de la moitié de leur préjudice.
Mécontents de cette décision, les parents décident de faire appel. L’affaire est portée devant la Cour d’appel de Metz, qui statue le 1er juillet 1977. La décision de la Cour d’appel de Metz n’est pas reproduite dans l’arrêt Derguini. Toujours est-il que suite à cette décision, les parents de la victime forment un pourvoi en cassation.
Dans un arrêt du 13 décembre 1978, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Metz et renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Nancy.
La Cour d’appel de Nancy rend sa décision le 9 juillet 1980. Elle confirme le jugement du Tribunal correctionnel de Thionville en date du 21 janvier 1977. Ainsi, selon la Cour d’appel, la responsabilité est partagée entre le conducteur de la voiture et la jeune fille. Chacun est responsable pour moitié de l’accident. En particulier, la jeune fille a commis une faute en traversant le passage alors que la voiture arrivait. Le fait que la jeune fille soit âgée de 5 ans et donc qu’elle ne soit pas douée de discernenemt, est indifférent.
Une nouvelle fois, les parents de la jeune fille décident de se pourvoir en cassation. Pour eux, la faute n’est caractérisée qu’en présence d’un élément subjectif ; il faut avoir conscience de la portée de son acte pour pouvoir commettre une faute. Or il est clair que Fatiha, âgée de 5 ans, n’était pas en mesure de discerner les conséquences de ses actes. Par conséquent, elle n’a pas commis de faute et seule la faute du conducteur doit être retenue comme cause du dommage.
La question qui était posée à la Cour de cassation était donc la suivante : un enfant (qui plus est âgé de 5 ans) peut-il commettre une faute au sens du droit de la responsabilité civile ? Autrement dit, pour commettre une faute, faut-il être capable de discerner les conséquences de ses actes ?

L’arrêt Derguini : la consécration de la faute objective

Dans son arrêt Derguini, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation met fin au débat ; la jeune fille, en s’engageant sur la route alors qu’une voiture arrivait, a bien commis une faute au sens de l’ancien article 1382 du Code civil (aujourd’hui article 1240 du Code civil). La Haute Juridiction relève que selon l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy, l’irruption intempestive de la jeune fille sur la route “avait rendu impossible toute manoeuvre de sauvetage de l’automobiliste”. Par conséquent, la Cour d’appel a pu valablement retenir que la jeune fille avait commis une faute qui avait concouru, avec celle du conducteur, à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée.
La responsabilité est donc partagée entre le conducteur de la voiture et la jeune fille, et l’indemnisation des parents est réduite.
L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation ajoute que la Cour d’appel “n’était pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes”. C’est dire qu’on peut commettre une faute sans avoir conscience de la portée de ses actes. L’élément subjectif (en l’occurrence le discernement) n’est plus un élément constitutif de la faute. Un simple fait humain illicite est suffisant. C’est la consécration de la définition objective de la faute.
Cet arrêt Derguini doit être analysé en parallèle d’un autre arrêt rendu le 9 mai 1984 par l’Assemblée Plénière : l’arrêt Lemaire (Cass. Ass. Plén. 9 mai 1984, n° 80-93.031). Dans son arrêt Lemaire, l’Assemblée Plénière juge également qu’un mineur peut commettre une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, et par conséquent qu’on peut commettre une faute même si l’on n’est pas capable de discerner les conséquences de ses actes.
On voit donc que la Cour de cassation a clairement souhaité mettre fin à la nécessité d’un élément subjectif pour caractériser la faute. Ces arrêts Derguini et Lemaire représentent une rupture en ce qu’auparavant, il n’était pas possible d’engager la responsabilité d’un mineur dépourvu de discernement.

Ces deux arrêts ont fait jurisprudence. Aujourd’hui, il ne fait pas de doute qu’un mineur peut commettre une faute (Cass. Civ. 2ème, 20 oct. 2016, n° 15-25.465). Le discernement n’est plus une condition de la faute.