jeudi 19 juillet 2012

154 : La responsabilité civile du commettant , Assemblée plénière, du jeudi 19 mai 1988 , RJCC

Cour de cassation 
Assemblée plénière 

 du jeudi 19 mai 1988 
N° de pourvoi: 87-82654 
 
Publié au bulletin 


  La responsabilité civile du commettant



📌 Fiche d’arrêt : Arrêt Assemblée plénière 19 mai 1988

🏛️ Juridiction

Cour de cassation, Assemblée plénière

📅 Date

19 mai 1988

📄 Numéro de pourvoi

87-82.654


⚖️ Faits

M. Y…, inspecteur pour une compagnie d’assurances (« La Cité »), était chargé de démarcher des particuliers afin de leur faire souscrire des contrats de capitalisation.

Dans ce cadre :

  • Il fait souscrire plusieurs contrats à Mme X…

  • Il détourne une partie des sommes versées à son profit personnel

Il est condamné pénalement pour ces faits.


⚖️ Procédure

  • Mme X… agit au civil contre la compagnie d’assurances

  • La cour d’appel de Lyon (24 mars 1987) déclare la société civilement responsable

  • La société « La Cité » forme un pourvoi en cassation


❓ Problème de droit

Le commettant peut-il s’exonérer de sa responsabilité lorsque son préposé détourne des fonds dans le cadre de ses fonctions ?

Autrement dit :
➡️ Le détournement constitue-t-il un abus de fonction exonératoire ?


⚖️ Solution

❌ Rejet du pourvoi

La Cour de cassation confirme la responsabilité de la société.


🧠 Motifs

La Cour énonce une règle claire :

👉 Le commettant ne peut s’exonérer que si le préposé a agi :

  • hors de ses fonctions

  • sans autorisation

  • à des fins étrangères à ses attributions

Or, en l’espèce :

  • M. Y… agissait dans le cadre de ses fonctions (démarchage)

  • Il avait l’autorisation d’agir

  • La victime pensait légitimement qu’il agissait pour la société

  • La société a tiré profit des contrats

➡️ Donc, même en détournant des fonds, il n’est pas sorti de ses fonctions


📌 Portée

Cet arrêt est fondamental en droit de la responsabilité civile (ancien article 1384 al. 5, aujourd’hui 1242 C. civ.) :

✔️ Il pose une définition stricte de l’abus de fonction exonératoire
✔️ Il protège les victimes en facilitant l’engagement de la responsabilité du commettant
✔️ Il affirme que :
👉 Un préposé reste dans ses fonctions même en commettant une faute pénale, si les conditions d’exonération ne sont pas réunies


🧾 Phrase de principe (à retenir)

👉 « Le commettant ne s’exonère que si le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. »



HCLes grands arrêts de la responsabilité civile , ed. RJCC, Paris, 1er ed, Dec 2015, sous n° 168. Coll. les grands arrêts, T 4.

 

HCLes grands arrêts de la responsabilité civile , ed. RJCC, Paris, 1er ed, Dec 2015, sous n° 168. Coll. les grands arrêts, T 4.

 

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1987), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., inspecteur départemental de la compagnie d'assurances " La Cité ", qui l'avait chargé de rechercher, par prospection à domicile, la conclusion de contrats de capitalisation par des particuliers, a fait souscrire à Mme X... différents titres et a détourné partiellement à son profit les sommes versées par celle-ci en contrepartie de la remise des titres ; qu'il a, sur l'action publique, été condamné par une décision correctionnelle ; 
Attendu que la compagnie " La Cité " fait grief à l'arrêt de l'avoir, sur l'action civile, déclarée civilement responsable de son préposé Y..., alors que, d'une part, en se bornant à relever que " La Cité " avait tiré profit des souscriptions, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé en quoi cette société devrait répondre des détournements opérés par son préposé, privant ainsi sa décision de base légale, et alors que, d'autre part, M. Y... n'aurait pas agi pour le compte et dans l'intérêt de la société " La Cité ", mais utilisé ses fonctions à des fins étrangères à celles que son employeur lui avait assignées, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, et l'article 593 du Code de procédure pénale ; 
Mais attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; 
Et attendu que l'arrêt relève que M. Y..., en faisant souscrire à Mme X... des contrats de capitalisation, était dans l'exercice de ses fonctions et avait agi avec autorisation conformément à ses attributions ; que Mme X... avait la certitude qu'il agissait pour le compte de " La Cité ", laquelle avait, au surplus, régulièrement enregistré les souscriptions et en avait tiré profit ; 
Que de ces énonciations, d'où il résulte que M. Y..., en détournant des fonds qui lui avaient été remis dans l'exercice de ses fonctions, ne s'était pas placé hors de celles-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la société " La Cité " ne s'exonérait pas de sa responsabilité civile ; 
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi

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