Avocat - Exercice de la profession - collaborateur - Définition : Chambre mixte, 12 février 1999,
Avocat - Exercice de la profession - Avocat collaborateur - Définition - Article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 - Contrat ne permettant pas le développement d’une clientèle personnelle (non) - Transaction - Objet - Contrat de travail - Licenciement - Validité - Condition.
(Chambre mixte, 12 février 1999, Bull. n°1, rapport et note de M. Bouret, conclusions de M. Joinet ; BICC n° 492, p. 2)
a) Il résulte de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 que l’avocat peut exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié, le contrat de collaboration se différenciant du contrat de travail par la possibilité pour le collaborateur de pouvoir développer une clientèle personnelle dans les conditions prévues par l’article 129 du décret du 27 novembre 1991. Dès lors est lié par un contrat de travail, nonobstant sa qualification de contrat de collaboration, l’avocat qui ne dispose pas de la possibilité de développer une clientèle personnelle.
b) Si les parties à un contrat de travail peuvent y mettre fin par consentement mutuel, elles ne peuvent transiger sur les conséquences d’une rupture imputable à l’employeur qu’une fois celle-ci intervenue et définitive.
Voir également le commentaire au présent Rapport 1999 sous la rubrique la procédure civile et l’organisation des professions, infra, VI, B.
1. Banque - Compte - Compte de dépôt - Versement indu -Décès du titulaire - Répétition
(Chambre mixte, 12 mai 2000, Bull. n° 1 ; conclusions de M. Joinet, BICC, n° 517, p.4)
Il résulte de la combinaison des articles 724 et 1376 du Code civil qu’il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession de les restituer.
Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique droit des personnes et de la famille (infra, I, D, 3)
2. Divorce, séparation de corps - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Caducité - Décision antérieure fixant la contribution aux charges du mariage
(Chambre mixte, 12 mai 2000, Bull. n° 2 ; conclusions de M. Joinet, BICC n° 519, p.5)
Si les mesures provisoires ordonnées en cours d’instance en divorce se substituent d’office à la contribution aux charges du mariage décidée par un jugement antérieur dont les effets sont, de ce fait, suspendus, leur caducité met fin à cette suspension, le jugement reprenant dès lors son effet.
En conséquence, c’est à bon droit, qu’une cour d’appel, en retenant qu’un prévenu s’était abstenu volontairement pendant plus de 2 mois de payer la contribution mise à sa charge, a caractérisé, en tous ses éléments, le délit d’abandon de famille, les éléments constitutifs ayant été par ailleurs définis en termes clairs et précis.
Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique droit des personnes et de la famille (infra, I, A, 2)
3. Garde à vue - Délit flagrant - Durée - Durée des investigations inférieure à vingt-quatre heures - Portée
(Chambre mixte, 7 juillet 2000, Bull. n° 3 ; Rapport de Mme Bénas et conclusions de M. Guérin, BICC n° 521, p. 5)
Aux termes de l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n’excédant pas 24 heures.
Doit être cassée l’ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel statuant en application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l’exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d’une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s’étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l’expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n’avait pas dépassé le délai légal de 24 heures.
Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique droit pénal et procédure pénale (infra, VI, N, 2, c).
4. Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme - Article 10 - Liberté d’expression - Exercice - Limite - Portée
(Chambre mixte, 24 novembre 2000, Bull. n° 3 ; conclusions de M Lucas, BICC n° 527, p. 14)
Au regard des dispositions de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la protection de la réputation d’un homme politique doit être conciliée avec la libre discussion de son aptitude à exercer les fonctions pour lesquelles il se présente au suffrage des électeurs.
Par suite, l’intention d’éclairer ceux-ci sur le comportement d’un candidat est un fait justificatif de bonne foi, lorsque les imputations, exprimées dans le contexte d’un débat politique, concernent l’activité publique de la personne mise en cause, en dehors de toute attaque contre sa vie privée, et à condition que l’information n’ait pas été dénaturée.
Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (infra, VII, B, 7).
Mineurs - Administration légale - Administrateur légal - Administrateur ad hoc - Pouvoirs - Limites
(Chambre mixte, 9 février 2001, Bull. n° 1 ; note de M. Toitot et conclusions de M. Burgelin, n° 531 p.7 )
L’administrateur ad hoc, désigné en application des articles 388-2 et 389-3, alinéa 2, du Code civil, ne peut avoir plus de droits que le mineur qu’il représente. Dès lors, c’est à bon droit qu’une Cour d’appel, retenant que l’article 374, alinéa 3, du Code civil ne mentionne pas l’enfant parmi les demandeurs habilités à obtenir une modification des conditions d’exercice de l’autorité parentale, a décidé que le mineur était irrecevable à former tierce opposition
Voir également le commentaire au présent rapport, sous la rubrique droit des personnes (p.344 )
Présentation d’ensemble
1. Procédure civile - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Définition - Personne morale - Organe la représentant légalement - Désignation - Défaut(Chambre mixte 22 février 2002, Bull. n° 1 ; BICC n° 553, p. 4, note de M. Peyrat et conclusions de M. de Gouttes)
Le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme.
Voir également, le commentaire page 491
2. Prescription civile - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Bail commercial - Dette de loyer(Chambre mixte 12 avril 2002, Bull. n° 3 ; BICC n° 557, p. 3, rapp. de Mme Duvernier et conclusions de M. Guérin)
La prescription de l’article 2277 du Code civil est applicable à une créance, qui, quoique exprimée en capital, constitue une dette de loyers.
Voir également, le commentaire page 493
3. Paiement de l’indu - Action en répétition - Prescription - Bail en général - Charges indûment perçues - Article 2277 du Code civil - Application (non)(Chambre mixte 12 avril 2002, Bull. n° 2 ; BICC n° 557, p. 3, rapport de Mme Duvernier et conclusions de M. Guérin)
Si l’action en paiement de charges locatives, accessoires aux loyers, se prescrit par cinq ans, l’action en répétition des sommes indûment versées au titre de ces charges, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n’est pas soumise à la prescription abrégée de l’article 2277 du Code civil.
Voir également, le commentaire page 494
4. Pouvoirs des juges (a) - Action en justice (b)(Chambre mixte 6 septembre 2002, Bull. n° 4 ; BICC n° 564, rapport de M. Gridel et conclusions de M. de Gouttes)
a) Appréciation souveraine - Responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle - Dommage
L’absence de préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
b) Exercice abusif - faute - Réclamation illégitime d’un gain
Une cour d’appel qui a relevé que le demandeur avait cherché à tirer profit d’un pseudo-gain qu’il savait n’être pas le sien, peut en déduire que son action est abusive.
5. Pouvoirs des juges (a) - Quasi-contrats (b)(Chambre mixte 6 septembre 2002, Bull. n° 4 ; BICC n° 564, rapport de M. Gridel et conclusions de M. de Gouttes)
a) Appréciation souveraine - Dommage - Réparation - Eléments considérés - Précision - Nécessité (non)
Une cour d’appel apprécie souverainement le montant du préjudice dont elle justifie l’existence par l’évaluation qu’elle en a faite, sans être tenue d’en préciser les divers éléments.
b) Applications divers - Loteries publicitaires - Organisateur - Annonce personnalisée d’un gain - Mise en évidence d’un aléa - Défaut - Effets - Obligation de délivrance
En application de l’article 1371 du Code civil, l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer.
Voir également, le commentaire page 448
6. Presse -Diffamation - Personnes et corps protégés - Citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public - Prérogatives de puissance publique - Administrateur judiciaire (non)(Chambre mixte, 4 novembre 2002, Bull. n° 6, Bull. crim. n° 1, 3 arrêts ; BICC n° 568, p. 7, rapport de Mme Aubert et conclusions de M. de Gouttes)
L’interdiction d’exercer l’action civile séparément de l’action publique édictée par l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881, ne concerne que la diffamation commise envers les personnes protégées par l’article 31 de la même loi et notamment les citoyens chargés d’un service public ; une telle qualité est reconnue à celui qui accomplit une mission d’intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable l’action des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises devant la juridiction civile, retient qu’en application de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires ils assument une mission de service public dans le cadre d’une activité libérale alors que ceux-ci ne disposent d’aucune prérogative de puissance publique.
Voir également, le commentaire page 574
7. Procédures civiles d’exécution - Mesures d’exécution forcée - Saisie-attribution - Créances à exécution successive - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur - Saisie antérieure au jugement d’ouverture - Effet(Chambre mixte. 22 novembre 2002, Bull. n° 7 ; BICC n° 569, rapport de Mme Foulon et conclusions de M. Viricelle)
Il résulte des articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 69 et suivants du décret du 31 juillet 1992, que la saisie-attribution d’une créance à exécution successive, pratiquée à l’encontre de son titulaire avant la survenance d’un jugement portant ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement. Dès lors, une cour d’appel, qui retient que la saisie à définitivement produit son effet attributif avant le jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire de la société, décide, à bon droit, qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
Voir également, le commentaire page 427 et 495
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SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale: 2015 - 2021, RJCC, 7e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages). |
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Aucun arrêt rendu en 2019

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