600 : Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-11.757, FS-P+B, clause permettant la modification unilatérale du contrat de travail, modification des horaires de travail
Une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de le modifier unilatéralement.
Encourt la cassation, l’arrêt qui retient que les contrats de travail comportant une clause mentionnant que les nécessités de la production pouvaient amener l'entreprise à affecter les salariés dans les différents horaires pratiqués et que l'horaire était susceptible d'être modifié, il s’en déduisait que les horaires de travail n’étaient pas contractualisés en sorte que l'employeur était libre, en application de son pouvoir de direction, de modifier les horaires de travail et de réduire la rémunération en conséquence.
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SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale: 2015 - 2021, RJCC, 7e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages). |
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Doctrine :
- M. Caressa, « La prohibition confirmée des clauses de variabilité », JCP 2018, éd. S., n° 51-52, p. 1417
- Q. Mlapa, « Quand la modification des horaires touche un élément de rémunération », Dalloz actualité, 11 décembre 2018,
- S. Tournaux, « Les clauses de variation du contrat de travail au prisme de l’article L. 1121-1 du Code du travail », SSL 2018, n° 1840
- « Clause contractuelle prévoyant la modification d’un élément du contrat – validité - durée et horaires de travail », RJS 2019, n°10
- « Une clause de variabilité des horaires ne permet pas à l’employeur de modifier unilatéralement le contrat », Liaisons sociales, 18 décembre 2018, n° 229/2018
- « Refus d’une modification de contrat liée au transfert : quel est le motif du licenciement ? » ,
Liaisons sociales, 10 mai 2019, n° 17813

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