jeudi 17 novembre 2022

227, Le droit de préemption sociétaire , par M. Bellamallem

 

LE DROIT DE PRÉEMPTION SOCIÉTAIRE STATUTAIRE

 

Par exception au principe de la libre cession des actions des sociétés anonymes, le législateur a permis, en vertu de l’article 253 de la loi relative aux sociétés anonymes (article L228-23 du Code de commerce français), la soumission de la cession d’actions à un tiers à quelque titre que ce soit, à l’agrément de la société par une clause statutaire, sauf en cas de succession ou de cession soit à un conjoint soit à un ascendant ou à un descendant jusqu’au 2e degré inclus ([1]), ou bien la cession dans le cadre d’une offre public de la bourse )[2](.

En conséquence, lorsque la cession est subordonnée à l’agrément de la société, la demande d’agrément doit être notifiée à la société par lettre recommandée avec avis de réception. Cette demande indique les prénoms, nom et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert ([3]).

L’agrément résulte soit d’une réponse favorable de la société notifiée au cédant, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande([4]).  En cas de négociation en bourse d’actions inscrites à la cote, la société doit exercer son droit d’agrément dans le délai prévu par les statuts, sans pouvoir excéder trente jours de bourse([5]).

Toutefois, la décision de la société de refuser que la majorité cède ses actions (le contrôle) aux tiers, ne met pas fin à la procédure, de sorte que, après tout refus, il faut que la société fasse acheter les actions de l’actionnaire qui souhaite céder ses actions et quitter la société. A cet égard, la restriction de la libre cession des actions n’est qu'une restriction temporaire ([6]) et ne peut, en aucune façon, rendre l’actionnaire prisonnier de ses actions([7]), ce qu’a confirmé un chercheur ([8]) en écrivant que « Bien que le transfert de propriété des titres est subordonné à l’agrément de la société, cette technique réserve quand même à l'actionnaire le droit à la libre négociation de ses titres, l’effet de cette restriction ne dépasse pas la privation de l'acheteur d'acheter les titres, ce qui conduisant au blocage de la négociabilité jusqu’au la société nomme un nouveau acheteur dans les délais fixés ».

En conséquence, le législateur marocain a disposé d’une façon obligatoire que « Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration ou le directoire est tenu, dans le délai de trois mois, à compter de la notification du refus, de faire acheter les actions soit par un actionnaire ou un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction de capital » ([9]).

Si, à l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa de l’article 254 et le deuxième alinéa de l’article 255 de la loi relative aux sociétés anonymes marocaines, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme octroyé. Toutefois, ce délai peut être prorogé une seule fois et pour la même durée à la demande de la société par ordonnance du président du tribunal statuant en référé.

Le prix des actions est, à défaut d’accord, déterminé par un expert désigné par les parties ou, à défaut d’accord entre elles, par le président du tribunal statuant en référé ([10]). Mais concernant la détermination du prix, le prix retenu est celui de la négociation initiale.  Toutefois, la somme versée à l'acquéreur non agréé ne peut être inférieure à celle qui résulte du cours de la bourse au jour du refus d’agrément ou, à défaut de cotation ce jour, au jour de la dernière cotation précédant ledit refus ([11]).

Ce titre pour répondre aux questions suivantes :

Quelle est la nature juridique de ce que le législateur dénomme « droit d’agrément » ? N’est-il pas également un droit de préemption avec toutes les implications que contient le terme en droit immobilier ? Quelles seraient les conséquences juridiques de cette qualification ? N’existe-t-il pas, néanmoins, des différences entre le droit de préemption et le droit d’agrément ?

La préemption est-il un droit qui naît au profit des coassociés ou du cédant ? Est-ce légitime que le conseil d’administration ait la compétence pour exercer l’agrément (la préemption) ou y renoncer, dans le cas où les administrateurs eux-mêmes cèdent leurs titres aux tiers ?

Peut-on restreindre la libre cession des actions entre les actionnaires par une clause d’agrément ? En cas de conflit entre, d’une part, l’intérêt des actionnaires d’assurer l’égalité entre eux en stipulant un droit d’agrément (préemption) en cas de cession des actions entre actionnaires et, d’autre part, l’intérêt que le législateur souhaite protéger en interdisant telle restriction, lequel prévaut ? Est-ce qu’il ne faut pas faire prévaloir l’intérêt prépondérant ? Pour la détermination des attributaires, les statuts peuvent-ils prévoir un ordre de préférence ou bien faut-il placer tous les actionnaires sur un pied d’égalité ?

Mais avant de répondre à ces questions, l’on doit répondre à la question de savoir si le droit de préemption connu dans le cadre du droit immobilier ([12]) existe-t-il aussi dans le cadre de la loi sur les sociétés anonymes ?

Titre I : La nature juridique du droit de préemption sociétaire statutaire

Titre II : Les limites juridiques du droit de préemption sociétaire statutaire

 

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Mohammed Bellamallem

Enseignant à Paris School of Business,

Doctorant à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 





SDER, Les grands arrêts (R) du droit des sociétés : 1999 - 2021, 1e ed. RJCC, Paris, juillet 2022, sous n° 446. (90 pages). Coll. Les grands arrêts (R),T 1.


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[1] - Premier alinéa de l’article 253 de la loi relative aux sociétés anonymes marocaines.

[2] - L’article 15 de la 26.03 relative aux offres publiques sur le marché boursier : Les clauses d’agrément visées à l’article 253 de la loi n° 17-95 précitée, portant sur les titres d’une société visée, ne peuvent être opposées par les actionnaires de cette société à l’initiateur d’une offre publique. Pour le législateur français, voir ce qui suit à la page 115, note ?.

[3] - L’article 254 de la loi relative aux sociétés anonymes marocaines.

[4] - L’article 254 de la loi relative aux sociétés anonymes marocaines.

[5] - L’article 255 de la loi relative aux sociétés anonymes marocaines. Abrogé et remplacé, par l'article 2 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Est nulle toute clause des statuts d’une société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs qui soumet la négociabilité des actions à l’agrément de la société.

[6] - A-C SBAII, op cit, p 146.

[7]  - voir A-E. Elmrini, op cit, p 671.

[8] - S. Oklifa, op cit 193.

[9] - Troisième alinéa de l’article 254 de la loi relative aux sociétés anonymes marocaines. En cas de négociation en bourse d’actions inscrites à la cote, et par dérogation à l’article 254, la société doit exercer son droit d’agrément dans le délai prévu par les statuts, qui ne peut excéder trente jours de bourse. Article 255 de la loi relative aux sociétés anonymes marocaines.

[10] - Dernier alinéa de l’article 245 de la loi relative aux sociétés anonymes marocaines.

[11] - Troisième alinéa de l’article 255 de de la loi relative aux sociétés anonymes marocain.

[12] - le Code civil (article L. 815-14 et suivant) ; le code rural et de la pêche maritime (article L. 412-7 au profit du du locataire de la terres agricoles, et l’article L. 143-10 au profit de la SAFER) ; code de l’urbanisme (article 210-1) ; article L 18 du livre des procédures fiscales qui permet à l’Etat de se substituer à l’acquéreur d’un immeuble lorsqu’il estime le prix insuffisant ; code du patrimoine (article 123-1).

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00, introduction au DPS


M. Bellamallem, La nature juridique des clauses d’agrément , Ed. RJCC, Paris, octobre 2014, sous n° 21. 66 pages.

 

M. Bellamallem, La nature juridique des clauses d’agrément , Ed. RJCC, Paris, octobre 2014, sous n° 21. 66 pages.



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