vendredi 18 novembre 2022

229, La nature juridique du droit de préemption sociétaire, by M. Bellamallem

 


La nature juridique du droit de préemption sociétaire statutaire 


Notre étude dans ce titre limitera son objet au droit d’agrément, prévu à l’article L. 228-23 du Code de commerce et plus précisément, de répondre aux questions suivantes : 

Quelle est la nature juridique de ce que le législateur dénomme « droit d’agrément » ? N’est-il pas également un droit de préemption avec toutes les implications que contient le terme en droit immobilier ? Quelles seraient les conséquences juridiques de cette qualification ? N’existe-t-il pas, néanmoins, des différences entre le droit de préemption et le droit d’agrément ?  

MAJ 

  1. Il convient tout d’abord, pour répondre à cette question, de préciser que nous étudierons ce point parce que : les conséquences juridiques de savoir est ce que c’est un droit de préférence ou un retrait , le tiers acquéreur à un droit ou pas, les fruits sera pour qui, est qu’il de l’analogie entre les deux le droit de préemption extra statutaire, et les raisons et les bénéfique ne se limite, d’où l’importance de cette étude de la nature consacré dans ce titre. 

  

Il convient tout d’abord, pour répondre à cette question, de préciser que nous avons adopté une méthodologie comparative, qui se sert de toutes les références législatives et doctrinales françaises ou arabes. Dans ce cadre, il importe de dire que le Maroc ([1]) connaît la « Chafaa » et la « préemption » ([2]). Ces deux institutions exigent, pour jouer, l’existence d’une cession à titre onéreux de droits indivis portant sur un immeuble et se présentent ainsi comme des retraits. Aussi, le terme « préemption » choisi par le législateur, apparaît-il inadéquat car, étymologiquement, la préemption est la faculté accordée par la loi ou la convention à une personne déterminée d’acquérir un bien par préférence à toute autre, de sorte que le débiteur de l’obligation de préemption est tenu d’offrir au bénéficiaire le contrat projeté, mais non encore conclu, avec l’acheteur. Au contraire, le retrait n’entre en jeu qu’une fois la vente conclue et parfaite ([3]). Mais malgré l’inexactitude du terme, la préemption en droit immobilier marocain constitue bien un retrait ([4]).  

Cette étude consacrée au droit de préemption dans les sociétés anonymes sera donc conduite en deux temps : dans un premier chapitre, sera envisagée la qualification juridique du droit d’agrément comme un droit de préemption avec tous les effets juridiques reconnus à l’acquéreur en tant que propriétaire sous condition résolutoire. Dans un second chapitre, il convient de s’interroger sur les nuances qui peuvent apparaître comme des points de différence entre le droit d’agrément et le droit de préemption. 


Chapitre I : la nature pré ou post contractuelle du droit de préemption 

La qualification juridique du droit d’agrément statutaire 

Chapitre II : Les conséquences juridiques de la qualification retenue 

 

  

Chapitre I : La qualification juridique du droit d'agrément en un droit de préemption 

Le droit d’agrément est un droit de préemption, car le cessionnaire tout comme en droit de préemption est propriétaire des actions vendues sous condition résolutoire (Section II), et la faculté dont jouit les actionnaires de la société pour acheter les actions nait à leur profit après un contrat de cession valable et translatif de propriété sous condition (Section I). 

Section I.  La nature du droit d’agrément de la société anonyme  

Section II. La nature du droit du cessionnaire d’origine 

  

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Chapitre I : la nature pré ou post contractuelle du droit de préemption 


On peut définir le droit d’agrément comme : « La faculté dont jouit un actionnaire, suite à la cession par son coassociés de ses actions au tiers, à quelque titre que ce soit, et il lui donne le droit de les revendiquer de la main du cessionnaire, en lui remboursant le montant du prix de vente et des améliorations, sauf renonciation du cédant à la cession de ses valeurs mobilières donnant accès au capital ». 

C’est un droit qui naît au profit de la société après qu’un actionnaire vend ses actions aux tiers en vertu d’un contrat de cession translatif de propriété, ferme et définitif, et cela a été confirmé justement par certains auteurs ([5]) : « l’acte déclaré à la société doit être l’expression de la volonté finale des parties de céder les actions pour un prix déterminer, car il ne peut pas obliger les actionnaires à acheter des actions dès lors l’actionnaire a eu juste une promesse d’achat » 

Il convient de noter, que certains chercheurs croit que le législateur a utilisé à l’article L. 228-24 du Code de commerce certains termes qui emportent la conviction que le droit d’agrément survient avant la vente et non pas après, et notamment l’expression « Lorsque la cession est subordonnée à l’agrément de la société » et « le nombre des actions dont la cession est envisagée », et non pas les actions cédées, et l’expression « le prix offert » et non pas le prix payé ainsi que les mots « le cessionnaire proposé », et non pas le cessionnaire sans adjectif. 

Nous pensons que cette L’hypothèse, est peu probable car  

La lecture des divers articles([6]) qui ont  réglementé le droit de la société de soumettre la cession des actions aux tiers à son approbation démontre que cette faculté nait au profit de la société et les coactionnaire après un contrat de cession valable et translatif de propriété (§II), mais il convient de dire qu’ il existe aussi dans ses textes des termes qui font croire que le droit d’agrément nait au profit de la société avant un contrat de cession des actions ferme et définitive (§I). 


Sous-chapitre I – La conception pré-contractuelle du droit de préemption


Sous-chapitre II. La conception post-contractuelle du droit d’agrément

 

Mohammed Bellamallem

Enseignant à Paris School of Business,

Doctorant à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 





SDER, Les grands arrêts (R) du droit des sociétés : 1999 - 2021, 1e ed. RJCC, Paris, juillet 2022, sous n° 446. (90 pages). Coll. Les grands arrêts (R),T 1.


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[1] -  D’une façon générale, tous les pays du monde arabe musulman connaissent la « Chafaa» et la « préemption». 

[2] - La Chafaa et la préemption s’analysent en une faculté dont jouit un copropriétaire indivis d’immeuble de se substituer à tout acquéreur à titre onéreux de droits indivis sur cet immeuble, en lui remboursant le montant du prix de vente, des loyaux coûts et des améliorations. E. Brunot. « L’exercice de la Chefaa et la Préemption devant les juridictions Françaises du Maroc ». LGDJ. Paris V°.1955, p 9, note 3. 

[3] - Denis TALLION, « Retrait et préemptions »  RTD civil. 1951. N° 2, p 208. 

[4] - E. Brunot. Op, cit. p 9. note 3. 

[5] - A. S. KARMAN, Le droit des associés à la revendication des parts dans la société à responsabilité limitée, Edition la renaissance Arabe, Le Caire, 1995. P 417, note 234. 

[6] - les articles 228-23, 228-24, 228-25 et 228-26 du code de commerce. 

 

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Voir également :

00, introduction au DPS

01, DPS



M. Bellamallem, La nature juridique des clauses d’agrément , Ed. RJCC, Paris, octobre 2014, sous n° 21. 66 pages.

 

M. Bellamallem, La nature juridique des clauses d’agrément , Ed. RJCC, Paris, octobre 2014, sous n° 21. 66 pages.



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