Notion de simulation
Plan
Sect.1 - Détermination des hypothèses de simulation
§ 1 - Différentes conceptions doctrinales
A - Conception large de la simulation
B - Conception stricte de la simulation
§ 2 - Différentes formes de simulation
A - Acte fictif
B - Acte déguisé
C - Interposition de personne
Sect. 2 - Éléments constitutifs de la simulation
§ 1 - La contre-lettre est un acte secret
§ 2 - La contre-lettre est contemporaine à l'acte ostensible
§ 3 - L'acte secret est un acte écrit
Bibliographie
Dossiers 1 à 6 : La simulation frauduleuse (source : Lamyline)
Dossier n° 1 : La simulation frauduleuse – Commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation française du 17 décembre 2009, MB.
Dossier n° 2 : La jurisprudence de la Cour de cassation française relative à la simulation frauduleuse, source : Lamyline.
Dossier n° 3 : La jurisprudence des juridictions du fond françaises relative à la simulation frauduleuse, source : Lamyline.
Dossier n° 4 : Les dispositions légales relatives à la simulation, source : Lamyline.
Dossier n° 5 : La simulation frauduleuse dans les ouvrages publiés sur Lamyline.
Dossier n° 6 : Articles doctrinaux relatifs à la simulation frauduleuse publiés dans les revues disponibles sur Lamyline.
Références relatives à la contre-lettre (article 1202 du Code civil français)
Dossier n° 7 : Neuf 9 articles publiés sur le site Dalloz relatifs à la contre-lettre.
Dossier n° 8 : Articles publiés sur la plateforme EBSCO relatifs à la contre-lettre.
Dossier n° 9 : Dix études importantes publiées sur Lexis relatives à la contre-lettre.
Dossier n° 10 : Dix-sept 17 articles publiés sur Lextenso relatifs à la contre-lettre.
Dossier n° 11 : Jurisprudence, articles d'ouvrages et de revues disponibles sur Lamyline relatifs à la contre-lettre.
Références relatives à la simulation frauduleuse (article 1201 du Code civil français)
Dossier n° 12 : Références françaises relatives à la simulation frauduleuse, source : Lextenso.
Dossier n° 13 : Références françaises relatives à la simulation, source : Dalloz.
Dossier n° 14 : Références françaises relatives à la simulation, source : Lexbase.
Dossier n° 15 : Références françaises relatives à la simulation (article 1201 du Code civil français), source : Lexis 360.
Dossier n° 16 : Références françaises relatives à la contre-lettre (article 1202 du Code civil français), source : Lexis 360.
Ouvrages et références doctrinales françaises
Dossier n° 17 : Quelques ouvrages et travaux de recherche consacrés à la simulation, Bibliothèque de l'Université de Paris.
Dossier n° 18 : Extraits relatifs à la simulation tirés de l'ouvrage Le Contrat de Cohet-Cordey, Bibliothèque de l'Université de Paris.
Dossier n° 19 : Extraits relatifs à la simulation tirés de l'ouvrage Le Contrat de Véronique Nicolas, Bibliothèque de l'Université de Paris.
Dossier n° 20 : Les effets du contrat, extrait de l'ouvrage Le Contrat de Rodolfo Sacco, publié par l'Association Henri Capitant.
Dossier n° 21 : Les effets du contrat, extrait de l'ouvrage Le Contrat de François Terré, publié par Dalloz.
Dossier n° 23 : La simulation, extrait de l'ouvrage Droit des obligations de Fabrice Manin, publié par Dalloz.
Dossier n° 24 : La simulation, extrait de l'ouvrage Droit des obligations de Corinne Renault, publié par Lextenso.
Dossier n° 25 : La simulation, extrait de l'ouvrage Droit des obligations de Rémy Cabrillac, publié par Dalloz, 2025, M.B.
Dossier n° 26 : La simulation, extrait de l'ouvrage Droit des obligations de Philippe Malaurie et Laurent Aynès, publié par Lextenso, 2026, M.B.
Théses et références doctrinales françaises :
Vous trouverez ci-joint une liste des mémoires et thèses relatifs à la simulation, sous format papier, provenant de la bibliothèque de l’Université de Paris. Ce document, composé de 12 pages, contient une sélection de références que j’ai jugées particulièrement pertinentes.
Il s’agit donc des ressources disponibles sous forme papier. Si vous souhaitez que je procède à la reproduction de l’une des thèses ou de l’un des mémoires, je peux me rendre à la bibliothèque, emprunter l’ouvrage concerné et le faire numériser dans un centre spécialisé en reproduction électronique.
Vous trouverez également ci-joint une liste de thèses françaises, disponibles sous format électronique. Celles-ci proviennent de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas.
- Michel Dagot, La simulation en droit privé, Thèse/Mémoire, Lextenso : 1965
- Pedro Saghy-Cadenas , LA SIMULATION DE CONTRAT. ÉTUDE COMPARÉE EN DROIT CIVIL FRANÇAIS ET VÉNÉZUÉLIEN, Thèse de doctorat en droit soutenue le 22 mars 2012, Université Paris 2 Panthéon-Assas.
- Florence Deboissy, La simulation en droit fiscal, Thèse/Mémoire, LGDJ : 1997
- Antoine BRULÉ, L’INTERPOSITION DES TIERS DANS LE CONTRAT, Thèse pour le doctorat en droit présentée et soutenue publiquement le 3 juillet 2017.
- Eva HELESBEUX, LE CONTRAT AU BÉNÉFICE D’UN TIERS RECHERCHE SUR LES STIPULATION ET CONTRAT POUR AUTRUI Thèse pour le doctorat de droit privé, 6 décembre 2022, Université Paris 2 Panthéon-Assas.
- Jean-Philippe Hias, La fraude à la loi en droit romain, Thèse de doctorat en Histoire du droit soutenue le 27 octobre 2023, Université Paris 2 Panthéon-Assas.
- Thierry TONNELLIER, Le mensonge et le droit , thèse de doctorat en soutenue le 4 novembre 2022, Université Paris 2 Panthéon-Assas.
- Laurène Bach. La fraude à la loi en droit fiscal. Droit. Université de Bordeaux, 2023.
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Notion de simulation
7. Pour cerner la notion de simulation, il est indispensable de déterminer les différentes hypothèses de simulation (Section 1), avant d'analyser les éléments devant être réunis pour constituer une simulation (section 2).
Section. 1er - Détermination des hypothèses de simulation
8. L'absence de définition légale a conduit la doctrine à proposer différentes conceptions de la simulation (V. infra, nos 9 s.). Il sera alors nécessaire de présenter les différentes formes prises par la simulation (V. infra, nos 15 s.).
§ 1er - Différentes conceptions doctrinales
9. Les auteurs rattachent l'étude de la simulation soit à la théorie du consentement, soit aux conditions de validité liées au respect des exigences sociales ([1]), à la sincérité de l'objet ([2]), à l'exigence de sincérité considérée comme un « autre élément susceptible d'affecter la validité du contrat » ([3]), soit encore aux sanctions des règles de validité du contrat ([4]), soit enfin aux effets du contrat ([5]). Dans cette dernière hypothèse, la technique de la simulation est rattachée soit à la force obligatoire des contrats ([6]), à l'étude de la liberté contractuelle dans le contenu du contrat ([7]), soit encore à l'opposabilité des contrats aux tiers ([8]) ; la question est parfois traitée comme une exception à l'effet relatif des conventions ([9]). Ces différences de traitement s'expliquent par les conceptions fort divergentes de la simulation. Schématiquement, deux conceptions s'affrontent. La première, large, considère la simulation comme une manifestation du mensonge dans le domaine juridique ([10]). La seconde, stricte, n'entend de simulation que dans le cadre de l'article 1321 du code civil (V. infra, nos 13 s.).
A - Conception large de la simulation
10. Dépassement du droit des contrats. - L'article 1321 ne serait, dans cette conception, qu'une application parmi d'autres de la notion beaucoup plus générale de simulation. Il existerait alors des simulations sans contre-lettre. Les auteurs affirment que, si la contre-lettre est de la nature de la simulation, elle n'en est pas de son essence ([11]). La simulation ainsi comprise est une technique qui dépasse le droit des contrats, et qui peut s'appliquer aux actes juridiques unilatéraux ([12]) ou encore, bien que plus rarement, aux faits juridiques (DAGOT, op. cit., spéc. nos 230 s.). Cette acception extrêmement large du domaine de la simulation conduit les auteurs à s'interroger sur la nature juridique de l'acte apparent. Lorsque la simulation porte sur un élément de l'opération (V. l'acte déguisé, infra, nos 20 s.), elle prend place dans le cadre d'un acte juridique, et l'acte apparent emprunte cette qualification. En revanche, dans les hypothèses d'actes fictifs dans laquelle la simulation est absolue parce que l'apparence cache le néant, on doit exclure la qualification d'acte juridique au profit de celle de fait juridique ; l'élément ostensible de la simulation ne reflétant pas la volonté de produire un effet de droit. Enfin, lorsque la simulation porte sur un fait juridique, elle ne peut avoir donné naissance qu'à un fait juridique. Les effets qui lui sont attachés sont dès lors liés à l'apparence et non à la volonté (V. sur tous ces points, DAGOT, op. cit., no 66).
11. Mise à l'écart des conditions traditionnelles de la simulation. - Dès lors, dans de nombreuses hypothèses, les principes de l'article 1321 ne peuvent s'appliquer. En particulier, les éléments traditionnels de la simulation (V. infra, nos 28 s.) ne sont plus exigés ; ni l'identité des parties, ni la simultanéité des actes cachés et ostensibles, ni la rédaction d'une contre-lettre, ne sont indispensables à la simulation. Seules la contradiction entre apparence et réalité et la volonté de tromper caractérisent le mécanisme. Tel est le cas du mariage dit « simulé », dont la validité ne dépend pas de l'existence d'une contre-lettre. Ces unions sont contractées en vue d'obtenir un avantage particulier lié au mariage, sans intention de créer un couple véritable (V. Mariage : conditions de formation [Civ.] ). C'est ainsi que l'on peut rechercher la légitimation d'un enfant naturel, mais aussi l'acquisition de la nationalité française ou d'une carte de résident… ([13]). Ces mariages dits de complaisance, dont l'objectif n'est pas la recherche de la finalité première du mariage, interrogent juristes et politiques ([14]). Doctrine et jurisprudence se sont divisées sur la sanction de telles unions. Si certains considèrent que la meilleure sanction est la validité du mariage ainsi contracté ([15]), la doctrine majoritaire a conclu à la nullité pour défaut de consentement réel ([16]). De son côté, la jurisprudence a longtemps hésité ; après avoir distingué les effets essentiels et les effets secondaires du mariage ([17]), elle a pu priver les époux du résultat recherché, tout en maintenant le mariage pour le surplus ([18]). Mais elle finit par conclure à l'annulation ([19]). Plus récemment, la jurisprudence fonde la nullité absolue du mariage simulé sur l'absence « d'intention matrimoniale », même lorsque l'un des époux ignorait l'intention véritable de son conjoint ([20]). Le régime juridique appliqué n'emprunte ainsi en rien à l'article 1321 du code civil ([21]).
12. Cette conception large a certainement inspiré la jurisprudence qui développe une vision le plus souvent extensive de la simulation. Cette dernière serait constituée dès lors qu'existe une contradiction entre apparence et réalité, révélant la volonté de tromper autrui par la création d'une fausse apparence (DAGOT, op. cit., no 26).
B - Conception stricte de la simulation
13. Critique de la conception large. - La vision extensive de la simulation est critiquée par la doctrine majoritaire, qui conteste et son utilité et sa pertinence ([22]). D'une part, les auteurs remarquent que la volonté de tromper, assimilée alors à l'intention frauduleuse, ne se retrouve pas dans toutes les hypothèses de simulation ; ils rappellent que la simulation peut être fondée sur des motifs légitimes, et que cela impose de la distinguer de la fraude. D'autre part, les auteurs critiquent la confusion, effectuée par les tenants de la conception large, entre simulation et dol. En définitive, la conception large leur semble diluer la spécificité du mécanisme de la simulation. La définition retenue est alors beaucoup plus stricte.
14. Composantes d'une définition stricte. - La doctrine majoritaire définit la simulation au regard de l'article 1321, adoptant ainsi une conception plus stricte et plus précise de cette technique juridique originale. La simulation est envisagée comme un mensonge positif, ce qui la distingue de la dissimulation ([23]). Au minimum, la simulation suppose un accord de volontés apparent, auquel s'ajoute concomitamment un accord réel et secret. Au maximum, la rédaction d'une contre-lettre rétablissant la véritable convention des parties et contredisant donc l'acte ostensible, est nécessaire. L'apparence, volontairement créée par l'acte ostensible, est contredite par la contre-lettre ; la simulation est ainsi un mensonge certes, mais un mensonge concerté. La définition restreinte de la simulation exige « l'existence d'un acte secret modifiant ou déplaçant les effets de l'acte apparent et capable de le neutraliser » ([24]). La simulation serait alors « l'accord entre contractants tendant à faire croire à l'existence d'une convention (acte apparent ou simulé) ne correspondant pas à leur volonté véritable, exprimée par un autre acte, celui-ci secret, dénommé contre-lettre » ([25]). Il n'y aurait ainsi de simulation que dans le cadre strict de l'article 1321 du code civil. Il est cependant admis que la rédaction de la contre-lettre n'est pas de l'essence de la simulation ([26]), la jurisprudence affirmant qu'un acte secret n'a pas besoin d'avoir une existence matérielle ([27]).
§ 2 - Différentes formes de simulation
15. Le mensonge opéré par la simulation atteint son paroxysme lorsque l'acte apparent est fictif (V. infra, nos 16 s.) ; il peut aussi porter sur les éléments essentiels de l'acte, établissant ainsi un acte déguisé (V. infra, nos 20 s.), ou encore sur l'identité des parties, créant une interposition de personne (V. infra, nos 25 s.).
A - Acte fictif
16. Simulation absolue et simulation relative. - L'objectif de l'acte fictif est de faire croire en l'existence d'une opération juridique qui en réalité n'existe pas. La simulation porte alors sur le consentement même des parties ([28].). L'acte ostensible prévoit par exemple la vente d'un immeuble, alors que l'acte secret précise que cette vente n'est pas conclue, et qu'aucun transfert de propriété n'interviendra. La vente est fictive ([29]).
17. Société fictive. - La constitution d'une société peut, de même, se révéler fictive (V. Société fictive [Sociétés] ). Le recours à une telle fiction peut cacher en réalité deux hypothèses différentes. Dans certains cas, le contrat de société dissimule une autre convention que les parties tiennent secrète : un contrat de travail ([30]), un contrat de prêt ([31]). Ce schéma correspond parfaitement à la définition stricte de la simulation, et obéit au régime juridique de l'article 1321 du code civil. Cette simulation s'apparente à un acte déguisé (V. infra, no 20 s.). Dans d'autres hypothèses, une personne constitue une société, SARL ou SA en particulier, en faisant appel à des prête-noms. Le plus souvent, un tel montage permettra à son instigateur de limiter son obligation aux dettes et ainsi de protéger son patrimoine personnel des dettes sociales. D'autres motifs peuvent cependant inspirer le recours à cette fiction, en particulier le désir d'évincer tel ou tel héritier de la succession. La société est considérée comme fictive dès lors qu'elle n'est pas conforme à l'intention réelle des parties, et plus particulièrement à la nécessaire affectio societatis. La société sert de façade à l'activité personnelle de l'intéressé. Fréquemment les parties auront rédigé une promesse de cession en blanc des parts sociales détenues par les pseudo-associés : cet acte concrétisera la contre-lettre. La jurisprudence privilégie alors la réalité sur la fiction, et considère que l'activité a bien été exercée sous forme individuelle et non sous forme sociale ([32]). Le recours à la constitution d'une société fictive peut aussi servir au blanchiment de capitaux, délit visé à l'article 324-1 du code pénal ([33]).
18. Le rattachement de la notion de société fictive à la technique de la simulation est cependant critiqué ([34]). La jurisprudence recherche en effet les critères de la fiction non seulement dans les éléments du contrat de société, et donc au stade de la formation du contrat, mais aussi dans le fonctionnement de cette société ([35]). Or « la simulation intervient en principe dans la formation du contrat » (ROUAST-BERTIER, article préc., no 18), ce qui peut expliquer que nombreuses soient les décisions jurisprudentielles annulant une société fictive sans appliquer la notion de simulation.
19. Filiation fictive. - La simulation est appliquée, parallèlement, en matière extrapatrimoniale. C'est ainsi qu'une femme se faisant passer pour l'accouchée et établissant une reconnaissance mensongère se rend coupable d'une simulation portant atteinte à l'état civil de l'enfant, qui tombe sous le coup de l'article 227-13 du code pénal ([36]). Il est de même fréquent de rattacher le mariage conclu uniquement pour obtenir un effet secondaire du mariage, à la théorie de la simulation (V. supra, no 11).
B - Acte déguisé
20. Le mensonge ne porte plus ici sur l'existence de l'acte, mais sur les éléments de l'opération. Dans cet ordre d'idée, ce peut être soit la nature de l'acte apparent, soit son contenu qui sont démentis par la contre-lettre ; le déguisement est dit total dans la première hypothèse (V. infra, no 21 s.), partiel dans la seconde (V. infra, no 24).
21. Déguisement total. - Lorsque les parties désirent faire échapper leur convention à son régime juridique propre, il peut être tentant de conclure un acte ostensible organisant un autre contrat dont le régime juridique est recherché, et parallèlement un acte secret qui rétablit la qualification réelle à l'égard des parties. C'est ici une modification du régime juridique, des effets du contrat, qui est recherchée. Ainsi une donation déguisée sous un contrat d'assurance vie ([37]), ou encore sous une clause de tontine ([38]). On peut aussi déguiser une vente sous un contrat de donation, ce qui permet d'échapper à un droit de préemption ([39]), ou un bail sous une apparence de prêt afin d'éviter la réglementation des baux ; une vente peut dissimuler un prêt consenti par l'acquéreur au vendeur ([40]) ; une cession des parts de la société exploitant un fonds de commerce peut cacher ce qui constitue en réalité une vente de ce fonds ([41]) ; de même, une donation peut être dissimulée sous l'apparence d'un contrat de société, sans que l'apport ne soit réalisé ([42] ).
22. Donation déguisée. - L'illustration la plus courante d'un tel déguisement total est la donation cachée sous l'apparence d'une vente ([43]). L'acte ostensible conclut une vente, mais la contre-lettre précise que le prix ne sera pas versé : le contrat est, en réalité, une donation. Il s'agit alors d'une cause simulée ([44]). Les motifs d'un tel déguisement peuvent être variés : de la volonté – louable – de dissimuler l'intention libérale qui préside à la donation, au souci d'échapper au recours de l'administration de l'aide sociale tendant à récupérer les sommes versées à l'assisté auprès de ses héritiers ([45]) ou encore de trouver « un outil d'optimisation du transfert patrimonial à des fins d'économie fiscale » ([46]). Il est vrai que les droits d'enregistrement auxquels la vente est assujettie sont en principe moins élevés qu'en cas de donation ([47]). La simulation peut, dans d'autres hypothèses, être dirigée contre les héritiers réservataires du prétendu vendeur. Ceux-ci ne peuvent en effet demander la réduction d'un acte à titre onéreux accompli par leur auteur (V. Réserve héréditaire – Réduction des libéralités [Civ.] ). L'article 918 du code civil pose à cet égard une présomption de gratuité des prétendues ventes consenties, à charge de rente viagère, à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit, par le de cujus à l'un de ses successibles en ligne directe. L'aliénation est ainsi irréfragablement présumée constituer une donation déguisée ([48]). L'action en réduction est alors ouverte aux successibles n'ayant pas consenti à ces ventes (L'article 918 a vocation à s'appliquer même lorsque l'opération porte sur l'intégralité du patrimoine du de cujus : Civ. 1re, 1er juill. 2009, no 08-12.868 , AJ fam. 2009. 407, obs. Bicheron ). La doctrine, contrairement à la jurisprudence, distingue donation déguisée, hypothèse de simulation, et donation indirecte, qui crée volontairement un déséquilibre dans un acte à titre onéreux, afin de gratifier le bénéficiaire de cet avantage ; la donation indirecte n'est alors qu'un déguisement partiel (V. Donation [Civ.]. – GHESTIN, JAMIN, BILLIAU, op. cit., no 869, p. 930. – GUEVEL, Droit des successions et des libéralités, 2e éd., 2010, LGDJ, no 464).
23. En matière de donation déguisée, les relations de confiance entre le donateur et le bénéficiaire sont telles que, le plus souvent, aucune contre-lettre n'est rédigée. La jurisprudence, dans une vision extensive de la simulation, ne semble pas considérer que la rédaction d'une contre-lettre soit de l'essence même du mécanisme (V. supra, no 14 et infra, no 32) : l'abscence d'un écrit ne disqualifie donc pas le mécanisme. Elle rend cependant délicate la caractérisation de l'intention libérale présidant au contrat de donation. Or, lorsqu'une telle intention n'est pas caractérisée, la vente peut être frappée de nullité absolue pour prix dérisoire ou vil ([49]).
24. Déguisement partiel. - La simulation peut parallèlement porter sur le contenu même de l'acte. Le déguisement est dit alors partiel, parce qu'il concerne une ou plusieurs clauses de la convention apparente ([50]). C'est alors l'objet du contrat apparent qui est modifié ([51]). La contre-lettre peut ainsi modifier les conditions d'exécution de l'acte, que ce soit la clause d'indexation, les délais d'exécution, la date, etc. Cependant, la clause la plus fréquemment contredite par la contre-lettre est celle relative au prix dans la vente ; les parties s'entendent alors en secret pour majorer ou minorer le prix de la vente, le plus souvent pour échapper à un éventuel droit de préemption, pour favoriser un proche ([52]), ou encore pour frauder le fisc par la pratique des « dessous-de-table » ([53]).
C - Interposition de personne
25. Simulation portant sur la personne du cocontractant. - L'acte apparent désigne telle personne en tant que créancière et/ou débitrice des obligations, et la contre-lettre contredit cette apparence, en prévoyant qu'une autre bénéficiera de la créance, ou s'acquittera de la dette (V. Interposition de personne [Civ.] ). La personne figurant à l'acte ostensible n'est en réalité qu'un représentant, un mandataire ([54]). La simulation consiste ici à « déplacer les effets du contrat d'un patrimoine à l'autre » ([55]). Elle se distingue alors du déguisement, puisque l'acte apparent est véritable, mais ses effets concernent d'autres personnes, désignées dans l'acte secret ([56]). Il est fréquent que l'interposition de personne permette d'échapper à une incapacité (THIOYE, Nullité de la vente pour opération de contrepartie par personne morale interposée, AJDI 2009. 49 ). Tel est souvent le cas des donations par personne interposée (V. infra, no 44), qui peuvent cependant obéir à d'autres motivations (par ex. le souci de ne pas créer de conflits ; MAZEAUD et CHABAS, op. cit., t. 4, 2e vol., par L. et S. LEVENEUR, nos 1489 s.). Les donations n'épuisent pas les hypothèses de simulation par interposition de personne. C'est ainsi que, pour éviter l'application du statut des baux commerciaux, les parties avaient organisé la succession de baux d'une durée de vingt-trois mois chacun, conclus en alternance avec le locataire et un prête-nom (Civ. 3e, 9 févr. 1994, no 91-21.907 , Loyers et copr. 1994. 155).
26. Simulation conventionnelle ou convention de prête-nom. - La majorité des auteurs distingue deux variétés de simulation par interposition de personne ([57]). Soit l'interposition de personne est connue et acceptée par chacun des trois participants à l'opération, et la simulation est alors dite conventionnelle, soit cette interposition est opérée à l'insu du cocontractant de l'interposé, et l'on a affaire à une convention de prête-nom, analysée comme une forme de simulation. Les auteurs se contentent de noter les différences de régime juridique qui découlent de ces deux situations : si, dans le second cas, le cocontractant à l'acte apparent est un tiers au regard de la simulation et peut à ce titre se prévaloir de l'apparence, dans la première hypothèse, le cocontractant se voit refuser une telle possibilité ([58]). Dans les rapports entre la personne interposée et le maître de l'affaire, les règles applicables sont celles du mandat ([59]).
27. Cette opinion majoritaire est cependant combattue par un certain nombre d'auteurs, qui distinguent interposition de personne et convention de prête-nom, refusant de voir dans cette dernière un mécanisme de simulation ([60]). Certains remarquent que l'identité de personnes dans les deux actes, ostensible et secret, n'est pas ici réalisée, ce qui interdit d'y voir une hypothèse de simulation ([61]). D'autres (en particulier LEDUC, article préc., spéc. nos 7 s.) notent la contradiction entre les effets attendus d'une simulation à l'égard des tiers et la jurisprudence concernant l'engagement du prête-nom envers le tiers contractant, que celui-ci soit ou non de bonne foi. L'article 1321 du code civil interdit en effet au tiers de mauvaise foi, c'est-à-dire à celui qui a eu connaissance de la simulation, de se prévaloir de l'acte ostensible (V. infra, no 63). Cette règle entre en totale contradiction avec le droit positif appliqué au prête-nom ([62]). Pour eux, la convention de prête-nom devrait être assimilée au contrat de commission (LEDUC, article préc., nos 13 s. – V. cep. no 32. – Contra : MALAURIE, AYNÈS et GAUTIER, Droit civil. Les contrats spéciaux, 2e éd., 2011, Defrénois, no 538). Cependant, l'arrêt précité de la première chambre civile du 28 novembre 2000 conduit à considérer que le tiers peut agir soit contre le prête-nom, soit contre le contractant secret de celui-ci. Une partie de la doctrine propose enfin de distinguer l'interposition réelle de l'interposition fictive. Seule la seconde serait un cas de simulation, puisque la qualité de l'interposé à l'acte apparent est démentie par la contre-lettre, et que, d'autre part, son rôle est purement passif : il se contente de prêter son nom au maître de l'affaire, sans lui apporter autrement son concours (V. Interposition de personne [Civ.] ).
Section. 2 - Éléments constitutifs de la simulation
28. Identité de parties. - Au sens étroit et strict de l'article 1321 du code civil, la simulation est la création volontaire d'une apparence trompeuse ; elle organise une contradiction entre l'acte ostensible et l'acte secret qui contient l'intention véritable des parties. Il faut ainsi que la contre-lettre modifie le contenu de l'acte apparent pour que la simulation soit constituée. De cette définition ressort a priori l'exigence d'identité des parties aux deux actes contradictoires ([63]). Cependant, l'arrêt du 28 novembre 2000 précité (V. supra, no 27), affirme le contraire en matière d'interposition de personnes : « l'interposition de personnes ne suppose pas que l'acte ostensible et l'acte secret aient été conclus entre les mêmes personnes ».
ACTUALISATION : 28 s. Éléments constitutifs de la simulation. - Les nouveaux articles 1201 et 1202 du code civil issus de l'ordonnance du 10 février 2016 traitent le cas dans lequel « les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte (…) aussi appelé contre-lettre ».
29. Traditionnellement, la contre-lettre est analysée au regard de trois caractéristiques complémentaires : elle doit être secrète (V. infra, no 30), contemporaine à l'acte apparent (V. infra, no 31) et écrite (V. infra, no 32). La contre-lettre est ainsi un contrat tenu secret que les parties concluent avant ou en même temps qu'elles passent un acte apparent, lequel ne correspond pas à leur volonté, et a pour seul but de dissimuler la réalité ([64]). Il faut aujourd'hui nuancer cette affirmation, jurisprudence et doctrine ayant précisé et assoupli ces exigences.
§ 1er - La contre-lettre est un acte secret
30. Parce que la simulation est un mensonge concerté, que l'intention des parties est de créer à l'égard des tiers une fausse apparence, il est de l'essence de la contre-lettre d'être clandestine. Seules les personnes concernées en ont, en principe, connaissance. Ainsi, la déclaration de command ne saurait être assimilée à un cas de simulation. L'acte ostensible fait en effet, dans cette hypothèse, apparaître l'existence de l'acte modificatif : le commandé indique qu'il agit pour autrui, tout en se réservant un délai pour dévoiler l'identité du command. L'existence du mandat conditionnel est ainsi connue des tiers dès l'origine, ce qui ne peut s'analyser comme une contre-lettre ([65]). Comparable est l'exigence jurisprudentielle concernant les donations déguisées ([66]). En revanche, l'enregistrement de la contre-lettre, qui n'est qu'une formalité fiscale, ne la dénature pas ([67]). Il en serait sans doute autrement en cas de publication de la contre-lettre ([68]). Enfin, le simple fait que certains tiers aient connaissance de la contre-lettre ne dénature pas cette dernière. Il faudrait alors simplement s'interroger sur leur bonne ou mauvaise foi à l'égard de la simulation (V. infra, no 63).
§ 2 - La contre-lettre est contemporaine à l'acte ostensible
31. La simultanéité entre acte ostensible et acte secret révèle la volonté des parties, dès l'origine, de masquer leur véritable intention derrière une fausse apparence. Elle est le signe même de la simulation, et suppose l'identité des parties dans les deux actes (V. cep. supra, no 28). Cette concomitance est plus intellectuelle que matérielle. Il faut et il suffit qu'un lien d'ordre intellectuel unisse les deux actes, même si, en pratique, ils ne sont pas rédigés en même temps. Ce qui importe est que l'acte ostensible soit sous la dépendance directe et exclusive de l'acte secret, qui contient la véritable intention des parties. Ainsi la jurisprudence a pu qualifier de contre-lettre l'acte secret précédant de plusieurs jours, voire de plusieurs années, l'acte ostensible (quatre ans par exemple : Civ. 1re, 2 juin 1970, Bull. civ. I, no 186). De même certaines décisions ont retenu la notion de contre-lettre alors que l'acte secret avait été rédigé postérieurement à l'acte ostensible. C'est ainsi qu'est qualifié de contre-lettre l'acte secret rédigé au lendemain de l'immatriculation d'une SARL, et qui permet d'affirmer que le signataire de l'acte n'est que le détenteur apparent des parts sociales ([69]). Faut-il encore que l'intention des parties d'appliquer simultanément les deux actes soit caractérisée, et que les juges relèvent le lien intellectuel existant, dans l'esprit des parties, dès l'origine. Dans le cas contraire, le deuxième contrat ne serait pas une contre-lettre, mais un contrat modifiant ou révoquant le premier. Il n'y aurait pas simulation, puisque les deux actes reflètent, à des moments différents, l'intention véritable des parties ; aucune apparence trompeuse n'a été volontairement créée ([70]).
§ 3 - L'acte secret est un acte écrit
32. L'analyse exégétique de l'article 1321 conduit la doctrine classique à exiger qu'un écrit soit rédigé : la notion même de contre-lettre désignerait en effet l'instrumentum contredisant l'acte ostensible ([71]). Cette exigence est remise en cause par la doctrine contemporaine, qui considère que la rédaction d'une contre-lettre n'est pas nécessaire à l'existence d'une simulation ; elle ne serait pas de l'essence même de la simulation ([72]). Le droit positif n'exige pas toujours la rédaction d'un tel acte, qui, dans l'hypothèse des donations déguisées par exemple, est extrêmement rare ([73]).
Source :
Claude OPHÈLE, Simulation, Répertoire de droit civil, Dalloz, juin 2012
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HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3 39 grands arrêts, 260 pages. Extrait offert en téléchargement Pour commander le livre complet cliquez ici : |
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[1] CARBONNIER, op. cit., t. 4, no 84, p. 172 s
[2] FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, t. 1, Contrat et engagement unilatéral, 2e éd., 2010, PUF, p. 388 s.
[3] BUFFELAN-LANORE et LARRIBAN-TERNEYRE, op. cit. [supra, no 4], nos 956 s.
[4] STARCK, ROLAND et BOYER, Obligations, t. 2, Contrat, 6e éd., 1998, Litec, p. 388 s.
[5] TERRÉ, SIMLER et LEQUETTE, op. cit., no 537, p. 548 et 549, bien que les auteurs notent le caractère artificiel de cette présentation, choisie cependant pour des raisons pédagogiques
[6] FLOUR, AUBERT et SAVAUX, Les obligations, t. 1, L'acte juridique, 14e éd., 2010, Sirey, nos 381 s. – MALAURIE, AYNÈS et STOFFEL-MUNCK, Les obligations, op. cit., p. 383 s. – BÉNABENT, Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2010, Montchrestien, nos 287 s.
[7] DELEBECQUE et PANSIER, Droit des obligations, 1. – Contrat et quasi-contrat, 5e éd., 2010, Litec, nos 306 s.
[8] V. LARROUMET, Droit civil, t. 3, Les obligations, Le contrat, 6e éd., 2007, Economica, no 764. – GHESTIN, JAMIN et BILLIAU, op. cit., nos 865 s.
[9] MAZEAUD et CHABAS, Leçons de droit civil, t. 2, 1er vol., Obligations : théorie générale, par CHABAS, 9e éd., 1998, Montchrestien, nos 807 s.
[10] DAGOT, op. cit., no 1. – V. infra, nos 10 s.
[11] DAGOT, op. cit., p. 11-13, no 2
[12] RIEG, Le rôle de la volonté dans l'acte juridique en droit civil français et allemand, 1961, Bibliothèque de droit privé, LGDJ, no 492. – SÉRIAUX, Droit des obligations, 2e éd., 1998, PUF, no 35, p. 140
[13] BÉNABENT, Droit civil, La famille, 2010, coll. Domat, Montchrestien. – DEKEUWER-DEFOSSEZ et VAUVILLE, Le droit de la famille face à la fraude à l'insertion familiale, in Le droit de la famille à l'épreuve des migrations transnationales, 1993, LGDJ, p. 83 s.
[14] V. FENOUILLET, Le détournement d'institution familiale, in Mélanges Malaurie, 2005, Defrénois, p. 237 s.
[15] FOULON-PIGANIOL, Le mariage « simulé », RTD civ. 1960. 217 s., spéc. nos 27 s. ; Mariage simulé ou mariage à effets limités ? [À propos de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 nov. 1963, D. 1965. Chron. 9
[16] RAYMOND, Nullité absolue du mariage pour simulation, Gaz. Pal. 1975. 2. Doctr. 501
[17] Civ. 1re, 20 nov. 1963, JCP 1964. II. 13498, note Mazeaud ; D. 1964. 465, note Raymond ; RTD civ. 1964. 286, obs. Desbois
[18] Civ. 1re, 17 nov. 1981, JCP 1982. II. 19842, note Gobert
[19] Paris, 8 juin 1993, D. 1993. IR 192 . – 14 janv. 1994, D. 1994. Somm. 357, obs. Audit . – Bordeaux, 30 juin 1993, JCP 1994. IV. 504. – Bourges, 23 avr. 1996, JCP 1997. IV. 1484. – Lyon, 30 mai 2011, no RG 10/02196
[20] Civ. 1re, 22 avr. 1997, no 95-13.578 , Defrénois 1997. 1326. – 9 juill. 2008, no 07-19.079 , RTD civ. 2008. 659, obs. Hauser
[21] Sur ce régime, V. Mariage : conditions de formation [Civ.]. – MALAURIE, AYNÈS et FULCHIRON, La famille, 4e éd., 2011, Defrénois, nos 191 s.
[22] MARTY et RAYNAUD, Droit civil. Les obligations, t. 1, Les sources, 2e éd., 1988, Sirey, no 300. – COLIN et CAPITANT, par JULLIOT DE LA MORANDIÈRE, op. cit., t. 2, nos 184 s. – MAZEAUD et CHABAS, op. cit., t. 2, 1er vol., no 807. – BREDIN, article préc., RTD civ. 1956. 261, nos 8 s. – GHESTIN, JAMIN et BILLIAU, op. cit., spéc. no 908
[23] JOSSERAND, Le mensonge, la simulation et la dissimulation en tant que facteurs de droit, in Évolution et actualités, Conférence de droit civil, 1936, Sirey, p. 121
[24] BREDIN, article préc., RTD civ. 1956. 261, no 15
[25] Lexique des termes juridiques 2012, 19e éd., 2011, Dalloz, Vo Simulation
[26] V. GHESTIN, JAMIN et BILLIAU, op. cit., no 908, p. 967
[27] Civ. 3e, 5 mars 1997, no 95-14.838 , Bull. civ. III, no 51, p. 32 ; Defrénois 1997. 744, obs. Delebecque
[28] TERRÉ, SIMLER et LEQUETTE, op. cit., no 543, p. 550). On parle alors de simulation absolue, par opposition à la simulation relative, qui ne porte que sur un élément de l'acte (DAGOT, op. cit., nos 71 s
[29] Cass., ass. plén., 22 nov. 2002, no 92-82.460 , Bull. ass. plén., no 2. – Civ. 3e, 8 juill. 1992, no 90-12.452 , Bull. civ. III, no 246 ; JCP 1993. II. 21982, note Wiederkehr ; RTD civ. 1993. 352, obs. Mestre . – V. aussi Civ. 1re, 17 sept. 2003, no 01-12.925 , Bull. civ. I, no 181 ; RTD civ. 2004. 93, obs. Mestre et Fages
[30] Soc. 30 avr. 1985, BRDA, no 17-1985, p. 9
[31] Com. 12 déc. 1978, Bull. civ. IV, no 306
[32] V. Civ. 3e, 18 déc. 2007, no 06-21.897 , RJDA 2008, no 367. – Com. 9 juin 2009, no 07-20.937 , Rev. sociétés 2009. 781 note Mathey . – Comp. Civ. 1re, 22 mai 1983 et 4 janv. 1984, D. 1985. IR 483, note Mouly. – Com. 16 juin 1992, no 90-17.237 , Bull. Joly 1992. 960, no 313 ; Dr. sociétés 1992, no 178. – Com. 22 juin 1999, no 98-13.611 , Defrénois 1999. 1195 s., obs. Hovasse. – BONNEAU et LE CANNU, Inexistence ou nullité des sociétés fictives, Bull. Joly 1992. 875, no 274
[33] Crim. 7 oct. 2009, no 08-84.348 , D. 2010. 1663, obs. Mascala ; RTD com. 2010. 442, obs. Bouloc ; RSC 2011. 631, note Matsopoulou
[34] V. par ex. BREDIN, article préc., RTD civ. 1956. 261, nos 16 s. – ROUAST-BERTIER, Société fictive et simulation, Rev. sociétés 1993. 725, spéc. p. 738 . – Rép. sociétés, Vo Société fictive. – Contra : MATHEY, note sous Com. 9 juin 2009, Rev. sociétés 2010. 781 s. , no 7
[35] Com. 21 mai 1963, Bull. civ. III, no 245 ; RTD com. 1963. 891, note Houin. – 30 oct. 1967, Bull. civ. III, no 346 ; RTD com. 1968. 131, obs. Houin. – 13 janv. 2009, no 07-20.097 , RTD com. 2009. 568, obs. Champaud . – 9 juin 2009, no 07-20.937 , Rev. sociétés 2010. 781, obs. Mathey . – Contra : Com. 11 mars 2008, nos 06-19.968 et 06-20.081, Dr. sociétés 2008, no 116, note Coquelet ; RTD com. 2008. 773, obs. Champaud
[36] GRANET, obs. sous Civ. 1re, 5 nov. 1996, no 94-20.774 , D. 1997. Somm. 157 . – DREIFFUS-NETTER, La filiation de l'enfant issu de l'un des partenaires du couple et d'un tiers, RTD civ. 1996. 1 , spéc. p. 6. – V. supra, no 2
[37] Cass., ch. mixte, 21 déc. 2007, no 06-12.769 , D. 2008. 218, note Bruguière-Fontenille ; RTD civ. 2008. 137, obs. Grimaldi ; AJ fam. 2008. 79, note Bicheron . – Cass., ch. mixte, 23 nov. 2004, no 01-13.592 , D. 2005. 1905, note Beignier
[38] Civ. 1re, 10 mai 2007, no 05-21.011 , AJ fam. 2007. 316, obs. Bicheron ; RJPF 2007-9/31, obs. Valory. – HAUSER, Tontiniers pour le meilleur… et pour le pire, RTD civ. 2008. 87 . – Les deux qualifications étant exclusives l'une de l'autre, Civ. 1re, 14 déc. 2004, no 02-11.088 , D. 2005. 2263, note Le Gallou
[39] Civ. 1re, 18 oct. 2005, no 02-14.219 , Bull. civ. I, no 364 ; JCP 2006. I. 127, no 5, obs. Périnet-Marquet
[40] Civ. 1re, 7 mai 1969, Bull. civ. I, no 171
[41] Com. 4 janv. 1971, Bull. civ. IV, no 4. – Adde : Com. 13 juin 1977, D. 1977. IR 448, obs. Bousquet
[42] Civ. 1re, 10 mai 2007, no 05-21.011 , D. 2007. AJ 1510, obs. Delaporte-Carré ; D. 2007. Pan. 2126, obs. Nicod
[43] MÉAU-LATOUR, La donation déguisée en droit civil français, Contribution à la théorie générale de la donation, t. 184, 1985, LGDJ. – V. Donation [Civ.]
[44] TERRÉ, SIMLER et LEQUETTE, op. cit., no 543, p. 551. – DELEBECQUE et PANSIER, op. cit. [supra, no 9], no 310, p. 194. – SÉRIAUX, op. cit., p. 141. – MARGUÉNAUD, note sous Civ. 1re, 20 déc. 1988, no 87-13.270 , D. 1990. 241 . – Civ. 1re, 29 janv. 2002, no 99-18.184 , D. 2002. IR 866 ; D. 2003. Chron. 2591, Étude Najjar ; JCP 2002. I. 178, no 12, obs. Le Guidec
[45] DEVYS, Les pouvoirs de l'administration de l'aide sociale en matière de recours en récupération, RDSS 2005. 89 . – FOMBEUR, Sur la requalification d'un contrat de bail à nourriture, RDSS 2004. 148
[46] Civ. 3e, 8 nov. 2005, no 04-17.103 , AJDI 2006. 48 . – GRILLET-PONTON, L'organisation de l'insolvabilité en droit patrimonial de la famille, D. 1996. Chron. 339, spéc. no 7 . – BARBEROUX, De l'appauvrissement fictif à l'insolvabilité frauduleuse, RRJ 1984. 277
[47] BEIGNIER, Libéralités et successions, 2010, Montchrestien, no 132, qui relève que, au regard du droit fiscal, un tel mécanisme relève de l'abus de droit. – V. CGI, art. 1729
[48] caractère irréfragable nuancé par : Civ. 1re, 28 févr. 2006, no 03-20.281 , AJ fam. 2006. 249, obs. Bicheron
[49] Civ. 3e, 27 mai 2010, no 09-65.258 , JCP 2010, no 843, note Dagorne-Labbe. – Com. 23 oct. 2007, no 06-21.388 , D. 2008. 954, note Chantepie ; Defrénois 2007. 1729, no 214, note Libchaber. – Civ. 1re, 14 févr. 1989, JCP 1989. IV. 140, décision par laquelle la Cour considère que le déséquilibre, dans le contrat de vente, ne suffit pas à prouver l'existence de l'intention libérale du vendeur. – Contra : Req. 26 avr. 1893, DP 1893. 1. 359. – MAZEAUD et CHABAS, Leçons de droit civil, t. 4, 2e vol., Successions. Libéralités, par L. et S. LEVENEUR, 5e éd., 1999, Montchrestien, no 1485, p. 666 et 667
[50] FLOUR, AUBERT, SAVAUX, op. cit., t. 1, no 382, p. 369
[51] TERRÉ, SIMLER et LEQUETTE, op. cit., no 543, p. 551
[52] Civ. 1re, 29 janv. 2002, no 99-18.184 , D. 2003. 2591, note Najjar
[53] Civ. 1re, 17 déc. 2009, no 08-13.276 , CCC 2010, no 65, obs. Leveneur ; D. 2010. Pan. 2671, obs. Delebecque . – V. infra, nos 49 s.
[54] GHESTIN, JAMIN et BILLIAU, op. cit., no 871, p. 931
[55] FLOUR, AUBERT et SAVAUX, op. cit., t. 1, no 383
[56] Civ. 1re, 19 sept. 2007, no 06-14.550 , RTD civ. 2007. 772, obs. Fages ; RJPF 2008-1/11, note Casey ; CCC 2008, no 2, note Leveneur
[57] V. par ex. : ROUSSEAU, thèse préc., p. 159 s., nos 128 s. – DAGOT, op. cit., p. 108 s., nos 116 s. – MAZEAUD et CHABAS, op. cit., t. 2, 1er vol., no 807, p. 923. – CARBONNIER, op. cit., t. 4, no 84. – COLLART-DUTILLEUL et DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 9e éd., 2011, Précis Dalloz, no 661. – GHESTIN, JAMIN et BILLIAU, op. cit., no 872, néanmoins critiques sur la distinction. – TERRÉ, SIMLER et LEQUETTE, op. cit., no 543, p. 551
[58] Com. 27 juin 1973, Bull. civ. IV, no 227. – Civ. 3e, 8 juill. 1992, no 90-12.452 , JCP 1993. II. 21982, note Wiederkehr ; RTD civ. 1993. 352, obs. Mestre
[59] GHESTIN, JAMIN et BILLIAU, op. cit., no 871
[60] DEMOLOMBE, Traité des contrats, t. 6, 1879, Imprimerie générale, no 314. – PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. 6, par ESMEIN, 1952, LGDJ, p. 428, note 2. – MARTY et RAYNAUD, op. cit., t. 1, no 300, p. 312. – BREDIN, article préc., RTD civ. 1956. 261, nos 13 s. – LEDUC, Réflexions sur la convention de prête-nom, RTD civ. 1999. 283
[61] Contra : Civ. 1re, 28 nov. 2000, no 98-14.618 , D. 2001. 1139, obs. critique Delebecque ; JCP 2001. II. 10645, note Azzi ; Defrénois 2001. 237, obs. crit. Libchaber ; RTD civ. 2001. 134, obs. Mestre et Fages. – ARCELIN, Interposition de personne et prête-nom : deux cas de simulation ?, LPA 16 juill. 2002, no 141
[62] Civ. 8 mai 1872, DP 1872. 1. 348 ; S. 1873. 1. 366. – Req. 3 mai 1893, DP 1893. 1. 567. – Civ. 1re, 11 févr. 1976, Bull. civ. I, no 64. – 5 juill. 1978, Bull. civ. I, no 260. – Com. 26 avr. 1982, Bull. civ. IV, no 135 ; D. 1986. 233, note Rambure
[63] Civ. 1re, 13 janv. 1953, Bull. civ. I, no 15
[64] MAZEAUD et CHABAS, op. cit., t. 2, 1er vol., no 808
[65] DEMOLOMBE, op. cit., t. 6, no 312. – GHESTIN, JAMIN et BILLIAU, op. cit., no 908, note 200.
[66] V. MAZEAUD et CHABAS, op. cit., t. 4, 2e vol., par L. et S. LEVENEUR, no 1483, p. 666, concluant que la jurisprudence permet le mensonge, mais exige l'habileté : rien ne doit révéler la nature véritable de l'opération
[67] DEBOISSY, La simulation en droit fiscal, t. 271, LGDJ, no 71, p. 30
[68] STARCK, ROLAND et BOYER, op. cit., t. 2, no 1104, p. 389. – Plus nuancé, V. Interposition de personne [Civ.]
[69] Paris, 28 janv. 1986, Gaz. Pal. 21-22 mai 1986, p. 15
[70] Paris, 19 mai 1982, JCP 1983. IV. 210. – Toulouse, 27 avr. 1981, Gaz. Pal. 1982. 1. Somm. 214
[71] STARCK, ROLAND et BOYER, op. cit., t. 2, no 1106, p. 390. – BREDIN, article préc., RTD civ. 1956. 261, no 15
[72] DEMOLOMBE, op. cit., t. 6, no 323. – SÉRIAUX, op. cit., p. 142, no 36. – MAZEAUD et CHABAS, op. cit., t. 2, 1er vol., no 808, p. 924. – DEBOISSY, op. cit. [supra, no 30], no 62, p. 27
[73] GHESTIN, JAMIN, BILLIAU, op. cit., no 907, p. 965). L'écrit ne serait alors qu'un moyen de prouver le caractère trompeur de l'acte ostensible (Civ. 1re, 19 sept. 2007, no 06-14.550 , préc. supra, no 25. – Civ. 3e, 5 mars 1997, no 95-14.838 , D. Affaires 1997. 441 ; Defrénois 1997. 744, obs. Delebecque. – V. infra, nos 66 s. : action en déclaration de simulation

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